Leçon 5 : La filiation par procréation

On parle aussi de “filiation biologique” ou “par sang”. La procréation est soit naturel soit par la PMA.

Evolution sociologique de la filiation :

  • loi du 3 janvier 1972 => supression de la distinctiion des enfants nés d’un mariage ou non.

  • Ordonnance du 4 juillet 2005 => suppression définitive à tout référence à la filiation légitime et naturel.

Evolution médicale :

  • avant les couples étaient limitées à la voie naturelle ou à la voie de l”adoption

  • Dès 1982, naissance d’Amadine grâce à la PMA.

  • Possibilité de recourir à 1 ou 2 donneurs => pas de lien biologique entre 1 ou 2 parents.

Evolution politique :

  • revendication des couples homosexuels

  • GPA

Section 1 : L’établissement non contentieux de la filiation

§1- L’accès à la procréation

A) Les bénéficiaires

Les règles de la PMA sont dans le c de la santé PU.

L’art L.2141-2 : « l’assistance médicale à la procréation est censée répondre à un projet parental, tout couple formé d’un homme et d’une femme ».

Depuis la loi du 2 août 2021, il y a 3 bénéficiares de la PMA :

  • couple composé homme-femme

  • couple composé femme-femme

  • femme seule dès lors qu’elle n’est pas mariée

Cette loi est une révolution car triple rupture avec d anterieure :

  • un homme n’est plus nécessaire à la naissance de l’enfant

  • rupture avec la nécessité d’un couple

  • révolution de la finalité médicale

Les conditions de la PMA :

  • les personnes doivent être en âge de procréer. Il n’y a pas d’âge légale mais il y a des pratiques. Les centres n’acceptent 50 ans pour f et 60 ans pour h. La sécurité s prend en charge jusqu’à 43 ans.

  • consentement des 2 membres du couple jusqu’à la réalisation de la PMA. (Arrêt de la CEDH du 7 mars 2006, EVAN VS RU.)

  • les bénéficiaires doivent être vivants lors de la réalisation de la PMA. Pas d’autorisation post mortem. (Arrêt du CE du 31 mai 2016)

B) Les techniques autorisées

  1. La rencontre des gamètes

L’art L. 2141-1 du c de la santé PU vise 2 techniques de rencontre des gamètes h et f :

  • l’insémination artificielle consiste à injecter la sperme de l’h dans l’utérus de la f => conception in vivo. 10% à 15% de chances de réussite.

  • La fécondation in vitro consite à féconder en laboratoire, les ovules avec le sperme. 1 ou plusieurs embryons qui seront transférer dans l’utérus. Cette tech a entre 20% et 25% de réussites.

  1. Les gamètes utilisés

Soit la PMA utilise les gamètes des membres du couple => lien de filiation entre parents et enfants

Soit, les bénéficiaires vont recourir aux gamètes d’un tiers => un don ou un embryon donné.

a. Le don des gamètes

Depuis la loi du 2 août 2021, la France autorise le double don. L’enfant n’aura alors aucun lien avec les parents.

Dès qu’il y a un don, on q° l’anonymat du donneur. Est-ce que l’enfant a le d de connaitre l’id de son géniteur/génitrice ? Jusqu’à cette loi, l’anonymat du donneur était protégé pour encourager les dons.

Cet anonymat a été critiqué car l’enfant a le d de connaitre son géniteur. Cette loi a levé l’anonymat, à la majorité, l’enfant pourra le connaitre. Une personne ne peut pas faire de don s’il ne souhaite pas que l’enfant le retrouve. Cette loi ne s’applique pas pour ceux qui ont fait le don avant la loi.

b. L’accueil d’un embryon

C’est la réinvitation chez une femme, d’un embryon conçu avec les gamètes d’un autre couple.  Un couple fait une filiation et il y a + d’embryons alors les embryons seront conservés.

Les couples sont consultés pour ces embryons avec 4 possibilités :

-            Le couple conserve les embryons

-            Le couple peut demander la destruction des embryons

-            Le couple peut autoriser la recherche sur l’autorisation

-            Le couple peut consentir que les embryons soient accueillis par d’autres couples => adoption prénatale.

L’enfant a un lien biologique avec un tiers voire 2 tiers => Peut-on reconnaitre un lien de filiation ultérieurement entre l’enfant et le géniteur ? Non, la vérité biologique est refusée. Art 311-19 du cc. La PMA avec un tiers donneur n peut établir aucun lien de filiation.

C) Les techniques interdites

  1. La GPA

1ère prise de position : arrêt du 6 avril 2011 : La Cour de cassation assure sa fermeté car il n’est pas possible de donner effet à une GPA légalement faite à l’étranger. C’est une règle d’ordre PU. Les contractants ne peuvent pas contourner la loi française impérative en ayant recours à une GPA à l’étranger. Au regard du d français, les personnes qui ont eu recours à une GPA ne sont pas considérés comme les parents de cet enfant.

Les personnes qui ont recours à un GPA obtiennent un acte de naissance qui désigne comme mère de l’enfant, la mère d’intention. C’est la mère légale de l’enfant. L’acte étranger désigne ensuite comme l’autre parent soit le père de l’enfant soit l’autre femme. Ou le père biologique et le père d’intention. La Cour de cassation refuse la transcription de cet acte de naissance en d français.

En d français, la mère est celle qui accouche de l’enfant.

2ème prise de position : Arrêt du 26 juin 2014 devant la CEDH : Arrêt Mennesson contre France (et Labassée contre France) => Le couple a eu recours à une GPA en Californie. Les époux se sont confrontés au refuse de l’E civil français spécialisé dans la reconnaissance des actes civils étrangers. Ils ne sont pas considérés comme les parents des jumelles donc condamnation de la France par la CEDH car refus de la transcription de l’acte de naissance empêche l’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard de son parent biologique. Violation l’art 8 de la ConvEDH => d au respect de la vie familiale.

Le d de l’enfant de faire établir sa filiation biologique est + importante.

3ème prise de position : Ass plen : La Cass admet la transcription partielle de l’acte de naissance étranger

4ème prise de postion : Qu’en est -il du parent d’intention ?

Cas d’un couple homosexuel d’homme ou femme qui ne peut avoir d’enfant. 4 arrêts du 5 juillet 2017 : la Cour de cassation va régler la q° du parent d’intention. S’agissant du père biologique la Cour de cassation confirme la transmission partielle de l’acte de naissance. S’agissant du parent d’intention, la Cour de cassation lui permet de recourir à l’adoption pour faire établir sa filiation. Le recours nécessaire de l’adoption est expliqué par le non-lien biologique avec l’enfant.

Les 2 parents vont pouvoir faire établir leur parenté. Le père biologique est de pleins droits parents en revanche pour le parent d ‘intention, on devra passer par une procédure d’adoption. Néanmoins, on a une non-satisfaction de la jurisprudence car il faut retourner dans une procédure judiciaire pour adopter.

5ème prise de position : Ass.Plen du 4 octobre 2019 qui concerne les époux Mennesson. Lorsque des personnes ont obtenu la condamnation de la France, elles peuvent être rejuger en France pour examiner la q° de la reconnaissance de leur filiation. La cass effectue un revirement de jurisprudence en admettant la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger. Admission du père biologique et de la mère d’intention.

Ce revirement de jurisprudence est justifié par le contrôle de proportionnalité in concreto, la Cour de cassation observe que dans l’espèce, les jumelles ont 19 ans et ont été élevés depuis leur naissance par M et Mme Mennesson. Imposé une nouvelle procédure d’adoption pour faire établir la maternité de Mme constitue une atteinte disproportionnée au d et respect de la vie privée et familiale garantie par l’art 8 de la ConvEDH. C’est un revirement d’espèce expliquée par les circonstances.

Cette disposition porte atteinte à l’art 47 du cc car il prévoit que pour être transcrit en d français, l’acte de naissance doit être conforme à la réalité. Or Mme n’a pas accouché de l’enfant donc elle ne peut pas au niveau de la réalité biologique être considéré comme la mère de l’enfant.

6ème prise de position :

Arrêt du 18 déc 2019 effectue un revirement de principe. La Cour de cassation considère qu’il convient désormais d’admettre la transmission intégrale de l’acte de naissance. Le fait que les parents aient eu recours à une GPA en d français n’empêche pas la transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du parent d’intention.

Surprenant dans la méthode puisque l’Ass plén s’était prononcé quelques semaines auparavant or l’ass plén est la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Elle n’avait admis la transcription totale en raison des circonstances.

Cet arrêt remet en cause l’art 47 du cc (v. au-dessus). Ce qui justifie ce revirement c’est l’art 3§1 sur les conventions de NY sur le d de l’enfant + art 8 de la CEDH => prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes décisions le concernant. Finalement ce qui compte le plus est l’intérêt supérieur de l’enfant.

Alors à quoi cela sert-il de prohiber la GPA ? ce revirement vient avantager les plus fortunées.

Loi du 2 août 2021 : le lég remet en cause cette jurisprudence de la Cour de cassation car elle a réécrit l’art 47 du cc en précisant que la réalité de l’acte s’apprécie au regard de la loi française. Le juge doit le faire par rapport au d français. Donc selon, la loi française, mère =celle qui accouche et père =celui qui donne son sperme donc pas possible de transcrire un acte étranger avec un parent d’intention, il conviendrait alors de recourir à l’adoption.

Or la loi est inférieure au conv internationale, l’art 47 n’a que valeur lég alors que la conv de NY est supérieur et n’empêche donc pas de maintenir cette jurisprudence et d’admettre une transcription intégrale de la GPA.

  1. Le clonage

Reproduction identique d’une personne vivante ou décédée. La q° s’est posée en 1996 au clonage d’une brebis nommé Dolly.

Problèmes éthiques :

  • Atteinte à la dignité de la personne humaine

  • Risque d’eugénisme

  • problème de conflit de génération

  • problème de surpopulation

Le clonage est donc interdit. => Déclaration universelle du 9 déc 1990 de l’ONU + art 16-4 al 3 du cc.

§2- Les modes d’établissement de la filiation

Obstacle de filiation : l’inceste => art 366-2 du cc. Lorsqu’il existe entre les 2 parents de l’enfant, un empêchement à mariage. En pratique, il sera impossible d’établir la filiation à l’égard du père.

La jurisprudence a étendu l’interdiction de l’inceste à la filiation par adoption. Civ 1ère du 6 janv 2004 : le frère de la femme a voulu adopter l’enfant. Même s’il s’agit de l’adoption, il y a toujours l’interdiction de l’inceste.

3 modes d’établissment de la filiation :

  • la loi

  • la reconnaissance

  • la possesion d’E

A) La loi

  1. La mère

C’est celle qui accouche. Art 311-25 du cc : la filiation est établie à l’égard de la mère dans la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance des enfants. La mère est toujours certaine. => « Mater semper certa est ».

Il faut que l’acte de naissance soit déclaré dans les 5j avec le certificat d’accouchement après la naissance de l’enfant => Art 55 du cc. Généralement, c’est le père de l’enfant qui déclare et l’officier d’E civil va établir sa filiation. Différent pour le père car l’identité du père est incertaine.

Si le délai n’est pas respecté, il faut passer par une décision de j.

  1. Le père

La désignation du père dans l’acte de naissance ne suffit pas. La loi ne considère de pleins d qu’une seule personne comme père de l’enfant => le père. On parle de présomption paternité. Pour que la présomption joue l’épouse doit être désigné dans l’acte de naissance.

Art 372 du cc. « Pater is est ». L’art nous parle bien de l’enfant NE ou CONÇU pendant le mariage. 3 situations où la présomption de paternité joue :

  • L’enfant est né et conçu pendant le mariage.

  • L’enfant est né pendant le mariage mais pas conçu pendant le mariage.

  • L’enfant est conçu pendant le mariage mais il n’est pas né pdt le mariage.

Est-ce que cette présomption peut être remise en compte par la preuve contraire ?

a. La portée

Il s’agit d’une présomption simple, elle peut donc être renversé par la preuve contraire. Dans le cadre d’une action en j, le mari peut désavouer sa paternité, de même pour le géniteur.

IMPORTANT pour les CP et l’examen : cette présomption de paternité a une portée temporaire très large. La loi retient une période de conception plus large comprise entre 180 j (6 mois) et 300 j (10 mois) qui précède la naissance dès lors qu’il en va de l’intérêt de l’enfant.

Ex 1 : 2 personnes mariés, le 15 fév 2024, le mari meurt et l’enfant né le 10 déc 2024. L’enfant n’est pas né pdt le mariage néanmoins, si on avait considéré la conception de l’enfant on aurait pris la conception de l’enfant au 10 mars soit après la dissolution de l’enfant. Or, la loi retient 10 mois donc une période ou le mariage était tjrs en vigueur.

b. Les exceptions

2 cas dans lesquels la présomption de paternité ne joue pas. La loi estime que dans ces exceptions, la paternité du mari est plus qu’improbable. Art 313 du cc :

  • Lorsque le mari n’est pas désigné comme le père dans l’acte de naissance de l’enfant.

  • Lorsque l’enfant a été conçu lors d’une séparation légale des époux, dispensés du devoir de cohabitation.

2 hypothèses : lorsque l’enfant est né plus de 300j après l’introduction de la demande en divorce/séparation de corps/dépôt de la CPA auprès du notaire.

Lorsque l’enfant est né – de 180j depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation des époux.

Toutefois, il est possible d’établir autrement la présomption de paternité.

  • Art 314 du cc : possibilité d’établir la présomption de paternité, dès lors qu’il existe une possession d’état entre l’enfant le mari et que l’enfant n’a pas de filiation paternelle établit avec un tiers.

  • Art 315 du cc : si la présomption de paternité du mari ne joue, il va pouvoir faire établir sa paternité en faisant reconnaitre l’enfant ou par une action en j.

B) La reconnaissance

Elle suppose une manifestation de volonté du parent. Elle n’est pas établie de plein droit par la loi. Si le parent ne fait rien, il n’aura aucun lien de filiation avec l’enfant. 2 situations :

  • La situation du père lorsqu’il n’est pas marié avec la mère. Il doit alors faire reconnaitre l’enfant pour faire établir sa paternité

  • La reconnaissance utilisée dans le cadre des couples de lesbiennes qui ont eu recours à une PMA. La mère biologique qui a accouché et sa femme ne bénéficie pas de la présomption de paternité. La loi du 2 août 2021 prévoit une reconnaissance pour la mère d’intention. Art 342-11 du cc

Quelles sont les conditions de la reconnaissance et ses caractères ?

  1. Les conditions de la reconnaissance

“Cet enfant est le mien” : art 316 du cc dispose que “lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section 1 du présent chap, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance”

Plusieurs conditions requises :

  • La reconnaissance est subsidiaire par rapport à la filiation établie par la loi.

  • La reconnaissance peut-être fait avant ou après la naissance de l’enfant. L’enfant simplement conçu au moment de l’ouverture de la succession peut hériter, par application de l’adage “infans conceptus”)

  • La reconnaissance suppose que l’enfant n’ait pas un lien de filiation établi avec un tiers. Art 320 du cc dispose que “tant qu”elle n’a pas été constestée en j, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait”.

  • La reconnaissance suppose un acte authentique. (art 316 al 3) L’art 62 du cc prescrit les mentions requises de l’acte authentique.

Changement de sexe d’un parent et reconniassance de l’enfant : Quelle est l’incidence du changeement de sexe d’un parent sur la filiation, lorsque l’enfant est né après un tel changement ?

Cass 1ère civ, 16 sept 2020 : En l’espèce, couple composé h et f ont eu 2 enfants. Slmt l’h devient une f et a un enfant avec son épouse en se servant de ses gamètes masculine. Problème de filiation dans l’acte de naissance car le lien de filiation est établie mais la f transgenre ne peut être considéré comme sa mère d’intention. En effet, la Cass estime les limites de l’identité transgenre en établissant qu’on ne peut pas avoir recours à un appareil reproducteur masculin en se considérant comme mère. Elle rejette également le compromis de la CA qui l’établit comme “parent biologique”. Cette solution a été faite dans l’intérêt premier de l’enfant qui nécessite une mère et un père. Néanmoins, on a une résistance de la cour de renvoi donc possibilité de saisir l’Ass. plen.

  1. Les caractères de la reconnaissance

4 caractères :

  • Elle est divisible : la reconnaissance n’a déffet seulement à l’égard de l’auteur. art 316 al 2 du cc

  • Elle est déclarative : les effets de la reconnaissance remontent au jour de la naissance de l’enfant (Cass 1ère civ, 29 juin 1977)

  • Elle est irrévocable : proche d’un aveu, la reconnaissance ne peut être retractée par son auteur. S’il entend la contester, il dervra exercer une action en j pour démontrer son inexactitude. Possibilité d’action en nullité de la reconnaissance.

  • Elle est opposable erga omnes (= à tous) : les tiers doivent respecter le lien de filiation établi par la reconnaissance de l’enfant par un tiers.

    Cass 1ère civ, 12 sept 2019 : Un couple d’hommes a recours a une GPA clandestine en France. L’un des hommes donnent son sperme pour donner naissance à un enfant. N”anmoins, la mère porteuse prétend que l’enfant est décédé pour le donner à un autre couple h/f. Ainsi, l’h reconnait l’enfant qui biologiquement pas le sien. Le géniteur consteste la filiation car c’est le père biologique. La Cass déboute son pourvoi pour 3 raisons :

    • D’abord, les couples sont invités à faire une GPA à l’étranger car strictement interdite en France mais possibilité de transcrire l’acte de naissance. La filiation du père bilogoqie ne peut être établie car elle est issue d’une GPA.

    • Cette irrecevabilité n’occasionne aucune atteinte disproportionnée aux d fondamentaux du géntieur.

    • L’intérêt superieur de l’enfant l’emporte sur tout autre considération et permet de faire primer la filiation sociologique sur la filiation biologique.

C) La possession d’E

Vérité sociologique => avant loi du 3 janvier 1972, la possession d’état = preuve de filiation légitime. Elle concerne désormais toutes les filiations. La possession d’E t incarne la prise en compte de la vérité sociologique. Est considéré comme le parent celui qui se comporte comme tél à l’égard de l’enfant.

Ordonnance du 4 juillet 2005 => redéfinit la possession d’e et exiger qu’elle soit constatée dans un acte de notoriété.

  1. La définition de la possession d’E

Nomen, Tractus, Fama => nom, les intéressés se considère comme le père/mère/enfant, la société les perçoit ainsi.

La jp ne les caractérise pas de critères mais bien d’indices.

Art 311-1 du cc : « la possession d’E s’établit par une réunion suffisante de faits qui relèvent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ».

1ere lieu = Tractus : les intéressés se sont toujours réciproquement traités comme parent et enfant (art 311-1 al 1 et al 2)

2nd lieu = Fama : c’est la réputation du lien à l’égard des tiers, ainsi l’article 311 alinéa 3 et alinéa 4

3eme lieu = Nomen : auparavant le nom était essentiel car la possession d’état ne concernait que la filiation légitime et l’enfant portait nécessairement le nom de son père. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, ainsi l’article 311 alinéa 5

Les conditions ne sont pas obligatoirement cumulatives => Cass. 1ere civ, 16 mars 1999 mais l’existence de la possession d’E ne suffit pas. L’art 311-2 du cc ajoute qu’elle doit présenter certains critères // d des biens. => elle doit être continue, paisible, PU et non équivoque.

  1. La contestation de la possession d’E

Acte de notoritété : Ordonnance du 4 juillet 2005 => la possession d’E doit faire foi jusqu’à preuve du contraire, être contestée dans un acte de notoriété. Enfin, la filiation établie par la possession d’E est mentionnéee en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

Qu’en est-il des couples de même sexe ? les art 317 et 320 du cc autorisent-ils la délivrance d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’E au bénéfice du concubin de même sexe que les parents envers lequel la filiation est déjà établie ? Par un avis du 7 mars 2018, la Cass estime que “le juge d’instance ne peut délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie” la Cour régulatrice estime que l’introduction du mariage entre personnes de même sexe est sans effet sur la filiation.

Dès lors que le lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, a fortiori lorsque celles-ci ne sont pas mariées, ne peut résulter que de l’adoption. La Cass estime enfin qu’il ne lui appartient pas de se prononcer, dans le cadre de cet avis, sur la conventionnalité d’un tel refus opposé au concubin, qui devra être mis en œuvre par les juges du fond. Cette impossibilité de se faire délivrer un tel acte de notoriété est aujourd’hui de peu de portée pratique, dès lors que la Cass admet désormais la transcription d’un acte de naissance étranger pour les deux parents de même sexe, que ce soit dans le cadre d’un PMA ou d’une GPA. Ne resteront que les hypothèses d’acte étranger non régulier, ou encore de PMA ou GPA clandestines effectuées illicitement en France.

Section 2 : Les actions en justice relative à la filiation

§ 1- Les dispositions générale

A)     Les obstacles

Enfant non vivable et Assistance médicale à la procréation. L’article 318 dispose « qu’aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable »

B)     La procédure

L’ac° relative à la filiation présente 3 caractères :

  • L’action est indisponible. Il ne peut pas y être renoncé.

  • L’action est personnelle. Seule la personne concernée par le lien de filiation peut agir, à l’exclusion de ses créanciers.

  • L’action est soumise à une action prescription décennale. (Ordonnance du 4 juillet 2005 a limité les actions à un délais de 10 ans). => art 321 du cc.

Le jugement dispose de compétences et de caractères :

  • Le seul juge compétent est le tribunal judiciaire statuant en matière civile et seul compétent. En cas d’infraction portant atteint à la filiation, le juge pénal doit surseoir à statuer.

  • Le jugement est déclaratif, pas de situation nvelle mais constate une situation préexistante.

  • Le jugement est opposable à tous, ce qui justifie que tous tiers intéressé peuvent former tierce opposition dans un délai de 10 ans prévu par l’art 321.

C) La preuve

La preuve est libre

La filiation, hors procédure judiciaire, est établie par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte notoriété constatant la possession d’E.

Art 310-3 al 2 du cc => « si une action est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action »

Possibilité de recourir à des expertises biologiques pour établir ou contester le lien du sang entre le parent et l’enfant (sauf en cas de PMA).

 

Expertise biologique est soumises à 3 règles :

-            L’expertise génétique n’est permise ce que si elle a été ordonnée par le juge

-            L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime.

-            L’expertise biologique suppose le consentement de l’intéressé de s’y soumettre

§2- Les dispositions spécifiques

A)   Les actions aux fins d’établissement de la filiation

Ces actions visent à établir un lien entre un parent et un enfant. Dans tous les cas, l’article 331 du cc prévoit que le tribunal, après avoir établi le lien, pour statuer, s’il y a lieu sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien est à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.

  1. L’action en recherche de la maternité

Art 325 du cc. Pratique assez rare car suppose soit abandon de l’enfant par sa mère soit une substitution de nourrisson.

a.       Le demandeur : l’enfant

L’action en recherche de maternité est réservée à l’enfant jusqu’à 28 ans (art 325 al 2). Lui seul à la qualité pour agir et en cas de minorité, il est représenté par son père.

L’action est exclue si l’enfant a déjà une filiation maternelle établie, il devra alors au préalable contester cette filiation pour en établir une nouvelle.

L’action est soumise à la prescription décennale, mais le cours qu’à compter de la majorité de l’enfant.

L’enfant découvrant son lien avec un de ses parents après 28 ans peut toujours agir en justice, car la mise en œuvre de la prescription extinctive n’est plus automatique : l’enfant peut avoir sa demande, examiner si cela occasionne une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. => contrôle de proportionnalité.

b.       Le défendeur : la mère supposée

« Cette femme est ma mère » => expertise biologique sera requise par l’enfant de lors que la mère est vivante. Il est important de savoir que l’action ne peut être exercée contre la mère dont la filiation est déjà établie par un titre et une possession d’E.

Qu’advient-il en cas d’accouchement sous X ? L’accouchement sous X empêche la femme qui accouche de révéler son identité (art 326 du cc). => 1941, permet de lutter contre l’infanticide et permet l’adoption des nourrissions abandonnés. Auparavant, accouchement sous X constituait une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité (l’enfant était privé du droit d’agir).

Une seule fin de non-recevoir était manifestement contraire au d de l’enfant de connaitre ses origines (art 7 CNYC) => loi du 16 janv 2009 a supprimé cette fin de non-recevoir.

Mais s’il y parvient, il pourra agir à son encontre afin d’établir un le lien de filiation. A cet égard, loi du 22 janvier 2002 prévoit que la femme est invitée a laissé son identité (pli fermé) ainsi que d’autres informations.

  1. L’action en recherche de paternité

Paternité hors mariage prévu par l’art 327 du cc : « la paternité hors mariage peut-être judiciairement déclarée » (hors mariage car le mari de la mère est présumé être le père) par les mêmes méthodes vues dans l’action en recherche de maternité (art 311-20 du cc).

  1. L’action en rétablissement de la présomption de paternité

Action contre le mari prévu par l’art 327 du cc : « lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l’art 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l’enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père ». =>

Cela concerne les hypothèses marginales dans lesquelles la présomption ne joue pas : le mari n’a paru pas dans l’acte de naissance ou encore l’enfant a été conçu pendant une période de séparation légale des époux.

En pratique, l’action sera exercée par la mère contre son ex-mari, qui ne veut pas reconnaître l’enfant car ils étaient en instance de divorce au moment de la conception, de sorte qu’il doute fortement de sa paternité. On le voit, cette action est en réalité, une action en recherche de paternité exercée contre le mari.

  1. L’action en contestation de la possession d’E

Cette dernière action est prévue par l’art 330 du cc « la possession d’E peut être constaté, à la demande de toute personne qui a intérêt, dans le délai de 10 ans, à compter de sa cessation du décès du parent prétendu »

Elle est située dans le cc avec les 3 autres alors qu’elle ne tend pas à établir l’existence d’un lien de filiation. => son seul objet est la preuve de la possession d’E.

Dès lors, 2 choses :

  • Soit la demande est rejetée : aucune possession d’E n’est constatée. Pour autant, la paternité ou la maternité du demandeur n’est pas définitivement exclue. Il est donc possible d’exercer une action en recherche de maternité de paternité sous réserve du jeu de la prescription.

  • Soit la demande est accueillie : la possession d’E est constatée. Pour autant, la paternité ou la maternité du demandeur n’est pas définitivement établi en j. Il est donc possible pour un tiers d’exercer l’action en contestation de paternité ou de maternité, sous réserve du jeu de l’écoulement du temps.

 

B) Les actions en contestation de la filiation

De telles actions visent à démontrer l’inexactitude du lien de filiation, la preuve est libre. L’action a pour l’objet et pour effet de briser un lien de filiation.

  1. La contestation d’une filiation établie par le titre est la possession d’état

Il convient d’abord de préciser ce qu’on l’entend par titre : c’est l’acte de naissance (pour la mère), la présomption de paternité (pour le mari) ou encore la reconnaissance (pour la mère ou le père). S’agissant de la possession d’E, celle-ci n’a pas à être établi par un acte notoriété, car il ne s’agit pas ici d’établir un procès d’établir un procès une filiation mais de contester une filiation déjà établi par un titre.

La possession d’E n’a pas à être établit par un acte de notoriété, il est nécessaire pour établir un lien de filiation.

Ex : une femme mariée accouche d’un enfant, et par l’article 312, le mari est supposé être le père de l’enfant, il considère l’enfant comme le sien, on a donc ici un homme dont la paternité est établie de deux manière (repose sur un titre = présomption de paternité, la paternité est établie aussi par la possession d’état car il s’est comporté comme le père de l’enfant) Dans cette hypothèse, la filiation est solidement établie donc elle est difficilement contestable en justice.

A quelle condition peut-on contester une filiation établie par un titre, et par une possession d’état ? Selon dépend de la durée pendant laquelle le titre et la possession d’état on était réunis :

-            Le titre et la possession d’E ont été réunis depuis au – 5 ans : l’art 333-2 du cc prévoit que « seul le ministère PU peut agir pour contester le lien de filiation en cas de filiation invraisemblable, ou de fraude à la loi => GPA illégal en France. (Mais seul le parquet, le procureur de la R peut contester).

Ex : une femme mariée accouche d’un enfant, et le mari se comporte comme le père de l’enfant pendant 6 ans, mais le couple se séparent, et la mère apprend au père qu’il n’est pas le père de l’enfant, mais qu’il à été conçu par un tiers) = cette filiation ne peut pas être contester par le père, la mère, l’enfant, l’amant car la filiation est solidement établie, seul le parquet à la suite d’une plainte pourrait agir, la vérité biologique est mise de côté. Dès lors que la réunion de la possession d’état et de titre pendant au moins 5 ans, le lien de filiation ne peut être remis en question (difficile).

-            Le titre et la possession d’E réunis depuis – 5 ans : au jour de la demande, l’enfant n’a que 3 ans, un cercle de personnes plus étendus pourront agir, l’enfant, l’un ou l’autre de ses parents, ainsi que l’amant.

Le lien de filiation est moins solide, car la réunion de la possession d’E et du titre a duré – lgtps mais le délai pour agir est plus + court. (il s’agit de contester donc l’action en contestation se prescrit par un délai de 5 ans à compter du j où la possession d’E a cessé par un délai  de 5 ans à compter du j ou encore à compter du décès du parent et non 10 ans = délai commun) 331-1 du cc

  1. La contestation d’une filiation par le seul titre ou par la seule possession d’E

Ici la filiation est plus fragile car elle repose sur un seul mode de filiation (soit le titre/soit la possession d’E).

La filiation est plus fragile car toute personne intéressée va pouvoir agir pour contester la filiation (cercle des demandeurs plus large) : frère, sœur, autres enfants, grands-parents pour des q° d’héritage.

En outre, le délai de prescription est ici de 10 ans, art 334 du cc, la prescription commence dès lors qu’il existe une contestation du titre.

Lorsque la filiation est établie par la seule possession d’E, la règle est établie par l’art 335 du cc, le délai de prescription commence à courir de la délivrance de l’acte de notoriété.

Le fameux contrôle de proportionnalité « in concreto », la Cass écarte l’application d’une règle lorsque celle-ci crée en l’espèce, une atteinte disproportionnée à des d fondamentaux, tel que, le d au respect de la vie privée et familiale.

Arrêt de la 1ere chb civ de nov 2018 = femme qui entendait contester la filiation de son père bien après le délai légale, en l’espèce, la Cass considère que la prescription de l’action ne créer par une atteinte disproportionné à ces droits fondamentaux car celle-ci a attendu l’expiration du délai à contrario, un enfant qui apprends du jour au lendemain après des années qui n’a pas de lien de filiation avec ses parents peut agir car il a été empêché d’agir donc il le pourra après le délai de prescription.

Imaginons, que le juge fasse droit à l’action en contestation de la filiation, le lien de filiation est rétroactivement anéanti, mais l’art 337 du CC permet au juge de fixer les modalités des relations entre la personne qui élevait l’enfant (droit de visite, d’hébergement) Par ailleurs, l’enfant peut conserver le nom de la personne qui l’élevait dès lors que son intérêt supérieur le commande.