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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - Section des Peines

Article 229 : Imposition de Peine

  • Responsabilité du juge : Le juge déclare le défendeur coupable et lui impose une peine.

    • La peine doit respecter les limites prescrites par la loi.

    • Considérations à prendre en compte :

    • Circonstances particulières de l'infraction ou du défendeur.

    • Période de détention purgée par le défendeur relative à l'infraction.

Article 230 : Durée de l'Infraction

  • Imposition de Peine : Si l'infraction a duré plus d'un jour,

    • Le juge n'est pas obligé d'imposer une peine pour chaque jour ou fraction de jour.

    • Condition : Conviction que le poursuivant a tardé à entamer la poursuite.

Article 231 : Interdiction d'Emprisonnement pour Certaines Infractions

  • Exceptions : Sauf disposition contraire et cas d'outrage au tribunal,

    • Aucune peine d'emprisonnement ne peut être prescrite pour les infractions aux lois du Québec.

    • Toute disposition incompatible est sans effet, sauf si elle spécifie son applicabilité malgré cette restriction.

Article 232 : Peine en Cas d'Absence de Prévisions

  • Échelle des Amendes : Si aucune peine n'est prévue par la loi,

    • La peine devient une amende de 50 ext{ $} à 2,000 ext{ $}.

Article 232.1 : Application aux Personnes Morales

  • Amendes pour Sociétés : La peine applicable à une personne morale s'applique également à une société.

Article 233 : Amendes pour Mineurs

  • Limite des Amendes : Lorsque le défendeur a moins de 18 ans,

    • Aucune amende ne peut excéder 500 ext{ $}.

    • Exceptions en cas de contravention au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) où la limite est de 750 ext{ $}.

Article 234 : Amendes pour Personnes Morales

  • Amendes Remplaçant Emprisonnement : Si le défendeur est une personne morale,

    • Une amende de 500 ext{ $} à 10,000 ext{ $} remplace toute peine d'emprisonnement obligatoire.

Article 235 : Amendes Minimales

  • Peine Minimale : En cas de sanction prévoyant à la fois une amende ou une peine d'emprisonnement,

    • L'amende est considérée comme la peine minimale.

    • Si la sanction est une amende fixe, elle est la peine minimale.

    • Pour une amende sans montant minimum fixé :

    • Minimum est de 50 ext{ $}.

    • Si montant maximum de l'amende est < 100 ext{ $}, le minimum est la moitié du maximum, arrondi à l'entier inférieur.

Article 236 : Récidive

  • Peine en Cas de Récidive : Si la loi prévoit une peine renforcée en cas de récidive,

    • Cette peine ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux ans suivant la déclaration de culpabilité pour la même infraction.

Article 237 : Exécution des Jugements

  • Délai d'Exécution : Le jugement avec amende ou frais n'est pas exécutoire avant un délai de 30 jours,

    • Sauf si le débiteur renonce à ce délai.

    • Le jugement ne peut contenir d'ordonnance pour le recouvrement de l'amende ou des frais.

    • Conditions d'emprisonnement immédiat si le juge craint que le débiteur se soustraira à la justice : Ordre d'emprisonnement si paiement non effectué.

Article 238 : Motivation de la Peine

  • Obligation de Motivation : Le juge qui impose une peine d'emprisonnement doit motiver par écrit la déclaration de culpabilité et la peine,

    • Sauf exception prévue par l'article 237.

Article 239 : Exécution des Peines d'Emprisonnement

  • Début de l'Exécution : La peine d'emprisonnement est exécutoire dès son imposition.

    • La période de détention commence à courir lorsque le défendeur est emprisonné.

Article 240 : Interruption de la Période de Détention

  • Conditions d'Interruption : La période de détention est interrompue pendant la liberté légale ou illégale du défendeur.

    • La période reprend lorsque le défendeur est de nouveau emprisonné pour purger la peine.

Article 241 : Peines Consécutives

  • Peines Multiples : Si le juge impose plusieurs peines d'emprisonnement ou une peine à un défendeur en détention,

    • Les peines peuvent être purgées de manière consécutive.

Article 242 : Périodes D'Emprisonnement Discontinues

  • Conditions de Purgement : Le juge peut ordonner que des peines d'emprisonnement de moins de 90 jours soient purgées de manière discontinue,

    • Aux moments et conditions indiqués dans le jugement sur le mandat d'emprisonnement.