parti 2: chap 1

TITRE 1 : La famille romaine

La famille en droit à Rome est une construction juridique profondément différente de la famille française actuelle. Elle n’en est pas l’ancêtre direct, car l’approche anthropologique considère que les deux modèles n’ont aucun rapport. Toutefois, sur le plan juridique, certains concepts romains ont influencé durablement l’Occident, notamment le consensualisme matrimonial, fondé sur l’échange des consentements. Aux origines, la famille repose sur une structure patriarcale, pensée comme une entité religieuse, économique, judiciaire et patrimoniale, avant même l’existence de la cité romaine. On retrouve cette organisation dans la Grèce antique et même dans certains récits vétérotestamentaires, preuve de son ancienneté et de son caractère universel dans les civilisations anciennes.


Chapitre 1 : L’organisation de la famille romaine et son évolution

Dès la période primitive, la famille romaine est de type patriarcal et se fonde sur l’agnation, c’est-à-dire une parenté exclusivement construite autour des ascendants mâles et de la puissance paternelle, patria potestas. Selon les juristes romains, cette vision s’explique par une croyance ancestrale voulant que l’enfant reçoive uniquement la substance de son père, tandis que la mère ne ferait qu’assurer le développement du germe sans transmettre de sang ou d’héritage biologique. La cohésion familiale s’organise alors autour d’un clan exclusif dans lequel nul individu ne peut appartenir à deux familles simultanément. Progressivement, ce modèle évolue : sous l’Empire, la Rome tardive abandonne l’agnation pour privilégier la cognation, une parenté bilatérale, fondée sur le sang transmis tant par le père que par la mère.


Section 1 : La famille patriarcale de la Rome primitive

I. Le Pater familias

Dans la Rome archaïque, le pater familias est la figure centrale, l’autorité suprême de la domus. Il est l’unique sujet de droit dans la famille : il est sui iuris, c’est-à-dire juridiquement autonome et pleinement capable. Tous les autres membres de la maisonnée sont alieni iuris, donc soumis à sa puissance. Il exerce une patria potestas absolue, incluant un pouvoir religieux (culte domestique), judiciaire (juridiction familiale et pouvoir de vie ou de mort), patrimonial (unité du patrimoine) et social. Ce pouvoir s’inscrit dans un univers marqué par la survie, dans lequel la famille est un groupe fermé, organisé autour du plus fort. Ainsi, le pater peut décider du mariage et parfois du divorce des membres de la famille, voire sanctionner l’épouse adultère. L’existence même des règles successorales romaines est calculée à partir de ce pouvoir paternel.


II. La Domus

La domus est à la fois une unité familiale et économique. Elle représente le foyer au sens matériel et immatériel : un lieu de vie, un groupe social et un patrimoine unique, administré par le pater familias. Sur le plan juridique, les membres de la domus incluent tous les descendants issus d’un ancêtre mâle encore vivant, les femmes, les filles non mariées, ainsi que tous les hommes plus jeunes ou hiérarchiquement inférieurs au patriarche, même lorsqu’il s’agit du grand-père ou d’autres ascendants mâles. La domus n’existe juridiquement que tant que le pater est vivant. Elle remplit plusieurs fonctions : religieuse (culte privé), judiciaire (justice domestique), patrimoniale (unité du patrimoine) et sociale (cohésion familiale). La femme mariée cum manu entre dans la domus de son mari mais reste juridiquement assimilée à une fille ou une sœur vis-à-vis de ses propres enfants (loco filiae et loco sororis).


III. La Gens

La gens est un groupe social plus vaste et plus supérieur à la domus. Après la mort du pater familias, la domus se dissout mais le lien d’agnation persiste à travers la gens, groupe fondé sur une entraide politique, religieuse et économique entre personnes partageant un ancêtre mâle commun. Cette parenté agnatique se fait sans calcul des degrés et s’étend sur plusieurs générations. La gens repose sur un esprit communautaire fort, avec un rôle potentiel de patriarche, mais tout à fait distinct du pater familias de la domus, car la gens dépasse le cadre du foyer pour s’inscrire dans la cité dans une logique politique et sociale.


Section 2 : Les transformations de la famille romaine

A. La disparition de la Gens

Avec l’apparition de la plèbe — population composée d’étrangers, de peuples conquis et de marchands attirés par l’essor économique de Rome — la cité doit revoir son organisation afin d’assurer un contrôle plus étendu et pacifié. Ces nouveaux arrivants n’ont initialement aucun droit civil ni politique. Cependant, pour permettre leur intégration économique, la cité leur accorde progressivement le commercium (droit de commercer et d’acquérir la propriété) et surtout le conubium (droit de se marier). Face à cette transformation démographique, le législateur souhaite réduire l’autonomie des structures familiales comme la gens, jugée trop autonome, afin d’asseoir la notion de citoyenneté et mieux contrôler les individus. Les magistratures, dont le préteur, sont parfois dédoublées pour éviter une concentration du pouvoir. L’objectif politique est clair : affaiblir les structures claniques et imposer la citoyenneté comme réalité supérieure au cadre familial.


B. L’importance grandissante de la Cognation

À partir de l’Empire, les Romains cessent de n’être affiliés qu’au père : la parenté devient cognatique (cognati = parents communs par le sang). Elle prend en compte les deux lignées, ce qui devient essentiel en raison de la peur de la consanguinité, notamment des mariages trop proches. Contrairement aux agnats, les cognats peuvent être issus du lien du sang des femmes, même s’ils n’ont pas été intégrés juridiquement dans la filiation masculine. À la fin de l’Empire, la famille romaine devient exclusivement cognatique, officialisant une parenté bilatérale (père et mère) et rejetant l’ancien modèle agnatique autour du 6ème siècle après J-C.


2. Les Puissances affectées = La Potestas
A. Réduction de la Puissance Maritale

À l’origine, le mariage romain est un mariage cum manu, dans lequel la femme passe sous « la main » de son mari et rejoint sa domus. Elle perd tous les liens et tous les biens de sa famille d’origine, qui tombent dans le patrimoine du chef de la domus. Socialement, elle devient une matrone (materfamilias), admirée et respectée, mais juridiquement elle demeure alieni iuris. Progressivement, dès le 2ème siècle après J-C, la manus décline, jusqu’à disparaître entièrement, au profit du mariage sine manu. Dans ce cadre, la femme ne rejoint pas la domus du mari et conserve son autonomie juridique si elle est déjà sui iuris. Ce changement entraine des effets majeurs : le patrimoine des époux devient distinct, la femme n’a aucun droit successoral dans la domus maritale, n’est pas tutrice de ses enfants de plein droit et ne peut ni transmettre ni recueillir leurs biens.


B. Puissance Paternelle Relâchée

Le législateur romain restreint progressivement l’arbitraire du pater familias afin de limiter les abus. À partir d’, le fils peut être affranchi de patria potestas avec l’accord du pater. Plusieurs limitations sont imposées : obligation d’affection réciproque, interdiction de la mise à mort des nouveau-nés, interdictions d’hérédité abusive et création d’une obligation alimentaire entre parent et enfants. Sur le plan patrimonial, une autonomie embryonnaire est accordée au fils à travers le pécule. Le pécule profectice est donné par le père pour être fructifié et reste intégré au patrimoine, tandis que le pécule castrense, issu de la solde du soldat, échappe totalement aux droits du père et sera ensuite étendu aux fonctionnaires impériaux. Ce relâchement contribue au développement d’un individualisme contrôlé, sans supprimer totalement la puissance paternelle, qui demeure néanmoins beaucoup plus étendue que l’autorité parental moderne 

Chapitre 2 : Le mariage, fondement traditionnel de la famille

Le mariage romain est une institution contractuelle fondée sur la liberté et le consensualisme : consensus fecit nuptiae (« le consentement fait le mariage »). Il est défini comme l’union d’un homme et d’une femme, rendant impossible le mariage homosexuel ou la polygamie, car son but est familial et civique : fonder un foyer (domus) et fournir des citoyens à la cité. L’âge matrimonial n’est pas déterminé initialement par la loi mais par une appréciation physique (aptitude à procréer). Le droit classique finit par imposer une règle : 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. La clé d’accès au mariage légitime demeure le conubium, réservé aux seuls citoyens romains de naissance. À défaut, l’union est libre mais jamais légitime, créant majoritairement du concubinage (union sans affectio maritalis). Pour les juristes, le mariage est la « pépinière de la République » selon l’adage attribué à Cicéron : les futurs enfants sont les semis (semi = plantation), futurs citoyens de l’État romain.


Section 1 : Les conditions du mariage

Deux grandes catégories de conditions sont envisagées : morales et sociales. Les conditions morales concernent principalement l’inceste : le mariage est interdit à l’infini en ligne directe (naturelle ou adoptive) et initialement restreint en ligne collatérale (assoupli au 2ème siècle pour autoriser les cousins germains, dans le but de mutualiser les biens). Les mariages incestueux ne sont pas simplement annulés mais rendent les enfants illégitimes, hors protection de la domus. Socialement, les conditions sont liées à l’intégration civique : impossibilité mariage entre citoyens et non-citoyens, entre esclaves, entre prostituées et hommes libres (pour les sénateurs ou leurs descendants avec anciennes esclaves également). La cité souhaite contrôler l’accès au mariage car contrôler le mariage, c’est contrôler la naissance des citoyens et donc la survie de la structure étatique. Enfin, pour les femmes adultères sous Auguste, le mari a l’obligation de poursuivre l’adultère et répudier la femme sinon il sera accusé de proxénétisme, passible de mort. À la fin, ces mariages non-conformes sont considérés comme nuls au 2ème siècle après J-C dans une volonté de stabilité publicisée des structures sociales.


Section 2 : La formation du mariage

Les fiançailles (sponsalia) sont un contrat verbal issu d’un ancien formalisme, conclu au départ entre les patres familias et non les futurs époux. Elles n’ont aucun effet obligatoire : elles sont une promesse sans action possible en dommages et intérêts en cas de rupture. Toutefois, sous l’influence chrétienne et orientale, l’usage de l’anneau et des arrhes (arrha sponsalicia) apparaît progressivement : si le fiancé rompt, il perd les arrhes ; si la fiancée rompt, elle restitue le double. Les rites de mariage comme la confarreatio (gâteau de farine), la poignée de mains (dextrum iunctio), les témoins ou encore l’arrivée dans la domus, sont des modes de preuve et non des conditions d’existence du mariage pour les juristes : ils n’ont aucune valeur obligatoire. Le mariage existe du seul consentement, qui doit être double (homme + femme) et permanent : à défaut, il est dissout automatiquement. La difficulté juridique majeure de Rome est donc la distinction entre mariage légitime et concubinage, résolue tardivement par une présomption de mariage fondée sur le rang social des époux.


Section 3 : Les effets du mariage

1. Rapports personnels entre époux

La femme est juridiquement inférieure : elle doit le respect, le mari doit la protection. Il existe un devoir de fidélité réciproque, mais l’adultère féminin est d’abord un crime privé (peine de mort possible), puis public sous Auguste (exil obligatoire) et enfin à nouveau peine sévère sous le Bas-Empire chrétien (réclusion monastique). Le mari adultère n’encourt d’abord qu’une sanction morale mais l’Empire chrétien finira pour lier aussi adultère masculin à faute pénale. Dans le mariage cum manu, le mari peut répudier la femme pour faute grave (avortement, adultère, vol des clés), mais paie une amende si répudiation sans motif. Dans le mariage sine manu, elle est étrangère à la domus donc conserve un patrimoine propre, mais aucun droit de tutelle ni de succession.


2. Rapports patrimoniaux

Le mariage romain repose sur la séparation des biens, mais s’organise dans les faits autour d’un régime dotal. Les donations entre époux sont interdites, car considérés comme étrangers juridiquement. La dot (dos) est socialement indispensable mais pas juridiquement obligatoire, et sert aux dépenses du ménage. Elle peut être profectice (apportée par le pater familias au mariage), ou adventice (apport personnel si femme sui iuris). Sous Justinien (530), la restitution de la dote doit être totale et une hypothèque tacite générale est accordée à la femme sur les biens du mari pour assurer sa survie. Le mari ne peut aliéner immeubles dotaux Italiens sans consentement de la femme. Justinien simplifie les actions dotales en 530, créant l’action dotis unique.


Section 4 : La dissolution du mariage

Le lien matrimonial peut être rompu volontairement ou involontairement. Involontairement : mort physique, perte de liberté (capitis deminutio maxima), exil (media), adoption ou changement de statut familial (minima). Volontairement : répudiation pendant 500 ans possible à l’initiative d’un seul époux, puis divorce par consentement mutuel au 3ème siècle après J-C. Le remariage est non seulement courant mais imposé par les lois natalistes impériales : obligation remariage pour homme de 25 à 60 ans et femme de 20 à 50 ans sinon exclusion succession. La restitution de la dote est un effet important pour protéger les femmes contre mariages opportunistes.


TITRE 2 : La famille médiévale


Chapitre 1 : L’évolution de la famille

Section 1 : La famille germanique (période franque, V-Xème siècle)

Dans les coutumes germaniques contemporaines de Rome, la famille est solidaire et bilatérale, tenant compte de la parenté maternelle autant que paternelle, sans distinction agnats/cognats. Le père reste central mais son pouvoir (mundium) est temporaire : il cesse à majorité (12-15 ans selon peuples), car son rôle principal est l’éducation et la protection, non la transmission patrimoniale. Les germains ne connaissent pas le testament car la propriété est collective : les biens appartiennent à la communauté familiale. On retrouve un esprit communautaire parfois étouffant mais permettant à chacun d’avoir sa place et des droits. La femme jouit d’un grand respect mais n’est pas supérieure. Les degrés de parenté sont calculés différemment : à Rome par ascendant commun ; chez les Germains par parentèle (une génération = 1 degré), ce qui réduit considérablement les degrés collatéraux (cousins = 2ème degré). L’inceste est l’enjeu principal et sert à déterminer limite des unions prohibées. Globalement, la famille germanique influence durablement la famille médiévale française dans les pays de coutumes au Nord de la Loire.


Section 2 : La famille médiévale (Moyen-Âge classique, X-XVème siècle)

La famille médiévale est modelée par une double influence : romaine tardive (cognation) et coutumes germaniques (solidarité), puis une prise de contrôle quasi complète par l’Église à partir du XI-ème siècle, à travers le droit canonique et les tribunaux ecclésiastiques. Les structures sociales évoluent aussi avec le féodalisme : intrusion du seigneur dans la liberté matrimoniale de la vassale, rappelant par certains analogies le pouvoir domestique romain. Dans le cadre familial quotidien, on retrouve la mesnie, élargie à des personnes supplémentaires (veuve, sœur non mariée, bru, voisins aidants, communautés taisibles) qui doivent être prises en compte en succession. Par ailleurs, le lignage, supérieur à la mesnie, repose sur une solidarité judiciaire et sociale forte : co-jureurs, guerres privées limitées 7ème degré, conseils de famille pour protéger femmes/enfants, gestion collective du patrimoine (titulaire = passeur, non propriétaire individuel). Le mariage devient indissoluble pour l’Église sauf faute sexuelle grave (porneia/adultère). Le Code théodosien (V-ème siècle) consacre pour la première fois les principes chrétiens en droit, supprimant les lois impériales contre le célibat, valorisant la virginité et protégeant les enfants du premier lit. La doctrine chrétienne considère le mariage comme le moindre mal (St Ambroise, Jérôme, Augustin), mais refuse le divorce, créant aussi la notion nouvelle de séparation légitime, étape vers la fin de la répudiation automatique.


Chapitre 2 : Le mariage à l’époque franque

Dans la période franque, le mariage subit une influence triple : romaine, germanique et chrétienne. La formation du lien matrimonial est formelle et rituelle, héritée du droit germanique, avec rites reconstitués au XIX-ème siècle par les historiens allemands (Friedelehe = mariage de jeunesse, volatile, hypogamique ; Muntehe = mariage solennel, durable, hypergamique). En cas de mésalliance, les enfants ne sont pas légitimes. Le rapt demeure une pratique courante dans un cadre coutumier, mais sanctionné lourdement selon l’époque s’il n’y a pas accord du Roi ou des chefs familias (9 fois le prix des noces, mort si insolvabilité). Les deux grandes étapes normales du mariage franc sont : la desponsatio (accord entre chefs, fixation dote, dons du mari/pater familias vers le marié) et la traditio puellae(remise de la fille et bénédiction), suivie de l’union charnelle qui officialise réellement le mariage. Les rites chrétiens comme la bénédiction, l’anneau ou les arrhes sont adoptés progressivement mais restent non-obligatoires juridiquement, bien qu’essentiels comme éléments de preuve. L’enjeu de l’Église est d’éradiquer la polygamie, l’endogamie et la répudiation arbitraire, ce qui sera réussi à partir du X-XIème siècles avec le soutien populaire et doctrinal, consolidant une conception sacramentelle du mariage ordonnée à la procréation, au devoir moral et à la protection des femmes et des enfants.