3. La population de l'Etat: les citoyens et les étrangers
L’Etat nation
Les distinctions traditionnelles
Les 2 méthodes d’obtenir un citoyenneté:
droit du sang (“jus sanguinis“): un principe juridique où la nationalité est déterminée par celle des parents, donc on hérite la nationalité de ses parents
droit du sol (“jus soli“): un principe juridique selon lequel la nationalité ou la citoyenneté est automatiquement accordée à toute personne née sur le territoire d’un Etat, indépendamment de la nationalité de ses parents.
La nation = communauté = certaines affinités

Conception objective: Communauté d’origine, d’histoire, de mœurs, de langue et de religion
Conception subjective: Communauté basée sur la volonté de vivre ensemble Ernest Renens: «La nation comme plébiscite de tous les jours»

Nation ethnique (Ethnos): Communauté englobant les personnes partageant des caractéristiques objectives communes; les autres sont des minorités
→ Nation ≠ Etat
→ Exemple: Allemagne
Nation civique (Demos): Communauté englobant tous les citoyens d’un Etat, elle est basée sur des valeurs communes (idée du patriotisme constitutionnel)
→ Nation = Etat
→ Exemple: France
La nation suisse
Le concept de “Willensnation“:
Aspects civiques et mythiques de l’identité commune (la démocratie directe, Wilhelm Tell)
La diversité comme une valeur:
Le préambule de la Constitution: “déterminés à vivre ensemble leur diversité”
Art. 2 Cst.: la cohésion interne et la diversité culturelle du pays comme un but de la Confédération
4 langues nationales (art. 4 Cst.) et officielles (art. 70 Cst.)
→ Exemple: 175 al. 4 Cst.: représentation équitable des diverses régions et des communautés linguistiques au Conseil Fédéral
Une nation composée, diversifié
Préambule: “le peuple et les cantons suisses” arrêtent la Constitution
→ vision de composition et de diversité
Citoyenneté à trois échelles
Etat fédéral: nationalité
Canton: indigénat
Commune: droit de cité ou bourgeoisie
→ important dans le processus de maturalisation
Autonomie des cantons et des communes (cf. cours sur le fédéralisme)
→ “Willensnation“: une nation qui est formée sur la base de la volonté et de l'adhésion de ses membres plutôt que sur des critères ethniques ou historiques. Cela signifie que les individus qui choisissent de devenir membres de cette nation partagent une volonté commune de vivre ensemble et de former une communauté, indépendamment de leurs origines ethniques ou culturelles.
La population de l’Etat: les citoyens et les étrangers
La population de la Suisse
- Les nationaux: citoyens
- Les étrangers: nationaux d’autres Etats
env. 20% de la population
- Les apatrides: personnes sans nationalité
Convention de 1954 relative au statut des apatrides
La notion de la nationalité
- Lien entre une personne et un Etat:
qui confère à cette personne envers cet Etat certains droits (droit de vote, droit de revenir en Suisse) et obligations (service militaire etc.)
- Le lien est régi par le droit interne de chaque Etat:
Pour la Suisse: Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité (LN)
Les droits et obligations liés à la nationalité
- Les droits politiques:
Développement du droit de vote (voire d’éligibilité) des étrangers au niveau municipal
- Le droit de résidence, la liberté d’établissement (art. 24 Cst.)
Interdiction de l’extradition et de l’expulsion des nationaux (art. 25 al. 1 Cst.)
- La protection diplomatique (droit de protection si qc. arrive en étranger)
- Devoirs civiques (être juré électorale etc.)
- Obligation du service militaire, de la protection civile
L’acquisition de la nationalité

- Lus soli (France): Exceptionnel en Suisse: enfant trouvé en suisse dont filliation inconnue (art. 3 LN)
- Lus sanguinis (Allemagne): Système principal en Suisse
- Naturalisation (Einbürgerung) (ordinaire (= diffusé en 3 étage) ou facilité (= uniquement fédérale) ): Suppose une requête de l’intéressé qui doit remplir certaines conditions de résidence et d’aptitude (intégration)
- Les Etats règlent librement le droit de la nationalité cf. art. 3 de la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997:
Article 3 – Compétence de l'Etat Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses ressortissants. Cette législation doit être admise par les autres Etats, pourvu qu'elle soit en accord avec les conventions internationales applicables, le droit international coutumier et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.
- La réserve de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides
La nationalité en Suisse
Le principe de la nationalité à trois degrés:
Art. 37 al. 1 de la Constitution fédérale: « A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton »
→ importance du droit cantonal en matière de naturalisation (Einbürgerung) ordinaire
Le droit du sang:
Art. 1 al. 1 LN: « Est suisse dès sa naissance: a.l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse; b. l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant.»
→ obtient également le droit de cité communal et cantonal du parent suisse (art. 2 LN)
La naturalisation ordinaire:
il n'y a pas de droit automatique à la naturalisation en Suisse. Cela signifie que même si vous remplissez toutes les conditions, l'État peut refuser votre demande de devenir citoyen suisse. La décision appartient aux autorités cantonales et communales, qui peuvent fixer leurs propres critères pour accorder la naturalisation. Cependant, il existe également des conditions minimales fixées par le gouvernement fédéral qui doivent être respectées pour obtenir l'autorisation de naturalisations
Les conditions de l’autorisation fédérale:
Dix ans de séjour (le temps passé en Suisse entre l’âge de 8 et 18 ans compte double: ’est différent c’est 5 ans, car avec la scolarité l’intégration est plus forte) (art. 9 LN)
Il est titulaire d’une autorisation d’établissement (art. 9 LN) = personne sans papier peut pas utiliser la naturalisation pour recevoir un papier
Il est intégré en Suisse (art. 11 et 12 LN)
→ Intégration:
metrise de la langue
compréhension de la société suisse
La procédure de naturalisation ordinaire
Une procédure cantonale et communale
Une simple autorisation fédérale
Une absence de droit à la naturalisation
La limite: le respect des droits fondamentaux:
L’interdiction du vote à l’urne (depuis 2003): pas de vote à l’urne pour les gens dans un procéssus de vote à l’urne mais ils ont le droit du vote en assemblée communale
L’interdiction de la discrimination: 55rfc
L'interdiction de l'arbitraire : les décisions des autorités publiques doivent être fondées sur des critères objectifs et rationnels, et non pas sur des considérations arbitraires ou subjectives
→ Exemple : arrêt no 1
La naturalisation facilitée:
Une compétence fédérale: que la confédération peut décider ceci
Une procédure fédérale:
Le conjoint d’un citoyen suisse (art. 21 LN)
La nationalité suisse admise par erreur (art. 22 LN)
L’enfant apatride (art. 23 LN)
L’enfant d’une personne naturalisée (art. 24 LN)
Etranger de la 3e génération (art. 24a LN)
Le statut des étrangers
- Les Etats règlent librement l’immigration des étrangers
Art. 121 al. 1 Cst. féd.: législation sur l’entrée en suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi du droit d’asile relève de la compétence de la Confédération
- Limites découlant du droit international : Art 8 Convention européenne 17:31

L’entrée et le séjour en Suisse

LEI:
Pas un droit à l’entrée et au séjour: système des limites (contre les étudiants etc.)
en principe Système de contingentement
Sauf pour le permis C: restrictions quant au lieu de résidence et quant au choix de l’activité lucrative Priorité à la main-d’oeuvre indigène
ALCP:
Droit à l’entrée et au séjour
Système de contingentement pour une période transitoire Pas de restrictions quant au lieu de résidence et quant au choix de l’activité lucrative Egalité de traitement avec les nationaux
Les mesures d’éloignement
Limites découlant du droit international et des droits de l’homme:
- Principe de non-refoulement (Ausstoss):
fait partie du ius cogens
Art. 33 Convention de Genève relative au statut des réfugiés; art. 25 al. 2 et 3 Cst. féd
- Droit à la vie et interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants:
Art. 2 et 3 CEDH; art. 6 et 7 Pacte ONU II; art. 10 Cst. féd.
- La consécration dans la Constitution fédérale:
Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent. 2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un Etat dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel Etat. 3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
- Le respect de la vie familiale:
Pesée des intérêts (Exemple : arrêt 2)
Art. 8 CEDH; art. 23 Pacte ONU II; art. 13 Cst. féd
