DC1-C7
Notes de cours : Contrôle de constitutionnalité et des actes juridiques
Introduction au Contrôle de Constitutionnalité
Différenciation des contrôles : * Il existe une distinction majeure entre le contrôle au regard de la Constitution et le contrôle au regard de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). * Les règles ne sont pas identiques : les clauses permettant un contrôle au nom du droit international sont plus étendues que celles du droit constitutionnel, ce qui entraîne des différences terminologiques et de portée juridique.
Objectifs du cours : * Comprendre les notions théoriques : contrôles préventif, successif, diffus et concentré. * Analyser le système suisse : observer la divergence entre le contrôle étendu sur le plan cantonal et le contrôle restreint sur le plan fédéral.
Exemple d'actualité au Tribunal fédéral : * Le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt concernant une directive vaudoise qui interdisait les débats politiques contradictoires dans les écoles. * Le Tribunal fédéral a infirmé la directive : il a jugé que des débats politiques pouvaient être organisés dans les écoles secondaires (pas primaires), car cela participe à la formation de l'opinion des jeunes de ans.
Définition de la Juridiction Constitutionnelle
Définition stricte : Toute procédure judiciaire de contrôle des actes étatiques.
Exclusion des contrôles non-judiciaires : * Parlement : Avant d'adopter une loi ou d'examiner une initiative populaire, le Parlement vérifie la conformité constitutionnelle, mais ce n'est pas une "juridiction". * Conseil fédéral : Dans ses messages sur les nouvelles lois, il analyse la constitutionnalité, notamment sous l'angle de la compétence (Savoir si la compétence relève de la Confédération ou des cantons selon l'article de la Constitution).
Objets du contrôle judiciaire : * Contrôle abstrait : Porte sur la loi elle-même. * Contrôle concret : Porte sur un acte administratif (décision, directive) ou même un jugement (vérifier si un jugement de première instance ou d'appel est conforme à la Constitution).
Typologie des Contrôles : Préventif vs Successif
Contrôle préventif : * La constitutionnalité est examinée avant la promulgation de la norme. * Exemple français : Le Conseil constitutionnel peut censurer ou interpréter une loi avant son entrée en vigueur, alors qu'elle n'a encore été appliquée à personne. * En Suisse : Ce système est quasi inexistant, sauf dans le canton du Jura. Un recours déposé avant la promulgation est normalement déclaré irrecevable car prématuré.
Contrôle successif : * La constitutionnalité s'exerce sur un acte déjà en vigueur. * Système suisse : C'est la règle. Le dépôt d'un recours contre une loi n'a pas d'effet suspensif d'office. La loi s'applique, puis est éventuellement annulée plus tard. * Métaphore des crédits ECTS : Si une loi imposait crédits pour un bachelor au lieu de , elle entrerait en vigueur immédiatement malgré un recours pour inégalité de traitement.
Typologie des Contrôles : Diffus vs Concentré
Contrôle diffus : * Le contrôle s'impose à l'ensemble des tribunaux et des organes d'application du droit. * Exemples : États-Unis et Suisse. * Chaque instance (ministère public, tribunal de première instance, d'appel) doit examiner les griefs de constitutionnalité soulevés. * Exemple des produits chamaniques : Dans un dossier de stupéfiants, on peut plaider la liberté religieuse pour l'usage de produits rituels à chaque degré de la procédure judiciaire.
Contrôle concentré : * Un seul tribunal spécialisé est compétent pour statuer sur la constitutionnalité. * Exemples : Allemagne et France. * La QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) en France : Si une question de constitutionnalité surgit devant une juridiction ordinaire (même la Cour de cassation ou le Conseil d'État), celle-ci doit suspendre la procédure et saisir le Conseil constitutionnel.
Avantages et inconvénients : * Concentré : Avantage de l'unité et de la spécialisation, mais crée un "filtre" (le premier juge doit juger la question sérieuse avant de transmettre). * Diffus : Avantage d'un accès direct à chaque étape, mais risque de "cacophonie" (décisions contradictoires entre cantons, comme entre Schaffhouse et Genève, avant que le Tribunal fédéral ne tranche).
Typologie des Contrôles : Abstrait vs Concret
Contrôle abstrait : * On attaque la norme directement. * Exemple du burkini à Genève : Le Grand Conseil a voté une interdiction. Le recours annoncé contre cette loi (atteinte à la liberté personnelle et religieuse) est un contrôle abstrait. * Délai : En général jours après la promulgation. * Conséquence : Si la loi est jugée inconstitutionnelle, la norme (ou une partie) est annulée.
Contrôle concret : * On attaque une décision d'application spécifique. * Exemple des cours de piscine : Des parents catholiques radicaux refusaient que leur fille aille à la piscine mixte (menace d'excommunication). Le Tribunal fédéral a fait un contrôle concret et a jugé que l'intérêt public à l'intégration et à l'apprentissage de la natation primait sur la dispense religieuse. * Temporalité : Peut être demandé à tout moment lors d'un cas d'application, même si le délai pour le contrôle abstrait est échu. * Conséquence : Seule la décision est annulée, bien que cela puisse forcer l'autorité à changer sa pratique ou sa directive.
Le Contrôle des Lois Fédérales en Suisse : L'Article 190
La clause d'immunité (Art. 190 Cst.) : * "Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international." * Signification : Le juge doit appliquer une loi fédérale même s'il la juge contraire à la Constitution fédérale.
Justifications du principe : * Séparation des pouvoirs : Le contrôle de constitutionnalité appartient au Parlement lors de l'adoption. Le juge ne doit pas censurer le législateur. * Vision rousseauiste : Vox populi vox dei. Les lois émanent du peuple ou de ses représentants directs.
Critiques du principe : * Vision kantienne : Nécessité de protéger les minorités contre la "tyrannie de la majorité" via le juge et la Constitution.
Nuances et limites de l'immunité : * Ordonnances : L'article ne s'applique qu'aux lois fédérales. Les ordonnances du Conseil fédéral peuvent être contrôlées et écartées si elles violent la Constitution. * Interprétation conforme : Le Tribunal fédéral tente d'interpréter la loi de manière à ce qu'elle respecte la Constitution. * Droit international et Arrêt Schubert : Le Tribunal fédéral refuse d'appliquer une loi fédérale si elle viole la CEDH (depuis l'arrêt PKC de ). Cependant, pour les traités non relatifs aux droits de l'homme, si le Parlement a délibérément voulu s'en écarter, la loi fédérale prime (pratique Schubert).
Hiérarchie des Normes et Fédéralisme
Primauté du droit fédéral (Art. 49 Cst.) : * Le droit fédéral prime le droit cantonal contraire. * Hiérarchie : ext{Droit international} > ext{Droit fédéral} > ext{Droit cantonal} > ext{Droit communal} .
Contrôle des actes cantonaux : * À l'inverse des lois fédérales, les actes cantonaux et communaux font l'objet d'un contrôle abstrait possible devant le Tribunal fédéral. * À Genève, le contrôle concret et diffus est reconnu depuis la jurisprudence de (Arrêt Passavant).
Questions & Discussion
Question sur le droit d'asile : * Question : Comment fonctionne le contrôle dans la matière d'asile qui est très restrictive ? * Réponse : C'est un domaine particulier. Le législateur a exclu le recours au Tribunal fédéral (Art. de la loi sur le Tribunal fédéral). L'instance unique est le Tribunal administratif fédéral (TAF). Les requérants doivent ensuite saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH) en cas de violation (ex: risque lié à l'orientation sexuelle ou religieuse dans le pays de renvoi). * Exemple TAF : Le TAF a parfois annulé des décisions administratives (SEM - Secrétariat d'État aux migrations) au nom de la séparation des pouvoirs, notamment quand l'administration tentait de modifier un préavis judiciaire cantonal en matière de permis humanitaire.
Question sur l'IA et les résumés d'arrêts : * Conseil du professeur : L'IA (Claude, Perplexity) est utile pour résumer, mais elle ne remplace pas le raisonnement. Elle fonctionne de manière statistique (prédiction du mot suivant) et peut halluciner ou ne pas être constante.
Analyse d'Arrêts Spécifiques
Arrêt n°4 (Covid et Aide à la culture) : * Une ordonnance excluait tout recours judiciaire pour les aides. Le Tribunal fédéral a écarté cette clause car elle violait l'accès au juge (Art. Cst.). L'article ne s'appliquait pas car c'était une ordonnance.
Arrêt n°5 (Manifestation et Code pénal) : * Manifestants condamnés pour entrave aux services d'intérêts généraux. Ils invoquent les articles (liberté d'expression) et (liberté de réunion) de la CEDH. Comme ils invoquent la CEDH et non juste la Constitution, le Tribunal fédéral peut théoriquement écarter la loi pénale fédérale.
Arrêt n°6 (Affaire CGAS - Cour européenne des droits de l'homme) : * Concerne l'interdiction de manifester à Genève durant le Covid. La Grande Chambre de la CrEDH a rappelé que l'on doit épuiser toutes les voies de recours internes (système diffus suisse) avant de la saisir. Elle n'est pas une instance de contrôle abstrait direct.