1) Notes sur les Procédures Civiles d'Exécution
Procédures civiles d’exécution
Introduction
Les voies d’exécution sont des mécanismes essentiels qui garantissent l’effectivité des droits. La matière des procédures d’exécution est en partie autonome, pouvant être initiée indépendamment de toute décision judiciaire. On parle de procédure civile d’exécution, suivant la réforme du 9 juillet 1991, qui englobe des procédures comme l’astreinte.
Il est important de noter que certaines procédures d’exécution ne sont pas classées sous le domaine civil ou commercial, par exemple, les procédures publiques d’exécution qui en sont exclues.
Concepts clé
Astreinte
On distingue l’exécution volontaire et l’exécution forcée, ainsi que l’exécution en nature et l’exécution par équivalent. L’exécution volontaire se produit lorsque le débiteur s’exécute spontanément. En revanche, le recouvrement amiable, selon l’article 121-1 CPCE, nécessite l’accord du débiteur et n’est donc pas considéré comme une procédure civile d’exécution.
Définition des procédures civiles d'exécution
Les procédures civiles d’exécution permettent au créancier d’obliger le débiteur à exécuter ses obligations, souvent par recours à la force publique. Celles-ci se définissent comme l'ensemble des moyens juridiques pour contraindre le débiteur en cas d'inexécution.
Types d’exécution
Exécution en nature
L’exécution en nature est le seul mode d’exécution valide et correspond à l’obligation fournie par le débiteur. Article 1341 du code civil : le créancier peut contraindre le débiteur à exécuter. Depuis l’ordonnance n°2016-131, le principe de l’exécution forcée en nature est réaffirmé par l’article 1221 du code civil.
Exécution par équivalent
Lorsque l’exécution en nature s'avère impossible ou entraîne un coût excessif pour le débiteur, l’exécution peut se faire par équivalent. Cela engage une analyse sur la proportionnalité entre le coût pour le débiteur et l’avantage pour le créancier.
Distinguer les types d’exécution
Les procédures peuvent être classées en :
Exécution directe : où les actions aboutissent à un véritable paiement.
Exécution indirecte : qui incite le débiteur à se conformer sans obtenir de paiement immédiat.
Mesures d'exécution
Les mesures se divisent en celles touchant les personnes et celles affectant les biens. La saisie nécessite le recours à un commissaire de justice, tandis que l’expulsion représente une mesure d’exécution civile.
Mesures conservatoires et exécutoires
Les mesures conservatoires visent à préserver un bien ou un droit pour garantir le créancier, tandis que les mesures exécutoires permettent d'obtenir satisfaction, y compris par la force. Les mesures de pression font peser une menace sur le débiteur ou ses biens (exemple : contrainte par corps pour dettes, abolie en 1867).
Retardement de l'exécution
Le créancier peut demander des délais de paiement qui diffèrent l’exécution forcée. Le juge peut accorder des délais de grâce en cas d’urgence.
Sources des procédures civiles d'exécution
Les sources incluent :
La Constitution,
La Convention européenne des droits de l'homme (6§1)
Règlements européens pour les décisions civiles et commerciales
Le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), fruit de la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application du 31 juillet 1992, ainsi que les articles 2190 et suivants du code civil.
Il existe aussi des dispositions éparses, tandis que certaines mesures restent dans leur code substantiel respectif, exemple : la saisie des navires dans le code des transports.
Régime général des mesures d'exécution
Le CPCE établit un régime général des mesures d'exécution, distinct des régimes spéciaux.
Caractère d’ordre public
Les voies d’exécution sont d’ordre public et ne peuvent faire l'objet de conventions contractuelles, garantissant la protection du débiteur et les droits des créanciers. Par exemple, l’article L311-3 CPCE stipule que toute convention pour vendre un bien sans procédure de saisie est nulle.
Le principe de territorialité est également un aspect clé, affirmant que l’exécution forcée est régie par la loi du lieu où se trouvent les biens.
La CEDH surveille les exigences d’exécution dans le droit interne et l’exécution est divisée en catégories : mesures d’exécution indirecte, mesures conservatoires, et saisies mobilières ou immobilières.