Fiche droit i

INTRODUCTION AU DROIT

CHAPITRE 1 - Détermination de la règle de droit

  • Définition du droit:

    • Ensemble des règles organisant les rapports entre les membres d'un groupe humain.

    • Vise à garantir la pérennité de la société.

    • La sanction (coercition) est essentielle pour assurer le respect des règles.

Section 2 - Identifier les caractères de la règle de droit

  1. La généralité:

    • La règle de droit s’applique à tous de manière impersonnelle.

    • Garantit l’égalité devant la loi.

    • Évite l’arbitraire et est universelle.

    • La spécialisation du droit ne porte pas atteinte à ce caractère.

      • Exemple : droit du travail, applicable à ceux qui travaillent.

  2. Le caractère obligatoire:

    • Le droit impose des obligations et interdictions.

      • Exemple : droit de la famille - obligations des parents envers les enfants.

      • L’obligation peut prendre la forme d’une interdiction.

    • Implique une contrainte, la coercition (sanction) pour assurer son respect.

    • La sanction prend des formes diverses : à l'égard des personnes ou des actes juridiques.

    • Le droit confère des prérogatives (droit mais pas obligation).

      • Exemple : droit de propriété, de vote, de s’exprimer.

    • La règle de droit est la seule qui induit un caractère obligatoire.

    • Les règles de bienséance, politesse, morales n’ont pas de caractère obligatoire.

  3. La finalité sociale:

    • Le droit a pour but de maintenir l’ordre dans la société.

    • Permet à la société de perdurer.

    • Trouve ses racines dans des systèmes juridiques anciens, comme celui de Rome.

Section 3 - Les fondements de la règle de droit

Deux théories s’opposent :

  • L’école du droit naturel:

    • Les tenants (Platon ou Aristote) affirment l'existence d'un droit “universel” et immuable.

    • Fondé sur des principes évidents et conformes à la nature humaine.

      • Exemple : conservation des biens, intégrité.

    • D’inspiration divine.

    • Aujourd’hui, justifie les libertés fondamentales (DDHC).

  • L’école positiviste:

    • Le droit se justifie par lui-même.

    • Émanation de l’état : COURANT POSITIVISTE ÉTATIQUE, soutenu par Montaigne. Pour que le droit existe, il faut l'État.

    • Fondé sur les mœurs et leur évolution.

      • Exemple : loi mariage pour tous adoptée en 2013 : COURANT POSITIVISTE SOCIOLOGIQUE.

    • L’école positiviste est + suivie que l’école du droit naturel.

CHAPITRE 2

Section 1 – L'Ancien droit de l’Empire Romain à la Révolution

Quatre périodes dans l’évolution du droit français :

  • L’Ancien droit (de l’empire romain à la Révolution):

    • Période de temps longue, pluralité des régimes juridiques.

    • Le droit est alimenté par des sources différentes.

      • 1ère source du droit : la coutume.

        • Pratique répétée devenue une règle de droit.

        • Orale et locale, soumise à l'évolution.

      • 2è source du droit : règles écrites tirées des derniers codes romains.

        • Exemple : le code justinien a continué à s'appliquer malgré la chute de l'empire romain, dans le Sud de la France.

      • 3è source du droit : le droit constitué par le pouvoir royal (ordonnances royales).

        • Droit écrit et uniforme sur l’ensemble du territoire.

        • Exemple : ordonnance royale de Monteil Les Tours en 1454, le roi de France y ordonne que les coutumes de France soient écrites.

      • 4è source du droit : droit produit par l’Eglise catholique (droit canonique).

        • Règles de droit stables et écrites applicables sur l’ensemble du territoire.

      • 5è source du droit de façon indirecte : la jurisprudence.

        • Ensemble des décisions de justice adoptées par les juridictions, les magistrats.

  • Période Révolutionnaire (1789- début de l’Empire):

    • Appelée la période du droit intermédiaire.

    • Le droit devient + uniforme après la suppression des 3 ordres (Noblesse, Clergé, Tiers Etat).

    • Abolis la nuit du 4 août 1789, chacun devient citoyen.

    • Les révolutionnaires créent un système de juridiction nouveau (proche de celui d’ajd), on multiplie les juridictions et les soumet à des règles communes.

    • L’influence de l’Église disparaît sur le droit, remplacée par des textes.

    • Le droit français met en avant le principe de liberté :

      • Liberté d’acquérir (accéder à la propriété).

      • Liberté économique (loi le Chapelier adopté en 1791 : suppression des corporations professionnelles).

    • Affirmation de l’individualisme, entraîne un affaiblissement de la puissance du cercle familial.

  • Période impériale (napoléonienne):

    • 1804-1815, période riche sur le plan de l’évolution du droit et des institutions françaises.

    • Le projet du Code Civil est lancé en 1800 par Napoléon, il a une exigence.

    • Le code civil doit remplacer toutes les règles civiles applicables en France.

    • Le texte est définitivement adopté en mars 1804.

    • Le code est réparti en 3 livres (les personnes, les biens, la propriété), comme aujourd'hui.

  • Code:

    • Document qui regrp ttes les règles de droit dans un domaine donné, il permet une concentration de l’informa en 1 document.

    • Ce CV remanie le droit de la famille (reconnaissance du divorce, affirma de la supériorité juridique de l’époux, reconnaissance de l’affilia naturelle pour les enfants nés hors mariage, principe de majorité à 21a), il comporte des réformes progressistes mais aussi des reprises de l’Ancien Régime.

    • Il affirme le principe de propriété privée qui devient un droit absolu.

    • Le droit successoral est réorganisé en 4 ordres de parenté (descendants -> collatéraux, frères et sœurs -> ascendants, parents -> cousinade) et met en application le droit des obligations, ou contrats et actes sont sources d’obligation (je suis responsable d’un accident, je répare).

    • Le phénomène de codification a entraîné la rédaction d’autres codes : code de procédure civile, de commerce en 1807, pénal en 1810… -> organisation juridictionnelle voisine de celle d’ajd.

    • Napoléon crée les 1ères juridictions administratives (jugent les litiges entre particuliers et administrations).

  • Vers le droit contemporain:

    • 1815- Aujourd'hui, malgré les changements politiques au 19è, les créations napoléoniennes perdurent.

    • Jusque fin 19è, l’évolution du droit est faible SAUF dans le domaine de l’économie (Révolution industrielle).

      • 1867 : loi sur la création libre des sociétés par action.

      • 1824 : loi sur la propriété intellectuelle (dépôt de brevets d’inventions).

      • 1857 : loi sur les marques de fabrique.

    • A partir de 1880 -> renouveau législatif, multiplication des lois.

    • Ce renouveau s’explique par les mutations sociales, apparition de la classe ouvrière & évolution des mœurs.

    • Ce renouveau entraîne un nv mvt de codification, ex : 1927 code du travail, 1950 code général des impôts, 1953 code de la santé publique, 1956 le code de la famille).

    • Début 21è jusqu’aujourd’hui :

      • Plan quantitatif -> phase d’inflation législative (multiplication des lois), le droit devient + précis et spécialisé.

      • Plan qualitatif -> socialisation du droit : approche + sociale du droit (ex : droit du travail, + grande protection du salarié).

      • On observe le dvpt des régimes de responsabilité (désignation d’un responsable qui aura à la charge de réparer un éventuel dommage) encadrés par le droit (ex : quand un produit est défectueux il entraîne la responsabilité du producteur).

      • Le droit se tourne vers la protection des prérogatives individuelles notamment dans le cercle familial (ex : procédures de divorce facilitées, droits individuels amplifiés donc affaiblissement du grp).

CHAPITRE 3 - Les sources du droit

Section 1 – Les sources directes du droit

  • Les règles de droit n’ont pas toutes la même valeur, 3 groupes de règles : valeur supérieure à la loi - valeur équivalente à la loi - valeur infra législative (inférieure à la loi)

    • Textes de valeur supra législative :

      • La Constitution est au sommet de la hiérarchie juridique et domine tous les autres textes.

      • La Constitution de 58, comprenant 89 articles, est complétée par des textes comme la DDHC de 1789 et la Charte de l'environnement de 2004, formant le "bloc de constitutionnalité".

      • Le CC veille à la conformité des textes à la Constitution ; il s’exerce à la demande d’examen de personnes (pdt, 1er ministre, sénateurs, députés).

      • Les citoyens le peuvent aussi via la QPC (2008).

      • Art 55 : les traités internationaux ont une valeur supérieure à la loi, à condition d'être conformes à la Constitution et ratifiés par le Parlement.

    • Sources de valeur équivalente à la loi (3) :

      • La loi, adoptée par le Parlement, est la 1ere source du droit.

      • Elle doit être promulguée par le Pdt et publiée au Journal officiel.

      • Les lois disposent de la force obligatoire (applicable à tous), et peuvent être impératives (pas de dérogation possible, ex : règles successorales) ou subsidiaires (laissant un choix, ex : choix d’un prénom).

      • Les ordonnances, adoptées par le gvt avec l'autorisation du Parlement, ont la même valeur qu’une loi. Le gvt passe par l’ordonnance pour éviter les débats (navette parlementaire), cette voie ne peut être utilisée que de façon ponctuelle et dans des cas limités.
        Ordonnance: texte adopté dans le domaine de la loi.

      • La coutume, bien que moins présente aujourd’hui, reste applicable dans certains domaines comme le commerce et le droit civil, en complément de la loi.

    • Normes de valeur infra législative (inférieure à la loi) :

      • Les règlements sont des normes créées par l'exécutif (national ou local) dans le cadre de la loi. Par exemple, les conseils municipaux peuvent élaborer des plans d'urbanisme.

      • Exécutif national = pdt et gvt.

      • Exécutifs locaux = maires et leur conseil municipal, l'assemblée constituée par le conseil départemental et son pdt, conseil régional et son pdt. Pas de décret au niveau local, on parle d’arrêtés.

Section 2 – Les sources indirectes du droit

  • La Jurisprudence:

    • Ce terme désigne l'ensemble des décisions des juridictions françaises.

    • Lorsqu'un juge rend une réponse commune face à une question de droit, cela forme une jurisprudence.

    • Cependant, un juge ne peut pas généraliser ses décisions, car chaque affaire est unique.

    • Il y a un caractère de source du droit qui peut être identifié lorsque des décisions de justice vont dans le même sens, parfois ce que l’on observe est un phénomène d’appréhension par la loi du sujet : les juges se demandent s’il ne serait pas plus simple de transformer cette réponse en une loi.

  • La doctrine:

    • Il s'agit des analyses et opinions des professionnels du droit (universitaires, avocats…).

    • Bien qu’elle n’ait pas force obligatoire, si la doctrine fait consensus sur un sujet, elle peut influencer le législateur à adopter une loi en ce sens.

CHAPITRE 4 – Les classifications

Section 1 – Les distinctions du droit positif, du droit objectif, des droits subjectifs

  • Droit positif: Ensemble des règles de droit en vigueur à un moment donné dans un état donné. Il inclut à la fois le droit objectif et le droit subjectif.

  • Droit objectif: Règles qui imposent des obligations ou des interdictions. Ex : le Code contraint le comportement des conducteurs.

  • Droit subjectif: Règles qui accordent des droits ou des prérogatives. Ex : le droit de posséder un bien ou de voter.

Section 2 – Les divisions du droit

  • Le droit se divise en deux grandes catégories: droit privé (organise les rapports entre personnes/sphère privée) et droit public (organise les rapports entre individus et l'État).

    • Personnes privées:

      • Comprennent les personnes physiques (êtres humains) et les personnes morales (sociétés, associations).

      • Ne représentent qu’elles-mêmes, ne portent que leur propre intérêt.

      • Personnes physiques + personnes morales = personnes de droit privé.

    • Personnes publiques:

      • Représentent l’intérêt général et comprennent l’État, les collectivités territoriales (mairies, départements) et d’autres institutions publiques.

      • Les relations entre une prsn privée et une prsn publique sont souvent déséquilibrées, le droit public favorisant toujours l’intérêt général.

I. Le droit privé
  • Les disciplines de droit privé sont +dvlpées et élaborées que le droit public.

    • A. Le droit civil:

      • 1ere matière du droit privé, constitue le droit commun des personnes privées.

      • Historiquement, il englobait l'ensemble du droit privé avant de se spécialiser.

      • Il reste le fondement des règles générales, regroupées principalement dans le Code civil de 1804, qui comprend :

        • Droit des personnes (régit les relations entre les prsn prv, ex droit de la famille).

        • Droit des biens (tout ce qui n'est pas une prsn physique ou morale).

        • Droit des obligations (décrit les obligations légales -> obligations contractuelles (résultant de contrats) et extracontractuelles (liées à des événements comme un accident).

    • B. Le droit commercial:

      • Aussi appelé droit des affaires, il est régulé par le Code de commerce de 1807 (révisé en 2000).

      • Il encadre les relations entre les entreprises commerciales.

      • En + du droit commercial, le droit des affaires englobe des règles pour les entreprises non commerciales (agricoles, artisanales, libérales), nécessitant l'utilisation du Code de commerce et d'autres sources légales.

    • C. Le droit du travail:

      • Il régit les relations entre employeurs et salariés.

      • Il est complexe et varie en fonction du type d'employeur.

      • Si l’employeur est une personne publique, le régime de la fonction publique s'applique, non le Code du travail.

    • D. Le droit pénal:

      • Il organise la répression des infractions et la sanction des comportements interdits.

      • L’objectif est de punir sans permettre à la victime de se venger.

      • Il est appliqué au nom de l'État, mais cible des prsn prv.

      • Les infractions sont classées en 3 catégories par le Code Pénal :

        • Contraventions:

          • Infractions mineures, punies d’amendes ou retrait de droits.

          • Jugé par le tribunal de police

        • Délits:

          • Infractions + graves, punies d’amendes (min. 1 5001\ 500e) ou peines de prison (max. 10 a).

          • Jugé par le tribunal correctionnel

        • Crimes:

          • Infractions graves, pouvant entraîner des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité.

          • Jugé par les cours d’assises.

II. Le droit public
  • Dominé par le concept d’intérêt général et entre en application dès qu'une prsn publique (État ou collectivité territoriale) est impliquée.

  • Il est - dvlpé que le droit prv, avec - de disciplines.

  • Voici les principales :

    • Droit constitutionnel

    • Droit administratif: Organise le fonctionnement des administrations (ministères, collectivités territoriales) et les relations entre les administrés (nous) et ces administrations

    • Droit fiscal: Organise la détermination et la collecte des impôts

    • Droit de l’urbanisme: Régit l’occupation de l’espace (règles de construction, aménagement du territoire, gestion des parcelles)

    • Droit de l’environnement

Section 3 - Les droits subjectifs

III. Les droits patrimoniaux
  • La notion de patrimoine:

    • Patrimoine = attribut individuel.

    • Chaque personne dispose d'un patrimoine dès sa naissance, comprenant à la fois des actifs (biens de valeur) et des passifs (dettes et obligations).

    • Les droits patrimoniaux représentent une valeur économique inscrite dans le patrimoine de la personne.

  • Les droits réels:

    • Concernent la relation entre une prsn et une chose, sans intermédiaire. Ex : le droit de propriété permet à une personne de disposer d’un bien de manière directe.

    • La personne est un sujet de droit, la chose est un objet de droit. Un bien est défini comme ayant une valeur économique, à l'exception de l'eau et de l'air. Les biens peuvent être meubles (mobiles) ou immeubles (fixes), chacun ayant des régimes juridiques différents.

    • Le droit de propriété est le droit réel le + répandu, mais il existe aussi des droits réels accessoires (la relation n’est pas directe), comme l'hypothèque ou le gage, qui servent de garantie pour l'exécution d'une créance.

      • Gage : Garantie sur un bien meuble, entraînant la dépossession du bien jusqu'au remboursement de la dette.

      • Hypothèque : Garantie sur un bien immeuble, sans dépossession pendant la durée du prêt.

  • Les droits personnels (ou droits de créance):

    • Établissent une relation entre une prsn et une autre, créant une obligation pour la 2nde prsn (ex : obligation de payer).

    • Ces droits sont des créances, où la personne débitrice doit quelque chose à la personne créancière.

    • Certains droits personnels peuvent être accessoires, c-à-d conditionnés à une garantie, comme la caution, qui garantit le paiement de la dette en cas de défaillance du débiteur.

IV. Les droits extra-patrimoniaux
  • Ces droits n'ont pas de valeur économique.

  • Ils sont d'origines différentes, on les trouve dans des domaines variés :

    • Domaine des droits politiques/civiques :

      • Droit de vote, droit d'éligibilité (être candidat), pas de valeur éco

    • Domaine du droit de la famille :

      • Autorité parentale (droit d'éduquer les enfants, décider de leur lieu de vie), droit de filiation (à l'égard de nos parents) > pas de valeur éco

    • Domaine du droit de la personnalité :

      • Droit à l'intégrité corporelle, droit à la vie privée, droit à l'honneur, droit à l'image, droit à la présomption d'innocence > pas de valeur éco

    • Domaine des libertés fondamentales :

      • Droit de se déplacer, droit de réunion, droit d'expression > pas de valeur éco

  • Ces droits ont des caractéristiques communes :

    • Ils sont incessibles (on ne peut pas les céder, les vendre),

    • Intransmissibles aux héritiers (acquis à la naissance),

    • Insaisissables (les créanciers ne peuvent pas s'en servir pour se faire payer),

    • Imprescriptibles (ne subissent pas les effets du temps, disparaissent seulement au décès).

CHAPITRE 5 - LES APPLICATIONS DU DROIT

Section 1 - La mise en œuvre de la règle de droit

I- Application du droit dans l'espace
  • Le droit FR. s'applique sur le territoire de la république FR -> exceptions où le droit FR. s'appliquera en dehors du territoire FR. ou ne s'appliquera pas sur un territoire FR.

    1. Le droit FR. ne s'appliquera pas sur un territoire FR.:

      • Territoires d’outre-mer > pour certains sujets, le droit FR. ne s'applique pas de la même manière. Ex : pour qu'une loi française s'applique en Nouvelle Calédonie elle doit être approuvée par l'assemblée locale. Autre ex ; en Alsace le droit FR. peut connaître des applications différentes, dû à l'occupation allemande.

    2. Le droit FR. s'appliquera en dehors du territoire FR.:

      • Le droit constitutif de notre état civil (nom, prénom, sexe, situation…) nous accompagne à l'étranger SAUF si cet état étranger est en contradiction avec les règles d'ordre public françaises.

II - Application du droit dans le temps
  • A. La loi n'a pas d'effet rétroactif

    • Article 2 du CV ; “La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. ”

    • La règle de droit à un effet obligatoire mais ne s’applique pas rétroactivement ; pas d'effet sur les situations juridiques acquises dans le passé, sinon = instabilité judiciaire. Les actes juridiques passés, ainsi que les faits, restent inchangés par une nouvelle loi.

    • La loi nouvelle n'affecte pas les effets passés d'une situation ancienne > ex : je suis locataire depuis 5 ans avec un contrat de location, si la loi change, cela n'affecte pas le contrat ni ses effets passés, tels que le montant du loyer.

    • Rares exceptions à ce principe ;

      • Lois de validation : lois dont le sujet est de valider des actes dont la légalité était incertaine voire douteuse. Un effet rétroactif se produit pour ces actes-là.

      • Loi affirmant sa rétroactivité : pour accorder + de droits à certaines personnes. Ex : loi de 1982 sur la filia° naturelle qui aligne le régime des enfants naturels (hors mariage) et celui des enfants légitime (dans le mariage).

      • Lois pénales dites “+ douces” à l'égard des procédures pénales en cours. Ex : j'ai commis un délit, j'attends mon jugement mais une loi pénale + douce est mise en place, je vais donc être jugé en fonction de cette nouvelle loi. Ce cas est valable seulement pour les personnes qui n'ont pas encore été jugées.

    • La loi est d'application immédiate:

      • Une nouvelle loi s'applique immédiatement aux actes et faits qui suivent son adoption. Elle affecte aussi les effets futurs des actes passés. Ex ; la nouvelle loi modifie les calculs sur les loyers, les nouveaux calculs seront appliqués dès son adoption.

III - Interprétation de la règle de droit
  • Les praticiens du droit sont souvent conduits à interpréter la règle de droit.

  • La règle de droit pose un principe d'interprétation qui s'applique à un cas précis.

  • Cette interprétation suit certaines règles ; on observe que, généralement, les textes de droit qui énoncent des exceptions sont interprétés de manière restrictive. Ex : dans le droit du travail un article énonce que la relation normale de travail est fondée sur un CDI, par exception il sera possible de recourir à un CDD. Csqces : quand un juge interprète un cas dans le droit du travail, s’il a un doute il considère qu'il s'agit d'un CDI.

  • Inversement lorsque le juge est chargé d'interpréter une règle de principe, il adoptera une interprétation large pour soumettre au principe le + de situations possibles.

  • 2è règle d'interprétation : lorsque le juge est confronté à un contrat dont il doit évaluer la portée (csqces), il cherche la volonté des parties (leur “commune intention”), plutôt qu'une application littérale du contrat. En revanche, lorsqu'il doit appliquer un texte de droit, il se limite à l'interprétation du texte et de ses termes spécifiques, dans le but de mettre en œuvre une règle de droit.

Section 2 - La preuve

  • Preuve: ce qui permet de résoudre un conflit juridique dans le cadre d'un procès mais aussi en dehors de tout procès. À partir du moment où il y a un conflit juridique, chaque partie aura des moyens de preuves. Cette idée va se manifester dans le cadre d’un procès (le juge va apprécier, mesurer les preuves), elles peuvent être considérées en dehors de tout procès.

I. La charge de la preuve
  • La charge de la preuve consiste à déterminer quelle partie doit prouver un fait en priorité.

  • Dans le code civil, l'article 1353 dit “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit l'a prouvé. ”

  • Il existe des cas où la charge de la preuve peut être inversée, c-à-d que ce n'est plus au demandeur mais au défendeur de prouver qqch. Ex : en matière de discrimination au travail, le Code du travail prévoit l'inversion de la charge de la preuve. Si des faits laissent penser à une discrimination, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas discriminé.

II. Les modes de preuve
  • A. Présentation

    • Il existe 2 systèmes de preuves.

      • Le dispositif de la preuve légale: le droit énonce les preuves susceptibles d'être rapportées

      • Le dispositif “de la preuve libre”: tous les modes de preuves sont autorisés

    • Le + souvent la preuve est légale en matière d'exécution des actes juridiques, et elle est généralement libre lorsqu'il s'agit de qualifier des faits (non plus des actes).

    • L'article 1359 impose la preuve par écrit relativement à un acte juridique (contrat) portant sur une valeur supérieure à un certain montant.

  • B. La preuve légale

    • Les preuves sont dites parfaites ou imparfaites (hiérarchie) ; certaines sont supérieures (parfaites) aux autres (imparfaites) dans un régime de preuve libres.

  1. Les preuves parfaites (3)

    • Preuve par écrit, 2 types d’écrits : l’écrit authentique (authentifié par un officier public = notaire, huissier de justice, greffier…) s’impose à l’écrit sous seing privé (signé par les parties mais non authentifié). Il doit exister autant d’originaux que de parties au contrat pour la preuve par écrit selon l'article 1375. Le CV impose la preuve par écrit pour tous les actes dont la valeur est supérieure à 1 5001\ 500e.

    • L'aveu: reconnaissance d’un fait par une personne, ce qui peut avoir des csqces juridiques contre celle-ci. Cette preuve se manifeste principalement dans le domaine du droit pénal. Il peut être judiciaire (devant un juge dans le cadre d’une procédure) ou extra-judiciaire (en dehors d’une procédure et de la présence d’un juge).

    • Le serment décisoire: peu utilisé ajd, consiste pour une partie au procès à demander à l’autre de jurer pour trancher le conflit (s'il parjure, il commet une infraction pénale).

  2. Les preuves imparfaites (4)

    • Témoignage (article 1481): déposition faite par une personne devant une juridiction pour établir un fait sans csqces pour le témoin, sauf si c’est un faux témoignage. De + en + souvent, le témoignage est remplacé par une attestation par écrit.

    • Présomption (article 1354): déduire un fait inconnu à partir d’un fait avéré. Peut prendre 2 aspects : présomption simple (la preuve contraire est possible) ex : la personne désignée comme étant le père peut prouver qu’elle ne l’est pas) ou irréfragable (preuve contraire pas possible).

    • Commencement de preuve par écrit (article 1362): utilisé lorsque la preuve par écrit n’est pas possible. C'est un document qui rend vraisemblable le fait allégué. Ex : des lettres retrouvées peuvent servir de commencement de preuve par écrit pour prouver que tel individu est son père.

    • Serment supplétoire (article 1486): serment prêté par l’une des parties au procès afin de compléter un autre moyen de preuve.

  • D'autres types de preuves non légales que le juge peut admettre:

    • L'expertise: Recours au travail d'un expert dans un domaine particulier (ex : immobilier) pour établir un fait.

    • La commune renommée: Déclaration faite par une prsn au sujet de faits qu'elle n'a pas observés, mais qui lui ont été rapportés.

Section 3 - Le règlement des litiges

  • Juridiction: Institution habilitée par l’État pour trancher les litiges et rendre des décisions exécutoires. En termes de règlement des litiges il y a des principes fondamentaux.

I. Principes fondamentaux
  • A. L’indépendance de la justice:

    • Les magistrats sont indépendants des justiciables et du pouvoir exécutif. Cette indépendance a été reconnue après la Révolution, avec des réformes majeures (inamovibilité des magistrats en 1814 et concours pour devenir magistrat en 1875).

    • En 1906 est adopté le décret Sarrien qui met en place le tableau d’avancement qui détermine et organise la carrière des juges.

  • B. L’accès de tous à la justice:

    • Tout citoyen a le droit de porter ses demandes devant un juge (Code de procédure civile, art 30 et 31).

    • En cas de faibles revenus, l’aide juridictionnelle prend en charge les frais d’avocat. Le juge peut aussi imposer les frais du procès à la partie perdante (article 700 du Code de procédure civile).

  • C. L’égalité des citoyens devant la justice:

    • Tous les justiciables doivent être traités de manière égale. Le principe du contradictoire permet à chaque partie d’accéder aux arguments et preuves de l’adversaire, et d’être entendue par le juge. Le juge ne peut se prononcer en l’absence d'une partie sans justification.

  • D. La publicité de la justice:

    • La justice (plaidoiries, jugements, audiences) doit être exercée en public, ce qui garantit la transparence et évite l’arbitraire. Cependant, certaines phases (instruction pénale, délibéré) ne sont pas accessibles au public. Le juge peut aussi décider de tenir des audiences à huis clos.

II. Les juridictions de l’ordre judiciaire
  • Les juridictions judiciaires traitent le contentieux privé (droit civil, droit des affaires, droit pénal…), avec une spécialisation par type de litige. Elles sont organisées en trois niveaux (A B C).

  • A. Les juridictions du 1er degré (1e instance)

    • Pénales: Les juridictions de droit pénal sont chargées de traiter les atteintes à la vie en société (infractions pénales). Elles se divisent en 3 groupes parce qu’il existe 3 catégories d’infractions ; Contraventions - Tribunal de police / Délits -Tribunal correctionnel / Crimes : Cour criminelle départementale (- graves) ou Cour d'assises (+ graves).

    • Les tribunaux judiciaires (réforme de 2019) remplacent 2 juridictions qui ont disparue en 2019 (tribunaux de grande instance & tribunaux d’instance). Ils absorbent le contentieux civil (état des personnes, famille, biens, voisinage…).

    • Les tribunaux de commerce jugent des contentieux entre entreprises commerciales/artisanales.

    • Les conseils de prud'hommes traitent le contentieux du travail (relation salarié/employeur)

    • Le tribunal paritaire des baux ruraux traite le contentieux de la location des terres agricoles.

  • B. Le degré d’appel (2e instance)

    • Motivé par les cours d’appel, il permet de rejuger une affaire de 1e instance et garantit un 2e jugement. L'appel est possible pour toutes les affaires de 1e instance, sauf pour celles portant sur une valeur inférieure à 5 0005\ 000€ (pour éviter l’engorgement). Il a 2 effets :

      • Effet suspensif : Le jugement de 1e instance est suspendu, sauf exceptions (ex : en matière pénale, la personne purge sa peine en attendant le jugement).

      • Effet dévolutif : La cour d'appel rejugera l'affaire entièrement, sans tenir compte de la première décision.

  • C. La Cour de cassation (3e instance):

    • Elle ne rejuge pas l'affaire, mais vér

  • Elle ne rejuge pas l'affaire, mais vérifie si la loi a été correctement appliquée par les juridictions des 1er et 2e degrés. Elle reçoit les pourvois (recours) en cassation. Si elle estime que la loi a été mal appliquée, elle « casse » (annule) la décision et renvoie l'affaire devant une autre juridiction d'appel.

  • La Cour de cassation est divisée en 6 chambres, chacune spécialisée dans un domaine du droit.

  • Elle peut rendre des arrêts de rejet lorsqu'elle rejette le pourvoi, ou des arrêts de cassation lorsqu'elle annule la décision inférieure.

  • Les décisions de la Cour de cassation ont une grande portée juridique et influencent l'interprétation de la loi par les autres tribunaux.

III. Les modes alternatifs de règlement des litiges
  • Face à la saturation des juridictions classiques, il existe des alternatives pour résoudre les litiges à l'amiable, sans passer par un procès.

- Le juge va demander aux 2 parties de trouver une solution entre elles. Si la conciliation aboutit, elle peut être validée par un juge et prend alors la forme d'un jugement.

  • La médiation : une personne extérieure au conflit (le médiateur) aide les parties à trouver un accord.

  • L’arbitrage : les parties confient à un arbitre le soin de trancher