Chapitre 1 : La responsabilité pénale des personnes physiques

Chapitre 1 : La responsabilité pénale des personnes physiques

Introduction : les limites de la personnalité juridique


En DP ce n’est pas comme en dr civ. En DP le seul pcp c’est la RP du fait perso. Il n’y a pas de RP du fait d’autrui. En civ, il y a de la RC du fait d’autrui, ex les parents sont civilement responsable des faits dommageable commis par leur enfant habitant avec eux sur le plan civ  mais pas sur le plan P. On ne peut pas condamner des parents pour un fait commis par l’enfant. On peut sanctionner les parents pour leur faute personnelle, ça existe à l’art 227-17 CP qui prévoit la possibilité de condamner les parents démissionnaires (= ceux qui n'exercent pas leur autorité parentale). Dès lors que ce non exo des prérogatives de l’exo de l’autorité parentale met l’enfant ds une situation de danger ds sa santé, sa sécu, sa moralité, son éducation ou son dvlpmt. Les parents d’un mineur auteur d’une infraction n'exercent plus vrm leur autorité parentale au pts que l’enfant se soit mis en danger. Donc par ce biais on peut sanctionner les parents mais ils sont sanctionnés pour leur propre faute càd pas avoir suffisamment exo leur prérogative d’autorité parentale. 


>> En DP on est condamné pour l’infraction que l’on a soi même commis.


Qd on parle de pers physique de quoi parle t-on ? 

Le CV est clair : pour acquérir la perso juridique faut réunir 3 conditions cumulatives : quand on est une pers physique, il faut naître vivant et viable faut réunir les trois. = qualité de sujet de dr


Le dr civ est construit sur la summa divisio hérité de l’antiquité romaine mais on a pas trouvé mieux. La summa divisio consiste à considérer qu’il existe 2 caté : les pers d’un côté et les ch de l’autre. 

Le CV a donné une dérogation à ce pcp gouverné par l’adage “infans conceptus”. Dérogation limitée à 2 hypo les donations et le lègues. Donation qd on dispose de notre patrimoine de notre vivant et le lègue c’est qd vous disposez de votre patrimoine à cause de mort. Ces types d’actes peuvent avoir pour bénéficiaire un enfant conçu. Càd, que l’acte est valable juridiquement, on peut donner à un enfant conçu, on peut tester (=faire un testament) en fav d’un enfant conçu, l’acte est valable mais ne produira des effets juridique que si le bénéficiaire devient sujet de dr qu’il naisse vivant et viable. 

> Infans conceptus suppose de considérer que l’enfant est réputé né dès lors qu’il va de ses intérêts mais c’est limité par le CV aux donations et aux lègues. À part ça, c'est la summa divisio qui s’app dans toute sa rigueur. 


Certains s'interrogent sur la possibilité d’étendre la qualité de sujet de dr, de pers juridique, l’étendre aux animaux, à la nature mais aussi au dispo électronique doté d’une AI.


S’agissant des animaux : Les animaux benef d’une meilleure protection P contre les atteintes involontaires à leur vie que les enfant conçu. 


Démonstration > tout est parti d’un fait divers. Nous sommes dans un centre hospitalier universitaire, il y a un praticien qui est gynécologue obstétricien et qui pour des q° de gestion d’emploi du tps préfère consulter entre midi mais ds ces horaires pas de perso administratif. Un jour il y a 2 patientes qui ont le même nom et prénom qui ne parlent pas français, ils ne parviennent pas à communiquer. Une vient pour un pblm de stérilet qui a bougé l’autre pr une consultation de grossesse. Le praticien a donc cherché un stérilet là où il y avait un foetus, rupture de la poche des eaux, il faut extraire l’enfant mort. Cette femme est bouleversé par la perte de cet enfant à cause de la négligence d’un tiers alors elle dépose plainte pour homicide non intentionnel (art 221-6 CP). Le débat est revenu sur le tapis avec l’affaire Palmade (14 ans encourus peine prononcé 2 ans ferme, pas d’amende). 

Ccass dit non 221-6 CP ne s’app pas à un enfant à naître car c’est pas une pers. C’est un arrêt rendu le 30 juin 1999 > premier arrêt qui a lancé ce débat en Fr. La Ccass motive sur l’interprétation stricte des textes répressif


Et la mm année ds son rapport public elle écrit (p/r à cet arrêt) il faut dénoncer l’abs ds notre dr d’une protection P spé de l’être humain contre les atteintes involontaire à la vie avant la naissance. > La Ccass dit que c’est pas à elle de combler les vides juridiques sous entendu c’est au législateur d’intervenir.


L'arrêt va en ass plé valide le raisonnement 29 juin 2001. L’affaire va devant la CEDH 8 juillet 2004 VO c/ France > Fr échappe à une condamnation par la CEDH qui montre son incompé en DP en disant ds cette affaire la victime a été indemnisé. La CEDH confond la RC et la RP. 


Ce débat a été relancé par les accidents de la route ds lesquelles une femme enceinte a été blessé et a perdu l’enfant qu’elle portait. ch crim 25 juin 2002, ch crim 4 mai 2004, 27 juin 2006. Ce qui est troublant c’est qu’elle n’a pas changé d’avis mais aussi elle ne motive plus. Une CA qui n’a pas motivé son arrêt défaut de motif c’est la cassation mais la Ccass peut ne pas motiver donc bah qui jugera les juges. La Ccass ne motive plus car la doctrine a réagi p/r à l’arrêt de 1999 où elle vient dire mais 221-6 CP ne s’app pas pcq que les textes P sont d’interprétations strictes. Ce qu’a fait la doctrine c’est qu'elle a prit le texte à la lettre et elle a fait remarquer que dans la lettre de l’art 221-6 CP le législateur désigne en qualité de victime autrui pas pers et de faire remarquer que si le législateur avait voulu limiter l’app de 221-6 CP au pers il aurait utilisé ce terme et non autrui ce qui peut supposer une app plus large de l’art.   


On a en Fr une seule décision qui consacre l’app de 221-6 CP à un enfant conçu c’est le Tcorrec de Tarve 4 février 2014. En l’espèce, c’est le prévenu qui a l’audience est venu dire j’ai tué un enfant jugé moi pr ça. Il a réclamé une requalification plus sévère. > Ça a été accepté. Mais c’est le seul cas, ce qui fait jp c’est celle de la Ccass. 


Comme la Ccass ne motivait plus il y a un avocat qui a présenté une QPC en disant l’art 221-6 CP ne serait- il pas conforme à la constit puisqu’il y a une obl de rédiger en terme clair et précis. Le 12 juin 2018 Ccass refuse de transmettre la QPC au CC selon elle, elle n’est pas suffisamment sérieuse. 


On ne peut pas compter sur les civilistes car ils sont sur la summa divisio du droit. Donc le statut de l’enfant à naître, il faut être vivant et viable s’il manque un critère ce n’est pas une personne alors ce qui est certain c’est qu’il est peut être vivant viable mais il n’est pas naît donc ne peut pas être une personne donc il est une chose.   

Les civilistes étaient contrariés par la sévérité du droit. Il y en a qui ont proposé de créer ce qu’ils appellent une catégorie intermédiaire. Certains considèrent que l’enfant à naître est un être-humain non personne >> déjà existé c’est ce qu’on utilisé pour le statut des esclaves, le code noir qui réglementé le statut des esclaves, la possibilité de les vendre. Alors oser écrire à notre époque que cette caté revient fait froid dans le dos. Il n’y a pas de caté intermédiaire c’est l’un ou l’autre. 


Alors p/r à l’enfant à naître on remarque qu’il est protégé mais à travers la femme qui le porte. On s’aperçoit par ex pr ce qui est des violences volontaires sur une femme le fait qu’elle soit enceinte constitue une circon aggravante. On a pas une protection autonome de cet enfant à naître mis à part par l’intermédiaire de la femme. Pr les violence non intentionnelles mm raisonnement, sauf que là pr que ça devienne un délit il faut une itt sup à 3 mois or la plupart du tps c’est inf donc c’est contraventionnelle et la plupart du tps ça s’amnistie = susceptible de ne pas être protégé Pmt.  

Alors que pr les animaux cette protection autonome existe. Art R653 CP : punit d’une contravention de la 3e classe (450 € max) la mort ou la blessure involontaire causé à un animal domestique ou à un animal tenu en captivité (= c’est large comme caté car auj il y a les NAC (new animaux de compagnie) certains choisissent de partager leur foyer avec des serpents, des lézards..).  


Ex: Vous circulez en voiture par inadvertance, vous renversez un chien, vous le blessez ou vous le tuez, c'est une contravention de la 3e classe. = Protection P autonome. 


Il y a mm une protection P autonome pr certains animaux à naître et c’est un délit. Les art L411-1 et L415-3 du code de l’environnement prévoient des peines correctionnelles : 3 ans d’emprisonnement 150 000 € d’amende pr avoir porté atteinte à la protection de certaines espèces. 

>> Pr un mm fait il y a ou non trouble à l’OP. > Trouble à l’OP s’il s’agit d’un animal et il n’y a pas s’il s’agit de la vie d’un être humain conçu. 


Ccass a dit que la balle est dans le camp du législateur, c’est à lui de compléter le vide juridique. On a essayé, il y a un amendement en 2003 qui proposait de réprimer l’interruption involontaire de grossesse mais ds l’esprit de l’opinion publique cela a créé une confusion. Confusion réelle et amplifiée par les médias alors qu’elle n’aurait pas dû car elle est fausse. Certains sont venu dire “attention ! Si vs parlement vs votez le texte vs porterez atteinte à la liberté des femmes d’interrompre volontairement leur grossesse.” Alors que c’est tt l’inverse, en ne votant pas ce texte, on a loupé la consécration d’un new dr de la femme. Le dr de pvr mener sa grossesse à terme sans en être empêché par la maladresse d’un tiers. Le plus étonnant c’est que la contestation est faite par des asso féministes qui ont confondu 2 situations qui sont à l’opposé. 


> D’un côté on a une femme enceinte qui souhaite interrompre sa grossesse et bien si elle repond aux conditions prévu par la loi c’est sa liberté = pas de prblm. 

> De l’autre, on a une femme enceinte qui souhaite aller au terme de sa grossesse mais qui en est empêché par la maladresse d’un tiers. > il s’agit de protéger cette femme contre la maladresse de ce tiers.  


Certains vont vouloir aller plus loin en réclamant notamment que l’animal puisse être doté de la perso juridique. Le parti animaliste réclame l’octroi de la qualification de sujet de droit. Juridiquement implique bcp de changement comme le régime alimentaire > on mange des ch pas des pers. La respon : si l’animal est une pers sur le plan de la RC on s’en sort car il y a de la RC du fait d’autrui, il y a mm un dispo spé pr l’animal actuellement. Mais pr la RP ça veut dire qu’on devra juger le chien comme au MA mais depuis le droit a évo et on dit que la pers poursuivi à la parole en dernier donc l’animal parlera en dernier. Mais prbm de communication.   

Il faudrait modifier le dr des successions, on serait parent avec lui. Et qd on décède le chien aurait vocation successorale en concu avec les enfants. Et enfin, les animaux abandonnés à l’été, qu’est ce qu’on en fait d’eux ? On les met ds un foyer et dedans ils sont en cage, on met la victime de l’infraction en prison du coup. = ne peut pas fonctionner, la sté n’est pas prête à cela juridiquement. 


En 2015, on est venu affirmer dans le CV que l’animal était un être vivant doué de sensibilité Art 515-14 CV. Mais qd on regarde al 2 on dit qu’il reste soumis au régime des biens = ça reste une chose. Car affirmer qu’un animal est un être vivant doué de sensibilité c’est déjà ds le code rural depuis 1976 à l’art L214 > On l’a mis dans le CV en 2015 et on a dit que c’était new. Se pose aussi la question du curseur > est-ce qu’un insecte est un animal ? une bactérie ? un virus ? = ne veut rien dire, c’est symbolique mais n’attire pas le statut juridique > il est et restera une chose. 


Il y a d'autres revendications qui réclame le statut juridique mais cette fois pour la nature, pr l’environnement.


13/01


La nature > certains sont venu dire, pour mieux protéger l’environnement, qu’il faudrait conférer à la nature la qualité de sujet de dr. 

On peut y arriver pr le biais d’une fiction juridique et prennent l’ex de la pers morale. Effectivement reco la perso juridq à une pers morale (entreprise par ex) c’est une fiction juridq. Donc les tenants de la théorie se disent pq pas procéder de la même façon en considérant que la nature par le biais d’une fiction juridique serait sujet de droit. 


Le prblm c’est qu’avec la qualité de perso juridq y’a pas que le statut y’a aussi la notion de domicile > la nature on l’a domicilie où ? Elle est partout et nulle part. 

2e prblm la pers juridq suppose de détenir un patrimoine propre = patrimoine compo d’un actif et d’un passif. Pr la nature on a tendance à dire que la nature, l’environnement c’est notre patrimoine commun. Est-ce qu’il serait juridqmt possible de lui conférer un patrimoine propre ? 

Avec ces revendications on perd peut être de vu le vrai prblm > le véritable problème des atteintes à l’envi ça reste la pollution indus. Et reco la perso juridq à la nature peut être contre productif. Puisque si on affirme que la nature est sujet de dr suppose qu’on puisse la condamner Pmt. Pour la condamner Pmt faudra la juger, qui va représenter la nature à l’audience P. S’il y a des catastrophes naturelles on dira c’est la nature qu’il faut juger et condamner, mais est-ce qu’on ne la condamne pas tous les jours. 

Paradoxalement on voit que les indus qui négligent n’encourt pas vrm de peine trop sévère parfois même symbolique. Ex grp total Erika 375 000 € d’amende pr pollution maritime. > peine symbolique mais c’est le max légal. Le grp total a été condamné à 192 millions de D/I mais ce n’est pas la peine, c’est la réparation des victimes. 


Y’a certaines entreprises qui en sont venu à provisionner le montant de l’amende au cas où il se ferait condamner contenu de la faiblesse du montant de l’amende > permet de ne pas bouleverser leur trésorerie puisque c’est déjà prévu. = prblm. 

Depuis la loi du 22 août 2021 > des efforts ont été concédés. La loi porte sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. > vient aggraver les infractions de pollution. On a gardé le dispo antérieur càd qu’en matière de pollution des eaux, de l’air, du sol notamment par des déchets on a gardé pollution par imprudence 2 ans d’emprisonnement et 75 000€. 


La loi vient créer 2 seuils d’aggravation > 1er : lorsque la pollution résulte d’une imprudence consciente. Càd, lorsque la pollution résulte de la violation manifestement délibérée d’une obl particulière de prudence ou de sécu prévu par la loi ou le règlement = mise en danger de l’envi. La peine passe à 5 ans d’emprisonnement et 1 millions €, l’amende peut être portée au max au quintuple de l'avantage tiré de l’infraction. 


Second > écocides > ds le projet de loi c’était un crime, ds le texte adopté un délit > suppose d’établir l’intention de polluer > 10 ans d’emprisonnement et 4,5 millions € d’amendes et la peine peut être porté à 10x l’avantage tiré de l’infraction. On ne veut pas que polluer rapporte. 


Ce sont des délits avec des prescriptions de l’action publique de 6 ans à compter de la découverte des flux toxiques. 

Cette loi interdit aussi la pub en faveur des énergies fossiles et des véhicules polluants accompagné d’injonctions adressées au consommateur. Cette loi interdit aussi la pub par aéronefs. Ce texte interdit aussi l’accès aux zones montagneuses par un aéronef motorisé à des fins touristiques. Cette loi réhausse de nbrx amende d’infraction envi. Le plus svt ces amendes sont passé à 100 000 € mais avec qq oublis (c’est ce que les parlementaires ont dit mais n’ont pas rectifié pr autant). Ex: qd on pêche avec des moyens non conventionnels la peine est de 100 000€ d’amende. Mais la pratique de la chasse par des moyens non conventionnelle reste une contravention, c’est peut être dû au lobby des chasseurs sur le parlement. 


On a aug les amendes mais on a oublié d’aug les peines d’emprisonnement > ex le fait d’introduire ou de détruire des déchets radioactifs dans l’antarctique délit passible de 2 ans d’emprisonnement (moins qu’un vol simple). Causer des dommages écolo dans une réserve naturelle > délit passible de 6 mois d'emprisonnement. 


On pratique à l’égard des particuliers l’écologie punitive. Ecolo n’est pas un parti polq elle concerne tout le monde. Q° majeur car il en va de la biodiversité. Cette écolo punitive, on en voit la manif notamment pcq’on va couvrir de honte celui qui prend l’avion mais pas l’entreprise qui met l’avion à sa disposition. 

Pour les véhicules on a le bonus malus celui qui a les moyens il va le payer le malus même s’il est gros et continuera à polluer. Où est la justice sociale ?


Plutôt que pratiquer ecolo punitive ne faut il pas privilégier par la voie d'éducation par le fait d’aimer la nature. Si on dvlp ce sentiment par le biais de l’éducation, depuis 2019 ds les programmes scolaires dès les classes primaires il y a un enseignement obl sur les sensibilisations à la notion de dvlp durable. Mais à partir du moment où on a des citoyens qui peuvent devenir industriel qui sont conscient des risques en matière de pollution, qui sont conscient du fait que l’on peut dvlp une autre forme d’économie qu’une éco polluante. On aura plus besoin de recourir à la sanction pénale. Faire aimer la nature c’est la faire découvrir et tt les jours elle offre un spectacle inouïe la nature. 


On voit que la solution n’est pas ds l’affirmation d’une nature qui serait dotée d’une perso juridq (car ça poserait plus d'inconvénient que d’avantage) mais qu’en revanche la sensibilisation à la beauté de l’envi et à son utilité serait porteur de bons fruits. Car en matière envi on réprime, le prblm qd vous réprimez c’est que le dommage a été causé et le plus svt il est irréversible certes la pers est punit mais l’envi en conserve une trace à vie. La répression c’est pas la solution ! La solution est ds la prévention car il faut éviter que l’infraction ait lieu. 


Les machines dotées de l’IA : Certains disent pq ne pas doter l’IA de la perso juridq. Ex : donner la perso juridq aux robots que l’on voit ds certains ehpad avec qui les pers âgées peuvent discuter puisque l’IA reproduit des émotions humaines (elle ne ressent rien). La difficulté c’est que les informaticiens sont presque schizophrène. 

Le pts de convergence c’est le moment ou la machine pourra être elle mm à être autonome en énergie et à se programmer tout seule. À partir du moment où elle sera autonome en énergie, qu’elle sera capable de se programmer elle mm va t-elle supporter longtemps notre présence ? Ce qui fait que si on veut rester là, il faudra créer un virus pour essayer de reprendre le dessus. 

Octroyer la perso juridq à une machine dans ce contexte évolutif serait dangereux c’est comme mettre la machine à notre égal avec le mm statut. Se pose encore le prblm de la RP, lui priver de sa liberté, elle s’en fiche, elle ne ressent rien, elle a pas d’argent. How la sanctionner ? La priver de mise à jour ?  

Donc là aussi on voit qu’il ne faut pas aller vers ce terrain là, c’est trop dangereux. Donc on va se concentrer exclusivement sur les pers physique, les êtres humains vivant et viable. Mais par le biais de la fiction juridique la réforme du CP (entrée en vigueur en 1994) a créé le concept de la RP des pers morales.  


Le législateur a commencé à œuvrer par rapport aux véhicules autonomes, ceux qui à terme sont censés se conduire tt seul. Il y a une ordo du 14 avril 2021 qui def la RP app en cas de circu d’un véhicule autonome si le sys de conduite autonome (SCA) est utilisé dans des condition normale au moment de l’infraction le conducteur pourra dégager sa RP en invoquant la contrainte. Càd que c’était le SCA qui avait la main et cela ds des conditions normales d’utilisation. En cas d’amende c’est le constructeur qui sera redevable de l’amende. Cette ordo a prévu un dispo qui permet d’engager le constructeur à partir du moment où le conducteur a passé le relais au SCA dans des conditions normales. Le constructeur n’est pas Pmt respon, il est redevable de l’amende. 


Pr les infractions non intentionnelles si le SCA est utilisé ds des conditions normales et que des violences non intentionnelles ont été commises le constructeur pourra être Pmt respon si dans la conception du SCA il a commis une négligence, mais c’est sa RP perso, on lui reproche sa négligence. Si le SCA n’a pas été utiliser ds des conditions normales c’est le conducteur. 

Prblm pr la pratique > souffre d’un prblm d'effectivité car mm s’il prévoit d’impliquer le constructeur à partir du moment où le SCA fonctionne ds des conditions normales d’utilisations il est difficile de traduire réellement cette implication car on a bcp de difficultés à établir q le SCA fonctionnait bien ds des conditions normales.    


L’erreur serait de dire q le sys de respon est cloisonné or c’est une erreur car concrètement il y a des hypo ou une pers physique peut être complice d’une infraction commise par une pers morale et inversement.  


Ds le CP on remarque que la loi distingue l’auteur du complice.


Section 1 : L’auteur


À priori la def de l’auteur est assez simple > vise la pers qui accomplit les éléments constitutif de l’infraction mais comme svt cette simplicité n’est qu’apparente. Car existe en réa plusieurs types d’auteurs > l’auteur matériel, moral (instigateur). Est-ce qu’il existe ou non une RP du fait d’autrui. Mm si la q° ne devrait pas se poser puisque la loi est très claire elle affirme le pcp de la RP du fait perso. La difficulté c’est que certaines notions peuvent provoquer des confusions.


§.1 : L’auteur matériel

Ne pas penser que ce n’est qu’un auteur qui ne fait qu’accomplir q les éléments mater de l’infraction. On parle d’auteur mater qd l’auteur commet les faits incriminés ds tout leur dimension mater et morale. Ou tente de commettre un crime ou dans les cas prévu par la loi un délit. 

Art 121-4 CP : est auteur de l’infraction la pers qui premièrement commet les faits incrim deuxièmement tente de commettre un crime ou dans les cas prévu par la loi un délit. 


Le CP choisit de def l’auteur par rapport au rôle qu’il a joué dans la réa de l’infraction qu'elle soit conso ou tenté. 

Arrêt Ccass 19 janv 1894 > avait mis en perspective cette évidence auj ds la loi. “L’auteur d’un délit est celui qui a matériellement les éléments constitutifs de l’infraction.” L’auteur matériel est celui qui exécute l’ENS des éléments constitutifs de l'infraction, tant sur le plan moral que sur le plan mater. Av la réf du CP, il n’y avait aucune précision p/r à l’affirmation du pcp de la RP du fait perso. Pr autant ce pcp était parfaitement intégré dans notre dr puisque la jp le rappelait très régulièrement > nul n’est responsable que de son propre fait. P/r à cet auteur mater il peut arriver q plusieurs pers accomplissent les éléments constitutifs d’une même infraction = coaction. Ex pr une escroquerie on a 2 pers qui font du porte à porte pr solliciter la générosité des particuliers avec une fausse carte d’asso = escroquerie par fausse qualitée. Ces 2 pers sont coauteur de l’escroquerie puisque ces 2 pers vont accomplir les éléments constitutifs de l’infraction. 


À partir de qd est-on coauteur et jusque qd peut on être complice > c’est la jp qui va en fonction de l’implication des protagonistes dire s’il y a une coaction ou une complicité. Prblm c’est que c’est la justice des h elle est faillible. Parfois la jp est déroutante car on voit que le placement du curseur n’est pas tjs rigoureuse. Pourtant, la loi donne qd mm un guide pr décider, est coauteur la pers qui accomplit l’ens des éléments constitutifs de l’infraction donc en deçà le protagoniste ne sera que complice. Pourtant, pr la jp c’est pas clair.

Ex arrêt 7 déc 1954 la ch crim de la Ccass a considéré que celui qui fait le guet pdt un cambriolage est coauteur du vol. Alors qu’il ne devrait pas. 

Arrêt ch crim 3 mars 2021 > Ccass confirme son erreur de 54 en disant que celui qui fait le guet pdt qu’une infraction se commet est coauteur de cette infraction. La Ccass ne s’explique pas. La doctrine a constaté l'incongruité de cet arrêt.   


Faut aussi préciser ce qu’il en est pr les infractions complexes (ex escroquerie) > la Q° est de savoir pr déterminer la coaction est-ce que l’autre protagoniste doit forcément accomplir l’ens des éléments mater requis par le texte ? JP rep arrêt 8 avril 2021 > pr les infractions complexe le coauteur n’a pas forcément l’obl de réunir sur sa pers tt les éléments nécessaire pr conso l’infraction. > devient difficile de distinguer coauteur et complice car le juge va considérer que pr une infraction complexe par ex on peut considérer une pers comme coauteur de l’infraction alors que celle-ci a accompli sur les 2 éléments mater requis un seul élément mater> comme c’est une infraction complexe qui nécessite plusieurs élément mater comme la pers en a accompli au moins un  > Ccass dit que c’est suffisant pr dire que c’est un coauteur.   


En l’espèce, c’est une escroquerie au jugement ou escroquerie par procédure = on a une pers qui est parti à un procès et qui va demander à un faussaire de fabriquer une fausse pièce pr tromper le juge. La q° était de savoir si le faussaire était soit coauteur de l’escroquerie soit complice > Ccass dit qu’il est coauteur car il savait à quoi ce faux était destiné > un élément mais il a suffisamment fait pour être considéré comme coauteur et pas simplement complice. 


>> Pour les infractions complexes tout est une q° d’implication du protagoniste. 

 

Il y aussi le prblm lié au Cara collectif de la commission d’une infraction > le plus svt c’est une circonstance aggravante. Distinction infraction commise en réunion et infraction commise en bande organisée. > visent la commission collective d’une infraction.   


14/01


Rappel : auteur mater c’est celui qui accomplit les éléments constitutifs de l’infraction ou qui tente de la commettre. Lorsqu’ils sont plusieurs on parle de coaction. En deçà de ce seuil de participation on est complice > curseur fixé par la JP mais par la loi il est assez clair pcq à partir du moment où on a qqun qui a participé à l’infraction mais sans avoir accompli les éléments constitutifs normalement il n’est pas coauteur donc faut vérifier s’il est complice. 


Infraction commise en réunion et infraction commise en bande organisée > 2 circon aggravantes. 


Infraction commise en bande orga > sanctionné plus lourdement que l’infraction commise en réunion. Sachant qu’à partir de 2 protago ça suffit pr retenir l’une d’elle. 

Si c’est sanctionné plus lourdement c’est que c’est aussi plus difficile à caractériser. Pr établir la circon de bande orga > Il faut reu 2 conditions cumulatives : 

  • faut démontrer une préméditation soit ds l’accomplissent des faits soit dans leur préparation 

  • aussi une structuration ds les protagonistes impliqués. Ex chacun des protagonistes sait ce qu’il doit faire soit une structuration quasi hiérarchique. 

Les magistrats du parquet ont plutôt tendance à partir du moment où il y a plusieurs protago impliqué > ils vont verif tt de suite s’il est possible de retenir la circon aggravante de la Bande orga. Sinon, s’ils n’arrivent pas à démontrer les circon de bande orga on se contentera de l’infraction commise en réunion càd qu’il faut juste qu’il y est plusieurs pers qui ont participé à l’infraction.  


La bande orga est def à l’art 132-11 CP > tt grpmt formé ou tt entente établie en vue de la préparation cara par 1 ou plusieurs fait mater d’une ou plusieurs infractions. 

Y’a certaine infraction qui appelle presque naturellement la bande organisé > trafic > la préméditation gmt fait aucun doute. La structuration découle naturellement de l’orga du trafic. On peut retenir cette circon aggravante de bande organisée mm si infraction commise par une pers. = av de passer à l’acte cette seule pers impliqué à benef d’une aide structuré apporté par plusieurs pers. La circon aggravante de la bande orga sert à appréhender une structure crim donc peu importe si à la fin une pers est passé à l’acte à partir du moment où  l’infraction à fait l’objet d’une préparation avec plusieurs pers qui présente une orga structurée. 

Les infractions qui sont co par nature = ne peuvent être commises qu’avec plusieurs pers ex participation à un attroupement, manif illicite. Délit d’asso de malfaiteur. Ds les infractions co le prblm svt rencontrer et de savoir qui a fait quoi. On peut prendre ex d’une bagarre > qui a portée tel coup, qui a réa telle blessure.. à priori c’est pas facile à établir pcq le plus svt ça s’est passé ds une certaine confusion et ce qu’il va se passer en interrogatoire d’une GAV gmt chaque pers va charger l’autre. Juridqt comment y voir plus clair > présomption d’innocence puis pr condamner faut pvr démontrer que c’est bien cette pers qui a commis l’infraction. Et le pcp de la respon du fait perso nous guide ds cette voix, commanderai de deter exactement le rôle joué par chacun. Pr autant devant la difficulté de la tâche et pr des raison de protection de la sté la Ccass va grdt simplifier les ch. Elle va retenir la culpabilité de chaq participant à partir du moment où on a la certitude qu’ils ont bien participé à l’infraction. 


Le schéma = on a une bagarre la victime a plus de 8 j d’itt elle a été mutilé d’un œil présente plusieurs fractures et on a 4 pers dont on est certains qu’elles ont participé à l’infraction. Ces 4 seront tenu pr respon de la plus haute qualification choisie ici violence volontaire ayant entraînée une mutilation ou une infirmité permanente. 


Le prblm c’est que ça contrarie les pcp qui doivent nous guider, la présomption d’innocence la RP du fait perso, tant pis car si on est freiné par un passage un acte en grp tt les infractions seraient commises en grp. Les délinquants comprendraient rapidement qu’en passant à l’acte à plusieurs ils ont des chances de s’en sortir, faut pas ouvrir cette perspective de défense. Ds une vision répressive il importe peu de savoir quel est le rôle de chaq participant dès lors qu’on a la certitude que tt les participants sont bien impliqués ds l’infraction = raisonnement ancien et dans le code 1810 on parlait de complicité corespective = chacun complice de l’autre participant. Auj on va considérer que tt les participant sont coauteur de l’infraction la plus grave. Ce changement de terminologie car elle est imputable à la réf du CP car au moment de la ref, on a décidé d’introduire la RP des pers moral > fiction juridique. How punir Pmt une entité, une pers morale ? Donc on a reconnu la RP des pers morale et on a associé des textes spé pr pvr sanctionner ces entités Pmt. Parmi ces peines spé : 

  • On a la dissolution qui est ni plus ni moins que la peine de mort pr la pers morale = elle n’existe plus annéatissement rétroactif n’existe plus dans le futur ni ds le passé. 

  • Le placement sous surveillance judiciaire, 

  • Fermeture d’établissement, 

  • L’interdiction des marchés publics, 

  • L’interdiction de percevoir des subventions publiques, 

  • La peine d’affichage et de diffusion de la condamnation. 


Et avant la réf CP on disait que le complice était puni comme l’auteur de l’infraction = encourait la mm peine. Mais à partir du moment où on a intégré la RP des pers moral avec une pénologie spé on ne peut plus conserver ce pcp selon lequel le complice est puni comme l’auteur. Car les peines ne sont pas les mm, si on a une pers physique complice d’une pers moral ou inverse on ne peut pas dire le complice est puni comme l’auteur puisque les peines sont diff. Donc il a fallu adapter la répression de la complicité auj on dit que le complice est puni comme auteur de l’infraction = comme s’il était lui mm auteur de l’infraction. On enlève le « l’ » et tt change. C’est pr ça q par le passé on l’appelait complicité corespective et depuis la ref du CP on considère que tt les protago impliqués sont coauteur de l’infraction. 


C’est une jp qui est solide (confirmé à plusieurs reprise) ex > arrêt 16 février 2022 décision QPC Ccass refuse de transmettre au CC cette QPC considérant que cette jp n’est pas contraire au pcp du respect de la présomption d’innocence, ni au pcp de la légalité, ni au pcp d’interprétation stricte des textes répressif. JP encore validé ds un arrêt rendu par la ch crim le 23 mars 2022 ds lequel la Ccass insiste sur la preuve q tt les pers impliqué ont bien participé à l’infraction. À partir de là le juge apprécie l’infraction ds son ens il n’a pas à deter quel protagoniste a commis telle ou telle.  Cette solution permet de faire l’eco d’une recherche aléatoire, incertaine des véritables respon. Il y a eu une exception ds la jp qui a conduit à la relaxe de tt les pers impliqué : 


Arrêt rendu Ccass 22 mars 1966, arrêt de la maison brulé > s’agissait d’ado reu ds une grange qui avait fumait dedans et elle a pris feu > ts poursuivit pr destruction volontaire du bien d’autrui par incendie et relaxé > pq > on connait pas à l’époque la police technique et scq > la grange a brûlé mais est-ce bien un incendie qui a été déclenché par les ado ? Oui ils ont fumé mais ds une grange y’a mille raisons qu’elle puisse prendre feu. Est-ce qu’on a la certitude que c’est eux à l’origine de l’incendie ? Non, on a pas eu la preuve de leur implication certaine donc relaxe. 


§.2 : L’auteur moral

On l'appelle aussi le commendataire, l’auteur intellectuel de l’infraction, l’instigateur. Il n’est pas auteur mater de l’infraction mais il possède incontestablement l’intention de voir les faits se réa. À partir du moment où le texte qui def l’auteur mater (art 121-4 CP) vise celui qui commet les faits incrim ce texte interdit implicitement de considérer que celui qui fait commettre l’infraction est un auteur. Pourtant le commanditaire joue un rôle important car c’est la source du passage à l’acte, s’il n’avait pas commandité l’infraction ça ne serait pas passé. On a pris l’habitude de le considérer comme un complice. Il y a un cas de complicité qu’on appelle la complicité par instigation et l’auteur intellectuelle on l’appelle l’instigateur, donc le donneur d’ordre est complice.  C’est qqun qui présente un profil d’une dangerosité particu = indiv suffisamment intelligent pr imaginer les conditions de réa d’une infraction sans se salir les mains, en faisant exécuter l’infraction par un autre. Donc on réprime par la complicité mais la jp a révélé une faille ds cette technique répressive ds ce recours à la complicité. 


Ccass 1962 arrêt Lacour et schied > cet arrêt fait remarquer que la complicité ne marche pas a tt les coups. Car pr réprimer au titre de la complicité il faut un fait pcpal punissable, il faut une infraction sans elle, il n’y a pas de complicité. Ici, il n’y a pas d’infraction puisque le tueur à gage est recruté mais ne passe pas à l’acte et il dénonce les donneurs d’ordre donc pas de possibilité d’utiliser la complicité. C’est un prblm car on s’est retrouvé démuni pr sanctionner les donneurs d’ordre en q° car comme la complicité ne fonctionne pas alors relaxe. Prblm les crim ont recruté qqun d’autre et la victime à fini par y passer car on avait pas de quoi sanctionner.   


Le législateur s’est intéressé au prblm ds une loi du 9 mars 2004. À l’époque on prenait le temps de réfléchir av de faire la loi > mais y’a prendre le tps et perdre son tps. Cette loi décide de punir de manière spé ce qu’on appelle auj l’instigation non suivi d’effets.= répression du mandat criminel. Mais au lieu de réprimer l’instigation de manière g le législateur à choisi de réprimer l’instigation non suivi d’effet mais q pr certaines infractions et au fur et à mesure on voit la liste qui se complète alors qu’on aurait gagné un tps précieux en faisant de cette infraction, une infraction générique qui pourrait s’app à tt les cas où il y a eu un mandat crim et pas de passage à l’acte. En 2004, c’était limité uniqmt à l’assasinat et à l'empoisonnement. Art 221-5-1 CP qui va réprimer l’instigation visant à commettre un assasinat ou empoisonnement dès lors que le crime n’a été ni commis ni tenté, peine de 10 ans d’emprisonnement et 150 000€.  


Complément loi 4 avril 2006 > on a ajouté à la liste des instigation non d’effet punissable les infractions sexuelle (viol, agression sex) sur mineur non suivi d’effets. 


Avec loi 30 juillet 2020 > on a ajouté les infractions sex pr les majeurs et aussi les actes de torture et de barbarie. Donc actuellement, on peut punir l’instigation non suivie d’effet en présence d’un assassinat, un empoissonnement, infraction sex sur mineur et majeur ou d’un acte de torture et de barbarie qui aurait été ni commis ni tenté. Permet de résoudre le vide juridique présenté avec l’arrêt de 1962 et indep de cette solution il y a d’autres moyens de réprimer mm en l’abs de passage à l’acte.


Il y a le délit d’asso de malfaiteurs, il peut être utilisé pr réprimer une instigation non suivi d’effet mais sans qu’il y ait de texte spé on se servira simplement du délit d’asso malfaiteur prévu à l’art 450-1 CP : constitue une asso malfaiteur tt grpmt formé ou entente établie en vue de la prépa cara par un ou plusieurs faits mate, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits mais pr les délits faut qu’ils soient punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Si c’est - de 5 ans on peut pas utiliser asso malfaiteur.   


Les peines varient selon qu’il s’agit d’un crime ou d'un délit si l’infraction prépa est un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, la peine pr asso malfaiteur c’est 10 ans et 150 000€. Si l’infraction prépa est un délit puni d’au - 5 ans d’emprisonnement la peine pr l’asso de malfaiteurs c’est 5 ans et 75 000€. Pr l’asso malfaiteurs la loi prévoit une exemption de peine pr les repentis, prévu à l’art 450-2 CP : tt pers ayant participé au grpmmt ou à l’entente def par l’art 450-1 CP est exempte de peine si elle a av tt prsuite révélé le grpmt ou l’entente aux autorité compé et à permis à l’id° des autres participants.  > Il est préférable d’utiliser cette qualification ds le cadre d’un concours réel d’infraction, on l’ajoute en plus d’autres infractions mais s’il y a que ça c’est difficile d’entrer en voie de condamnation pcq on a ds la def une entente ou un grpmt en vue de la prepa et la prepa doit être cara par un ou plusieurs faits mater. Mais quels sont les faits mater qui peuvent assurément certifier qu’une infraction était en prépa > ambiguïté.  


Autre moyen, les infractions spé de provocation à commettre une infraction ex provoc à l’usage de stupéfiants, provocation à commettre un crime ou un délit et certaines de ces provoc sont des infractions formelles donc conso indep d’un résultat. Ce qui est réprimé ici c’est le simple fait de provoc autrui peu importe si autrui a cédé ou non à la provoc. Elles ne sont pas tt des infractions formelle on peut noter ex que le délit de provocation au suicide = IM pr le réprimer faut que cette provoc soit suivie du suicide ou à la tentative de suicide provoc. 


Autre moyen qui peut être utilisé pr réprimer l’auteur moral, c’est une formule rédactionnelle spé qui peut être utilisée par le légi au moment de la rédac du texte incrim. Ds cette formule spé on va expressément assimiler l’auteur moral à l’auteur mater. Ex : le crime de génocide art 211-1 et le délit d’expérimentation illicite sur la pers humaine art 223-8 > ds les 2 prévu de réprimer ceux qui pratique certains actes ou ce qui font pratiquer ces actes. À partir du moment où le texte est rédigé de cette façon, on réprime à la fois l’auteur mater ou l’auteur moral. 


Dernière technique > le légi peut choisir de réprimer de manière spé un AP d’une IM. Il y a un doute sur la nature de l’acte mais si infraction suffisamment grave le législateur peut décider de manière spé de réprimer un AP d’une IM. C’est le cas par ex pr les infractions de terrorisme. Les ap de l’infraction terroriste sont réprimé de manière spé depuis la loi 13 nov 2014.


§.3 : Peut-on parler d’une responsabilité pénale du fait d’autrui ?


En pcp cette q° ne devrait mm pas se poser car sur ce pts la loi est très claire c’est l’art 121-1 CP qui prévoit le pcp de la RP du fait perso. “Nul n’est respon q de son propre fait” on ne peut pas être condamné que pr ce qu’a fait une autre personne. Ce pcp a une valeur constit, il l’a rappelé à plusieurs reprises : CC 16 juin 1999 confirmé par CC 25 février 2010 confirmé par CC QPC 21 janv 2011. >> normalement pas de doute possible, le pcp c’est la RP du fait perso. Risque de confusion entretenu par la proximité de 2 pcp. Le pcp de la RP du fait perso très proche du pcp de perso des peines. À ce pcp de la perso des peines il y a 3 exceptions qui concernent exclusivement le pcp de perso des peines qui ne vont pas s’étendre au pcp de RP du fait perso.  


Ce risque de confusion aussi entretenu par des faux amis > infraction qui pourrait ns faire penser qu’il existe une RP du fait d’autrui alors qu’en réa quand on analyse précisément ces infractions on se rencontre q c’est de la RP du fait perso, que la pers qui est condamné elle n’est pas condamné pr le fait d’autrui, elle est condamné pr sa propre faute. 


1e exception au pcp de perso des peines > prévu par le code de la route qui permet de mettre à la charge du titulaire d’une certification d’immatriculations d’un véhicule les amendes qui sont prononcées pr des infractions constatées par un dispo automatique. Le titulaire de la carte grise du véhicule, il est propriétaire du véhicule mais ce n’est pas nécessairement lui qui était présent au volant au moment de l’infraction. Néanmoins, il est redevable de l’amende, il n’est pas Pmt respon de l’infraction. Il est redevable de l’amende = c’est lui qui doit payer. Et tt les csq adm qui vont avec c’est la perte de pts. La dénonciation est seulement obl pr l’employeur et pr le loueur de véhicule sinon ils engagent aussi leur RP pr l’infraction de non dénonciation ds ce contexte. Mais sinon c’est une option. 


20/01


2e exception au pcp de perso des peines > on ne peut pas incarcérer les héritiers d’une pers qui a été condamné à une peine de prison ferme car il ne l’a pas exé. En revanche, si une pers a été condamné à une peine d’amende et que le condamné est décédé, il a pas payé ds ce cas là la somme qui correspond à cette peine d’amende devient juridqmt une dette fiscale et cette dette s’inscrit au passif successorale car on hérite d’un patrimoine (compo d’un actif et un passif ds le passif on a tt les dettes). L'héritier qui accepte la succession va devoir s’acquitter de la totalité ou d’une partie de cette dette fiscale qui correspond à l’amende. L’héritier est simplement redevable du paiement de cette dette fiscale il n’est pas Pmt respon. 


3e exception > code de la route L123-1 > cas où une infraction est commise avec un véhicule autonome alors que le sca (sys de conduite automatisé) fonctionne ds des condition normale > c’est le constructeur qui été redevable du paiement de cette somme. Il n’est pas Pmt respon il est simplement redevable. Le conducteur peut écarter sa RP en évoquant la cause d’irrespon P qui est la contrainte = il n’a pas pu reprendre la main sur le pilotage du véhicule.  


>> Ces exceptions sont uniquement circonscrite au pcp de la perso des peines aucun cas elles viennent contaminer le pcp de la RP du fait perso. 


Il y a ce risque de confusion en raison de la proximité des 2 pcp au regard du fait qu’il y ait 3 exceptions au 2e pcp et pas au 1er mais en plus ce risque de confusion va être accentué par la présence de faux amis. Faux amis > 2 cas ds lesquels on pourrait à priori se dire là y’a bien une RP du fait d’autrui et qd on poursuit l’analyse > non. 


1er faux ami : RP du dirigeant : on a une infraction commise par un salarié et c’est le dirigeant qui va voir engager sa RP. Qd on exam le meca juridq de la respon du dirigeant. Un dirigeant a une obl légale de contrôler, vérifier le travail de ses salariés, il doit s’assurer que ses salariés respectent les lois en vigueur. À partir du moment où ds une entreprise il y a un salarié qui commet une infraction P > pcp de la RP du fait perso > Le salarié auteur de l’infraction répondra de ce qu'il a fait. On pourra aller rechercher la RP du dirigeant mais celle-ci est bien une respon perso > il va être condamné pr sa propre faute car il a failli à son obl de contrôle de l’acti de son salarié, on lui reproche pas la faute du salarié. Donc pas de respon du fait d’autrui ! 

En réalité ds ce domaine on dit qu’on est respon par le fait d’autrui pas du fait d’autrui. Le fait commis par le salarié est une csq puisque ça va prouver que le dirigeant n’exé pas correctement sa mission de contrôle.   


2e faux ami : Texte qui réprime les parents défaillant art 227-17 CP qui vont réprimer Pmt les parents qui se soustraient à l’exé de leur prérogatives de leur autorité parental au pts d’exposer leur enfant mineur à un danger dans sa santé, sécu, moralité, éducation et dvlp. Ce texte peut être utilisé à l’encontre de parents d’un enfant mineur auteur d’une infraction P. À partir du moment où on a arrive à démontrer que le mineur a pu passer à l’acte pcq les parents étaient DEF ds l’exé de leurs prérogatives détenu au titre de l'autorité parentale art 227-17 CP. > Si on analyse : on a bien un mineur auteur d’une infraction P et il sera puni selon le code du DP des mineurs avec une excuse de minorité qui va diminuer la peine encourue. Les parents on leur app art 227-17 CP mais ces parents ont les sanctionnent pr leur propre faute. On leur reproche ne pas avoir correctement exercer leur autorité parentale au pts d’exposer leur enfant  à un danger dans sa santé, sécu, moralité, éducation et dvlp > la défaillance des parents à générer le passage à l’acte délinquant chez l’enfant.  C’est aussi une RP par le fait d’autrui et non du fait d’autrui. 


Section 2 : Le complice


Tt les participants à une infraction ne sont pas tjs impliqué au mm degré ou au mm titre et à côté des auteurs, coauteur on trouve les complices. 


§.1 : L’incrimination de la complicité

Le texte de réf c’est art 121-7 CP qui deter les conditions qui faudra rassembler pr engager la RP du complice. Des conditions propres au complice. 

Av d’étudier ces conditions, il faut voir une condition préalable qui s’impose par le choix du méca juridq pr traiter de la complicité en DP Fr. Cette condition préalable = l'existence d’un fait pcpal punissable. 


A. La condition préalable d'un fait principal punissable 


> pas ds le texte mais s’impose car elle va résulter logiquement du meca juridq qui est utilisé en DP FR pr traiter de la complicité. Sur le plan théorique, pr traiter de la complicité il y a 2 sys concevable inspiré de 2 théorie diff : 


1er sys : inspiré de la complicité délit distinct = on va appréhender la complicité comme une infraction autonome > on ne fait pas le lien avec ce qu’a fait l’auteur de l’infraction pcpal. On considère que le complice en soi à commis une infraction autonome. 


2e : sys de l’emprunt de criminalité (retenu en DP Fr) = on va lier le complice avec ce qu’à fait l’auteur de l’infraction pcpal. Et c’est pcq en DP FR on a choisi ce 2e pcp qu’il y a cette condition préalable, on a pas eu besoin de l’intégrer ds le texte étant donné que cela découle directement d’un choix qu’il fallait opérer entre ces 2 théories pr traiter de la complicité. Si on considère que l’attitude du complice a un lien avec ce qu’a fait l’auteur de l’infraction c’est qu’av d’aller chercher la complicité il faut préalablement établir un fait pcpal punissable. 


Un fait pcpal punissable > av de s'interroger sur la q° de savoir s’il y a lieu de condamner ou pas un complice, le juge doit relever une infraction pcpal punissable. Donc doit être une infraction P qui peut être tenté ou conso. On ne peut pas être complice d’un comportement qui ne constitue pas une infraction P. On ne peut pas être complice d’un suicide, le suicide n’étant plus une infraction P depuis 1791. C’est la raison pr laquelle on a crée un texte pr la provoc au suicide > on l’a crée car on ne pouvait pas aller rechercher une qconq complicité au suicide. 

Il faut que cette infraction P soit objectivement punissable = objmt elle doit pvr être puni donc si l’infraction pcpal est prescrite c’est plus punissable. De mm si le fait pcpal est amnistié > 2 types d'amnistie = réel est ds ce cas là on amnistie des faits ex une loi d’amnistie va viser les contraventions pr excès de vitesse de - d’un an. Amnistie perso > la loi d’amnistie va concerner des pers en fonction de leur statut. Ex une loi d’amnistie qui ne concernerait que les pers polq. Si c’est une amnistie réelle le fait pcpal n'est plus punissable en revanche si c’est une amnistie perso le fait pcpal reste punissable il exonère simplement l’auteur si le complice n’a pas le mm statut lui pourra être puni mm si l’auteur n’est pas puni car l’infraction reste punissable pr les autres qui n’ont pas le mm statut. 


Il faudra rechercher s’il y a ou non une cause obj d’irrespon P > obj car ces causes ne concerne que des faits. Parmi ces causes on a la légitime défense puis l’E de nécessité, la permission de la loi et le commandement de l’autorité légitime, et le lanceur d’alerte. S’il y a une cause obj d’irrespon P pas de fait pcpal punissable = pas de possibilité d’aller une qconq complicité. 

En revanche si cause subj d’irrespon P = subj car concerne une pers plus des faits > la complicité demeure en présence d’une cause subj irrespon P qui va benef à l’auteur de l’infraction P car cette cause d’irrespon P est liée à la pers mm de l’auteur. Parmi ces causes il y a : Trouble psychique ou neuropsychique = qui a aboli le discernement de l’auteur au moment des faits, la contrainte = la pers a été ds l’obl de commettre une infraction, l’erreur sur le dr —> cause d’irresponsabilité P mais liée à la pers mm de l’auteur donc pas lié aux faits l’infraction demeure punissable donc il est possible d’aller chercher la RP du complice.  


Si cette condition préalable exige un fait pcpal punissable ça veut dire q ce fait pcpal n’a pas à être obl puni peu importe si l’auteur est inconnu, pas été arrêté, s’il est mort. Si on a le complice ça suffit. 

Pr être punissable l’infraction doit être tenté ou conso. (Rappel s3 tentative interrompu, tentative manqué). Possibilité de retenir une complicité de tentative en revanche on ne peut pas tenter d’être complice > faute de fait pcpal punissable. 


B. Les éléments constitutifs de la complicité


Le comportement du complice doit remplir un certain nbrx d'exigences légale pr être réprimé. 


  1. L’élément matériel de la complicité

L’art 121-7 CP prévoit 2 formes de complicité > complicité par aide ou assistance et la complicité par provoc (/ instigation) ou fourniture d’instructions.  


a. La complicité par aide ou assistance


Al 1 est complice d'un crime ou un délit la pers qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la prépa ou la conso.  
Il s'agit de ce qu’on pourrait appeler la complicité proprement dite = la forme qu’on rencontre le plus svt en pratique. Elle nécessite un comportement actif, il faut un acte. En pcp la jp ne retient pas la complicité par abstention. Ex on est ds le train un pers se fait violer ds le comportement vous n’intervenez pas vs n’êtes pas complice du viol car pas d’acte de complicité la pers était présente n’a rien dit, rien fait c’est une abstention qui est Pmt repréhensible mais sous une autre qualif P la non assistance à pers en péril. 
La jp déroge à ce pcp en diff hypo : elle va considérer qu'une pers qui aurait promis à l’avance à l’auteur pcpal de ne pas intervenir est complice car ds cette promesse il y a un acte donc la complicité peut être retenue. 


La jp est également assez sévère à l’égard des pro qui selon leur profession aurait dû mettre obstacle à l’infraction et non rien fait. On retient la complicité du pro car il avait le devoir de s’opposer à l’infraction et qu’il l’a pas fait. 


Arrêt 15 janv 1979 > En l’espèce expert comptable (= doit certifié pr son client l’authenticité des doc transmis à l’adm fiscal) qui envoie la comptabilité de son client à l’adm fiscale mais une comptabilité frauduleuse. Donc cette expert comptable avait le devoir de s’oppo à ce que le client transmet une comptabilité frauduleuse. Or il avait le devoir de verif cette comptabilité, de la certifier av de l’envoyer au fisc et il ne l’a pas fait. La Ccass a retenu la complicité de l’expert comptable pr fraude fiscale. 


Arrêt 29 janv 2020 >  En l’espèce, il s’agit d’un comptable public qui a le devoir de faire respecter le code des marchés public. Il n’a pas fait son taff, il y a eu un marché public frauduleux qui a été passé. Il a laissé passé donc c’est fraude publique alors qu’il avait le devoir de s’opposer.  Il est complice de l’infraction consistant à benef d’un marché public frauduleux. 


La Ccass va encore plus loin : arrêt 26 février 2020 > pers qui est propriétaire de son appart et ces amis vont frapper à sa porte les amis s'installe, mette la musique un peu fort = contravention de tapage nocturne art R623-2 code de la santé publique. Cette contravention prévoit à titre exceptionnel de retenir la complicité par aide ou assistance. Le proprio va se coucher pdt que ses amis continuent et il est réveillé par les forces de l’ordre > constate la contravention de tapage nocturne, id les coauteurs (les amis) et le proprio est considérée comme complice car la Ccass a considéré que le proprio doit veiller à la tranquillité des lieux et faire en sorte que le voisinage ne soit pas perturbé par son activité ou l’activité des pers qui se trouvent chez lui. Le proprio avait le devoir de faire cesser le tapage nocturne éventuel, il ne l’a pas fait, il est considéré comme complice de la contravention de tapage nocturne.


La loi peut avoir ce type de raisonnement = considéré que si la pers ne fait rien elle est complice mais le légi peut également assimiler un acte particu à un acte de complicité. Art 222-33-3 CP > réprime le happy slapping = vise à violenter qqun et à filmer la scène. Celui qui filme est considéré par ce texte comme complice des violences volontaires commises. Sauf s’il exerce la profession de journaliste est qu'il intervient ds le cadre de la diffusion d’une info ; sauf si la scène a été filmé pr préconstituer une preuve.   


Inversement la loi peut aussi considéré comme coauteur d’une infraction une pers qui juridqmrt n’est que complice. C’est le cas ds le cyber harcèlement > si vs approuvez un propos qui contient des faits de harcèlement vs êtes juridqmt coauteur de l'harcèlement (une fois suffit ici). Le fait de diffuser, partager un propos qui contient des faits de harcèlement là aussi coauteur. Normalement juridiqmt complice mais son acte participe en qq sorte au harcèlement et le législateur déroge expressément en disant que cette attitude ne doit pas être considérée comme de la complicité mais bien de la coaction. 


2e condition faut que l’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l’infraction pcpal = soit av soit pdt pas ap. En pratique pose prblm = 2 protago un rentre ds une maison pr la cambrioler l’autre l’attend dehors ds la voiture prêt à démarrer pr faciliter sa fuite. Qd le protagoniste qui été ds la maison en sort avec des valeurs va dans le véhicule qui démarre aussi vite. On a le 2e protago qui n’a rien volé à pers et il attendait simplement le voleur il facilite en qq sorte l’infraction. Prblm on a un acte de complicité qui se situe ap la conso de l’infraction et la loi dit que la complicité doit être antérieure ou concomitante. La jp a trouvé une parade en disant mais s’il était là à attendre c’était pas par hasard c’est pcq qu’il y avait un acc préalable de faire comme ça. Donc acte av avec l’acc = ça suffit. Alors que techniquement on a un acte qui est antérieur à l’infraction. > Le juge réussit à contourner le texte. 

b. La complicité par provocation ou instigation


Al 2 > est également complice la pers qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pvr aura provoc à une infraction ou donner des instructions pr la commettre. = ce 2 e cas de complicité va comprendre des réalité qui sont svt mêlé d’une part la provoc et d’autre part la fourniture d’instruction. Le texte utilise bien “ou” mais la formulation est diff = pr qu’il est complicité par provoc faudra que le juge cara l'un des adminicules prévu par le texte = établir qu’il y a une provoc par un don, promesse, ordre, abus d'autorité ou pvr. 

Tandis que pr la fourniture d’instruction pas nécessaire de cara les adminicules cité dans l’al 2 pour cara une complicité par fourniture d’instructions. 


>> Distinction parfois subtile entre la provoc et la fourniture d'instruction : provoc plus difficile à cara car il faut cara au - un des adminicule cité par le texte alors que pr la fourniture d’instruction faut simplement cara qu’il y a fourniture d’instruction. 


Cette provoc ou fourniture d'instruction suppose aussi des actes pr la commettre. On ne provoc pas en se taisant ni transmettre des instructions sans communiquer. Pr ce qui est de la provoc elle doit être directe = une ou plusieurs pers deter. Un simple conseil ne peut pas être assimilé à une provoc. 

Pr ce qui est de la fourniture d’instruction la jp exige qd mm qu’il est un minimum de précision ds les instructions données > pas de critère deter par la loi donc c’est le juge qui apprécie. 


Arrêt 31 janv 1973 arrêt Rochefort > indiv qui veut se débarrasser d’un autre qui exerce la profession de taxi. Mais ne veut pas le faire lui mm du coup il recrute, il lui dit tu prends le taxi et avant qu’il démarre tu prends une cordelette et tu l’étrangles. Mais le tueur à gage inexpérimenté n’est pas très confiant alors décide d’aller rendre visite au chauffeur de taxi chez lui pr un prétexte qconq. Puis le chauffeur le fait entrer chez lui et voilà qu’il a l’occas de s'électrocuter mais il laisse ses empreintes, il est vite retrouvé et dénonce celui qui l’a engagé. L’autre pr se défendre dit qu’il n’est pas complice puisque le tueur à gage n’a pas exécuté la victime selon ses ordres. Mais il a été considéré comme complice car ce qui compte ce n’est pas le mode opé, c’est d’avoir tué cette pers. > Il y a réalisation de l’obj au bout du compte, il est complice alors mm q ce n’est pas les bonnes instructions données. 


Peut-on être complice indirectement ? Peut-on retenir la complicité d'un complice ?


21/01


La jp a eu l’occasion d’admettre cette notion de complicité indirecte pr les 2 formes de complicité (aide ou assistance ; par provoc/ fourniture d’instruction). Ds un arrêt du 30 mai 1989 Ccass a considéré que la loi n’exige pas que les instructions soient données directement par leur auteur. Une pers est auteur des instructions mais elle fait transmettre le message en qq sort > complice du complice = complicité indirecte. 

Mm ch pr aide ou assistance 15 déc 2004 Ccass précise que la pers qui fournit l'aide ou l’assistance peut également recevoir elle mm une aide ou une assistance = complice indirect > Pmt respon au mm titre que le complice. 


Donc pr rep à la question il faut regarder les conditions de la complicité si elles sont remplies alors c’est good le complice du complice est complice. 


  1. L’élément moral de la complicité


Le texte 121-7 CP ne fait aucun doute sur le fait que le complice pr être puni doit agir intentionnellement. On constate que pr le al 1 que la pers doit agir sciemment donc intentionnelle. Et pr al 2 le texte dit que le complice doit donner des instructions pr commettre l’infraction donc avec la volonté que l’infraction soit commise. 


Peut-on s'interroger sur le contenu de cette intention ? Une chose est sûre c'est que l’intention du complice n’est pas assimilée à l’intention de l’auteur puisque le complice à simplement l’intention de s'associer à l’infraction commise par l’auteur = il veut s‘y associer. Difficulté lorsqu’il y a une divergence entre l’intention du complice et l’infraction réalisée. 

Cette difficulté est tranché par la jp ds 2 arrêts de pcp : 


Le 1er part de hypo ou la divergence et très importante, sous entendu l’infraction du complice est très diff p/r à celle réalisée. Il pensait s'associer à une infraction et celle qui est réalisée diffère totalement de celle qu'il a ambitionné au départ. 

En l’espèce on a un individu qui prête de l’argent à un tiers et le tiers ne rembourse pas il y a des relance mais ne rembourse tjs pas. L’individu contact une connaissance lui procure une arme et lui dit de lui faire peur pr que le tiers le rembourse. Donc en fournissant l’arme le créancier avait tt au plus s'associer à une extorsion de fonds en utilisant cette arme. Réalité diff puisque cette connaissance va voir le tiers et se heurte au concierge de l’immeuble qui ne veut pas le laisser passer et le tue. Est ce que celui qui a fourni l’arme est complice du meurtre perpétré sur le consierge ? Ccass dit non car divergence très importante entre instruction et la réalisation. Arrêt 13 Janv 1955 Nicolaï. 


La seconde hypo > qd est-il lorsque la divergence entre intention du complice et infraction réa est que partielle. En l’espèce il s’agissait d’un détenu qui avait fait un plan d’évasion avec des gens de l’ext et ds la conception du plan d’évasion il était convenu d’ouvrir le feu sur le personnel que s’ils s'interposent c’était une éventualité mais c’était prévu. Le personnel s’interpose et on tire dessus. Est-ce qu’on peut retenir la complicité par provoc ou fourniture d’instruction ? La Ccass dit oui car il y a une divergence qui est q partielle entre intention du complice qui éventuellement avait envisagé de faire feu si le personnel s'interposent et l’infraction réalisée qui s’est traduit par l’ouverture du feu sur le personnel de surveillance. Qd c’est que partiel on retient la complicité = arrêt 23 mai 1973 Boudin. 


Peut-on se rendre complice d’une infraction non intentionnelle ? Normalement non car la complicité suppose l’intention de s'associer à la commission d’une infraction. La jp l’a admis > la première fois CA 8 mars 1956 bobsleigh. En l’espèce, il y a une compétition de bobsleigh, il y a des spectateurs dont certains imprudents et un tombe sur la piste et le bobsleigh arrive par csq l’individu explose. Le pilote du bobsleigh est poursuivi et condamné pr homicide non intentionnel. Le prblm, pr que l’engin change de direction, il faut que ts à l’int se penche d’un côté. Donc celui qui est en premier a été condamné pr homicide non intentionnel et tt ceux qui étaient derrière qui ont pas bougé la CA a considéré qu’ils étaient complice. Mais complice d’un homicide non intentionnel.   


La loi a réformé la faute pénale d’imprudence > a relancé le débat sur la q° de savoir si on pouvait ou non retenir la complicité d’une infraction non intentionnelle. Le pcp c’est tjs non, on ne voit pas comment il est possible de s’associer volontairement à une personne qui au moment où elle commet les faits n’a mm pas conscience de commettre une infraction. Mais la Ccass va admettre la complicité pour une infraction non intentionnelle aggravée. Mise en danger qui a tourné en dommage et la faute caractérisée. 


Ds un arrêt 13 sept 2016 la Ccass retient la complicité pr violence non intentionnelle aggravée car il y a eu violation manifestement délibéré d’une obl particu de prudence ou de sécu prévu par la loi ou le règlement (VMDOPPS) en l’espèce, il s’agissait d'un chir esthétique qui pratiquait l’épilation au laser, à l’époque l’appareil ne pouvait t’être utilisé q par un med. Il décide de former sa secrétaire. Une fois, une patiente s'installe, l'assistante prend les commandes et pdt qu’elle est en train de traiter la patiente le tel sonne et comme elle est aussi secrétaire elle rep au tel mais sans débrayer le laser donc le laser continue à cibler la patiente. Patiente brûlée, violence non intentionnelle. Ccass dit q le chir était complice des violences non intentionnelles. 


Certains ont crié au scandale en disant q ça ne pouvait pas marcher mais depuis l’arrêt de la CA de Chambéry le dr a évo, il y a eu la loi du 10 juillet 2000 qui a dvlp la notion de faute aggravée et un des 2 cas c’est l’imprudence consciente qui a dégénéré en dommage. La Ccass avait pris position le délit prévu et réprimé à l’art 223-1 CP la prise de risq consciente qui ne dégénère pas en dommage et nous avait dit c’est une infraction intentionnelle. Et avait mm retenu la possibilité de retenir la complicité du délit de risque causé à autrui à partir du moment où elle affirme que c’est un délit intentionnel il est logiq de pvr retenir la complicité. Mais si cette imprudence consciente dégénère en dommage c’est forcément une faute d’imprudence aggravée par le fait qu’il y ait à l’origine une prise de risq consciente et la Ccass va suivre son raisonnement, donc ça s’explique par son raisonnement.


Si ça dégénère en dommage ça devient une faute P non intentionnelle aggravée par la prise de risq consciente. Donc Ccass va au bout en disant ds cette hypo et ds cette hypo seulement la faute d’imprudence aggravée résultant d’une imprudence consciente il est possible d’admettre la complicité bien qu’on est en face d’une infraction non intentionnelle.   


arrêt 27 nov 2018 > valide ce raisonnement qui consiste à admettre la complicité pour un seul cas de faute P d’imprudence = la faute d’imprudence aggravée résultant d’une imprudence consciente qui a dégénéré en dommage, donc la VMDOPPS.   


On pouvait aussi considérer qu’il y avait coaction. En effet et en particu ds l’arrêt de 2018 puisqu’on ns dit que le prévenu a accepté de conduire le chantier sur lequel les règles de secu les plus élémentaires étaient bafouées, là il y a bien VMDOPPS. Nous dis aussi q le prévenu avait lui mm donné au salarié des instructions dangereuses qui ont conduit au décès. Donc la on peut retenir la coaction puisqu’il a participé en donnant ces instructions à la négligence, imprudence qui ont causé le décès. Pas le choix de la Ccass qui a pref s’inscrire dans son raisonnement sur l’imprudence consciente.  


§. 2 : La répression de la complicité 


A. Le domaine de la répression 


Pr étudier ce domaine faut partir du texte et de ces 2 al car on va voir qu’il y a une diff par rapport au domaine ds les 2 formes de complicité. Complicité par aide ou assistance : 121-7 al 1 CP loi dit q cette forme de complicité est app au crime ou délit donc à chaq fois qu'il y a une infraction crim ou délictuelle en théorie il est possible de chercher la complicité  par aide ou assistance. 

Pr la contravention > silence donc rien ne l’interdit non plus. Rien n'empêche qu’un règlement d’envisager de retenir la complicité  par aide ou assistance pr une contravention mais ds ce cas faut q le texte mentionne expressément cette possibilité.  Ex : art R623-2 CP qui réprime les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. Ce texte est contraventionnel et mentionne ds son al 3 le fait de faciliter sciemment par aide ou assistance la prépa ou conso de la contravention prévu au présent art est puni des mm peines. 


Pr la seconde forme de complicité par provoc ou instructions al 2 domaine plus large car l’art se réf simplement à l’infraction sous entendu il est possible de retenir cette deuxième forme de complicité ds tt les infractions crime délit ou contravention sans qu’il n’y ai besoin de le spécifier ds le texte incrim. Puisq le texte générique vise la notion d’infraction on en déduit q le domaine de ce 2nd type de complicité est plus large que le 1er.   


B. Les modalités de la répression


On repart au code de 1810 car ce code en matière de complicité faisait correspondre l’emprunt de crim à l’emprunt de pénalité. Dans le code de 1810, le complice était puni comme l’auteur. Mais qd on a réformé le CP on a décidé d’introduire la RP des pers morale. Et en introduisant la RP des pers morale (fiction juridq) il a fallu adopter une pénologie spé au pers morale. Mais en l’élaborant on s’est aperçu qu'elle était tellement spé au pers morale qu'elle ne pouvait pas s’app au pers physique, en tt cas pas tte, ex dissolution. 

On ne pouvait plus maintenir l'emprunt de pénalité car pers morales avaient des peines spéciales. 


Alors on a adapté la répression de la complicité. Et donc ds le CP réformé et c’est tjs le cas auj, le complice est puni comme auteur de l’infraction > on a enlevé le l’ = change tt. Le complice est puni comme s’il était lui mm auteur de l’infraction. Art 121- 7 CP

On crée un new prblm avec le jeu des circonstances aggravantes. Ex un fils qui veut tuer son père recrute un tueur à gage dit les instructions et lui fournit une arme. La si on dit q le complice est puni comme auteur, le fils il y a une circon aggravante perso qui s’app à lui le lien de filiation qui le lie à la victime. Donc homicide volontaire aggravé par le lien de filiation. Le complice > circon aggravante perso risque une peine plus csq q l’auteur. En théorie lorsque le complice se voit app une circon aggravante perso qui ne peut s’app qu’à la pers du complice et pas à l’auteur pcpal = complice serait plus sévèrement sanctionné q l’auteur de l’infraction => pas le but prsuivit.  La pratique donne des outils pour corriger cela. On retiendra que la pers a simplement donné des instructions et fourni une arme elle n’est q complice. 


Circon aggravante réelle > s’app a tt le monde > lié au fait et non à la pers. Ex infraction commise en bande organisée. 


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