Droits Voisins du Droit d’Auteur
Droits Voisins du Droit d’Auteur
Les droits voisins du droit d'auteur sont définis dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) et concernent les droits accordés aux auxiliaires de la création, tels que les producteurs et les artistes-interprètes, qui contribuent à la diffusion des œuvres au public sans être les auteurs originaux.
Distinction entre droit d'auteur et droits voisins
Il est crucial de comprendre que les droits voisins sont distincts du droit d'auteur, bien que tous deux fassent partie du droit de la propriété littéraire et artistique. La distinction réside dans leur objet :
Droit d'auteur : Protège l'œuvre elle-même.
Droits voisins : Protègent la prestation du titulaire du droit (e.g., l'interprétation d'une chanson par un artiste-interprète).
Historique et reconnaissance des droits voisins
La reconnaissance légale des droits voisins est intervenue plus tardivement que celle du droit d'auteur. La loi du 3 juillet 1985 a identifié les titulaires de ces droits et défini leurs prérogatives, avec l'objectif de leur permettre de vivre de leur art ou de rentabiliser leurs investissements, encourageant ainsi la production culturelle.
Reconnaissance internationale
Les droits voisins bénéficient d'une reconnaissance internationale, notamment par la Convention de Rome (signée le 26 octobre 1961) et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (signé le 20 décembre 1996), qui intègre les évolutions liées aux technologies de l'information et de la communication.
Titulaires de droits voisins
Quatre catégories de titulaires de droits voisins étaient initialement identifiées en France depuis 1985 :
Artiste-interprète
Producteur de phonogrammes
Producteur de vidéogrammes
Entreprise de communication audiovisuelle
Absence initiale des éditeurs
L'absence des éditeurs de cette liste a été notée, bien qu'ils investissent également dans la communication des œuvres au public. Cependant, leur qualité de cessionnaires des droits d'auteur leur permettait déjà de contrôler l'exploitation des œuvres.
Nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse
Un nouveau droit voisin a été accordé aux éditeurs et agences de presse par la loi du 24 juillet 2019, visant à les rémunérer pour la reprise de leurs contenus de presse par des services d'agrégation de nouvelles.
Droits voisins en dehors du CPI
Il existe des droits voisins en dehors du Code de la propriété intellectuelle, comme ceux reconnus aux organisateurs de manifestations sportives par l'article L. 333-1 du code du sport.
Plan d'étude
Les développements suivants examineront successivement les cas :
Artistes-interprètes (I)
Producteurs de phonogrammes (II)
Producteurs de vidéogrammes (III)
Entreprises de communication audiovisuelle (IV)
Éditeurs et agences de presse (V)
avant de préciser les règles communes à tous ces ayants droit (VI).
I. Les artistes-interprètes
A. Définition
L'artiste-interprète est défini comme la personne qui « représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes ».
Distinction artiste-interprète et artiste de complément
Il est crucial de distinguer l'artiste-interprète de l'artiste de complément (figurant), qui ne bénéficie pas des mêmes droits. La jurisprudence considère l'importance du rôle, la durée de l'apparition à l'écran ou sur scène, et surtout, l'empreinte de la personnalité de l'artiste comme des critères déterminants. L'originalité de la prestation est donc un élément essentiel, bien qu'aucun texte de loi ne l'exige formellement.
Exemple : La cour d'appel de Paris a refusé la qualité d'artiste-interprète à une personne prononçant la phrase « parlons-nous » dans une bande-annonce radio, considérant que lire une phrase banale sur des tons différents ne constitue pas une interprétation originale.
Conditions pour bénéficier du droit voisin
Pour bénéficier d'un droit voisin, l'artiste-interprète doit :
Livrer une prestation originale révélatrice de sa personnalité.
Interpréter une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.
Le simple fait d'être filmé ou de se retrouver sur une scène de spectacle ne suffit pas. Il faut interpréter une œuvre au sens du droit d'auteur.
Exemple : La personne qui apparaît dans un documentaire, participe à une émission de téléréalité ou exerce une activité de mannequin ne peut bénéficier d'un droit voisin si elle ne joue aucune œuvre.
Exception : La personne qui assure la « voix off » ou double un acteur peut être considérée comme un artiste-interprète.
Cumul des qualités d'auteur et d'artiste-interprète
L'artiste-interprète peut également être l'auteur de l'œuvre qu'il interprète, notamment en musique ou au théâtre (improvisation). Dans ce cas, il cumule les droits d'auteur sur l'œuvre et les droits voisins sur sa prestation.
Absence de formalité de dépôt
L'artiste-interprète bénéficie d'un droit sur sa prestation dès lors qu'elle est originale et qu'il exécute une œuvre. Aucune formalité de dépôt n'est exigée.
Contrat de travail de l'artiste-interprète
Dans de nombreux cas, l'artiste-interprète exerce son art dans le cadre d'un contrat de travail. L'article L. 7121-3 du Code du travail prévoit une présomption de salariat pour les artistes du spectacle. Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire.
B. Contenu des droits
Droits de l'artiste-interprète salarié
L'existence d'un contrat de travail n'affecte pas la titularité des droits voisins de l'artiste-interprète. Même salarié, il reste titulaire de ses droits et son employeur doit obtenir son autorisation pour exploiter sa prestation.
Droits de l'artiste-interprète fonctionnaire
Pour les artistes-interprètes fonctionnaires, les droits sur la prestation ne peuvent être exercés par l'employeur que dans le cadre de sa mission de service public.
Droit moral
L'article L. 212-2 du CPI reconnaît à l'artiste-interprète un droit moral, comprenant le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Exiger que son nom et sa qualité soient associés à sa prestation.
S'assurer que l'intégrité et l'esprit de sa prestation soient respectés.
Ce droit moral est inaliénable et perpétuel (transmissible aux héritiers).
Absence de droit de divulgation
A la différence de l'auteur, l'artiste-interprète ne bénéficie pas d'un droit de divulgation. Il ne peut décider quand et comment son interprétation doit être divulguée.
Droits patrimoniaux
L'article L. 212-3 du CPI soumet à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Fixation : Première fixation de la prestation sur un support.
Reproduction : Toutes les reproductions de la fixation initiale.
Communication au public : Transmission de la prestation au public sans fixation sur un support.
Exploitation séparée du son et de l'image : Nécessite une autorisation spécifique.
Tout ceci, en contrepartie d’une rémunération.
C. Les contrats d’exploitation
Les artistes-interprètes qui veulent transmettre leur prestation au public doivent généralement le faire en concluant des contrats avec des exploitants, essentiellement des producteurs.
L’article L. 212-3, I du code de la propriété intellectuelle exige que l’autorisation de l’artiste-interprète soit donnée par écrit. Cet écrit est exigé pour prouver l’existence du contrat et seul l'artiste-interprète est fondé à se prévaloir de cette règle. En revanche, la loi n’exige pas formellement des mentions aussi détaillées que pour les contrats d’exploitation portant sur un droit d’auteur (droits cédés, destination, durée, lieu….). Ainsi, elle va interpréter le contrat strictement, considérant que seuls les modes d’exploitation identifiés par cet acte sont autorisés.
Comme pour les auteurs, l'article 18 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a consacré le principe d'une rémunération « appropriée et proportionnelle » au profit des artistes-interprètes.
Concernant les contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes, Le législateur a précisé, à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle que « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ». Il s’agit donc d’une présomption de cession des droits d’exploitation, comme il en existe en droit d’auteur pour ce même secteur audiovisuel. Le producteur de l’œuvre est ainsi présumé investi des droits qui vont lui permettre d’exploiter la prestation dans les meilleures conditions.
Enfin, Concernant les contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogramme, la loi impose des dispositions particulières lorsque le contrat est conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogramme. Tout d’abord, l’article L. 212-11 alinéa 1er exige que chacun des droits cédés par l’artiste-interprète au producteur « fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat » et « que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». On reconnait le formalisme imposé par l’article L. 131-3 pour les contrats conclus par les auteurs. Mais pour les interprètes, la loi exige que la cession de ses « autres » droits fasse elle aussi « l’objet d’une mention expresse distincte dans le contrat ». On peut penser au droit à l’image, à ceux liés au « merchandising » par exemple.
II. Les producteurs de phonogrammes
A. Définition
Selon l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle « le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ». Le terme de phonogrammes, vise donc cette « séquence de son » qui va être fixée sur un support. Peu importe que les sons enregistrés constituent une œuvre protégée par le droit d’auteur ou non.
Le producteur est un investisseur. De la lecture de l’article L. 213-1 on peut déduire l’existence de deux critères pour le définir : l’initiative et la responsabilité. Le producteur est donc à l’origine du projet, il en est l’instigateur et il va ensuite organiser les interventions des uns et des autres (artistes et techniciens notamment) pour permettre la fixation du phonogramme. Mais la référence à la responsabilité du producteur suppose également qu’il assume les risques financiers liés à la fixation de la séquence de son.
B. Contenu des droits
Conformément à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle « l’autorisation du producteur de phonogramme est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou louage, ou communication au public de son phonogramme ». Par exemple, la discothèque qui diffuse de la musique sans l’autorisation des producteurs des phonogrammes ainsi exploités viole les droits de ces derniers.
Le droit de reproduction permet au producteur de contrôler toute fixation du phonogramme, sur quelque support que ce soit (CD, clé USB, disque dur…).
Le droit de mise à disposition du public par la vente, l’échange ou louage permet au producteur de contrôler la distribution du phonogramme sous les formes indiquées.
Le droit de communication au public du producteur s’exerce dès que le phonogramme est transmis au public sans qu’il soit nécessaire de le fixer sur un support, lorsqu’il est diffusé dans une salle de spectacle ou sur internet par exemple.
C. La licence légale relative aux phonogrammes publiés à des fins de commerce
L’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable (…) 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme (…) ».
Grâce à elle, les exploitants n’ont pas besoin de l’autorisation des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes pour se livrer aux actes décrits par la loi. C’est le législateur qui autorise ces exploitations.
III. Les producteurs de vidéogrammes
A. Définition
Selon l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non ». Il est donc à l’image ce que le producteur de phonogramme est au son. Comme lui, il est un investisseur qui prend l’initiative d’un projet et en assume la responsabilité et donc les risques. Le droit voisin qui lui est reconnu permettra donc de récompenser cet investissement. Sur ce point, il n’y a donc pas de différences entre le producteur de phonogramme et le producteur de vidéogramme.
B. Contenu des droits
Les droits du producteur de vidéogrammes sont définis exactement dans les mêmes termes que ceux du producteur de phonogrammes. L’article L. 215-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme »
On retrouve donc :
le droit de reproduction qui permet au producteur de contrôler toute fixation matérielle du vidéogramme, sur tout support (DVD, Blu-Ray, clé USB, disque dur…)
le droit de mise à disposition du public par la vente, l’échange ou louage qui permet au producteur de contrôler la distribution du vidéogramme sous les formes indiquées.
le droit de communication au public qui s’exerce dès que le vidéogramme est transmis au public sans qu’il soit nécessaire de le fixer sur un support, lorsqu’il est diffusé dans une salle de spectacle ou sur internet par exemple.
C. La cession séparée des droits
L’article L. 215-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées ».
L’objectif est clair : éviter la spéculation. Le producteur pourrait en effet être tenté de céder certains droits (droit d’auteur et de l’artiste-interprète par exemple) à un exploitant puis de faire monter les prix pour céder les autres, tout aussi indispensables à l’exploitation !
IV. Les entreprises de communication audiovisuelle
Selon l’article L. 216-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle « sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service ».
Pour dire les choses plus simplement, les chaines de télévision et les stations de radio sont, pour le code de la propriété intellectuelle, des entreprises de communication audiovisuelle. Elles disposent, selon ce même article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle d’un droit sur leurs programmes et doivent consentir à leur « reproduction (…) ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée ».
V. Les éditeurs de presse et agences de presse
La Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, a créé un nouveau droit voisin au profit des éditeurs de presse. Ce nouveau droit voisin a été transposé en droit français par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui a intégré un nouveau chapitre aux articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
A. Définition de l’éditeur et de l’agence de presse
Selon l’article L. 218-1 du CPI, l’agence de presse est une entreprise ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques. L’éditeur de presse est la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
B. Contenu du droit voisin
Selon l'article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle, qu'au « service de communication au public en ligne », autrement dit aux sites web. Ce droit voisin est composé exclusivement des droits patrimoniaux de reproduction et de communication au public qui permettent à l’éditeur de presse ou l’agence de presse d’autoriser « toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne »
VI. Règles communes à tous les titulaires de droits voisins
A. Le rapport avec le droit d’auteur
L’article L. 211-1 affirme que « les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires ».
En effet, si l’exploitation d’une œuvre suppose l’accord d’un auteur, d’une artiste-interprète et d’un producteur, le consentement du premier ne pourra faire présumer celui des deux autres.
B. Les sanctions en cas de violation des droits
Selon l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle « Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse ».
En revanche, dans ce texte, il n’est nullement fait référence à la violation du droit moral de l’artiste-interprète.
C. Les exceptions aux droits patrimoniaux
L’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle dresse la liste des actes qui peuvent être réalisés sans l’autorisation des titulaires de droits voisins en s’inspirant des exceptions au droit d’auteur prévues par l’article L. 122-5 du même code.
L’article L211-3-1 prévoit en effet que « les bénéficiaires des droits ouverts à l'article L. 218-2 ne peuvent interdire : 1° Les actes d'hyperlien ; 2° L'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d'une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l'efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacité ́ est notamment affectée lorsque l'utilisation de très courts extraits se substitue à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s'y référer ».
D. La durée des droits
Les durées sont différentes dans le secteur musical (2) et dans les autres domaines (1). Nous verrons enfin que le droit voisin de l’éditeur et de l’agence de presse a en outre une durée spécifique, beaucoup plus courte que celle des autres droits voisins (3).
E. L’épuisement national et communautaire des droits
L’article L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle, le prévoit expressément : « Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».