RJ-C8

Session 8 : Conflits et Application du Droit - Notes Exhaustives

Introduction et objectifs de la séance

  • Date et contexte : La séance numéro 88 porte sur les conflits et l'application du droit.

  • Équipe d'enseignement : La séance est animée par le Professeur Campy et Madame Cécile Rosset.

  • Objectifs pédagogiques :

    • Comprendre l'apport du droit dans la résolution des conflits entre sujets de droit.

    • Analyser la transition historique de la justice personnelle vers la justice étatique.

    • Étudier la justice étatique (principe) et ses alternatives (justice privée).

    • Corriger l'exercice long (Exercice 88) basé sur la jurisprudence.

Relation entre Droit et Conflit

  • Conception du droit : Le droit ne se réduit pas au contentieux. Tout comme la santé ne se définit pas par la maladie, le droit structure les relations sociales bien avant l'intervention des tribunaux.

  • Fonction régulatrice : Le droit fournit des modèles de conduite. La majorité des relations (conjugales, voisinage, contrats) s'exécutent sans recours au juge. Le rôle premier du droit est de permettre la vie en société en évitant les conflits.

  • Perspective de la sanction : Selon le roi Schoenenberger, bien que toute règle soit assortie d'une sanction potentielle, l'immense majorité des individus applique spontanément les règles. L'intervention de l'État pour résoudre les différends survient de manière exceptionnelle (incertitude ou refus d'exécution).

Perspectives Historiques de la Force et du Droit

  • Tradition mésopotamienne (Code d'Hammourabi, XVIIIeˋmeXVIII^{ème} siècle av. J.-C.) : Utilisation de la force régulée par la Loi du Talion (« œil pour œil, dent pour dent »). Si quelqu'un crève l'œil d'un homme libre, on lui crèvera l'œil. La force était alors le principe.

  • Tradition romaine (Cicéron, IIeˋmeII^{ème}-IerI^{er} siècle av. J.-C.) : Métaphore « Cedant arma togae » (Que les armes cèdent face à la toge). La toge représente les magistrats et les hommes de loi. L'usage de la force doit s'effacer devant le droit et le mérite (la vertu).

  • Tradition romaine (Gaius, IIeˋmeII^{ème} siècle apr. J.-C.) : Distinction entre les personnes (sujets de droit), les choses (objets de droit) et les actions (moyens de droit pour agir en justice). La reconnaissance des voies judiciaires remplace progressivement le recours à la force.

  • Situation contemporaine : Le principe est désormais la justice étatique (« Nul ne peut se faire justice lui-même »). La force est devenue l'exception absolue.

La Justice Personnelle : L'Exception Moderne

De nos jours, le droit suisse autorise très exceptionnellement l'usage de la force dans des conditions strictes de proportionnalité :

  • Légitime défense (Art. 1515 CP) : « Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ».

  • Droit de rétention (Art. 895895 al. 11 CC) : Un créancier peut retenir des objets mobiliers ou des papiers-valeurs du débiteur (avec son consentement initial) jusqu'au paiement, à condition que la créance soit exigible et liée à l'objet (exemple : un garagiste retenant une voiture non payée).

  • Droit de défense (Art. 926926 al. 11 CC) : Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble pour protéger sa possession (exemple : empêcher quelqu'un de s'emparer de son vélo).

La Justice Étatique : Le Principe

La justice étatique est imposée par l'État via les tribunaux selon le mécanisme du syllogisme juridique (loi générale + faits concrets = jugement).

Les Trois Domaines
  1. Domaine Civil : Régit les rapports horizontaux entre particuliers (divorce, droit de la famille, contrats, entreprises). Relève du droit privé.

  2. Domaine Pénal : Punit les comportements contraires au Code pénal suisse. Relève du droit public (l'État contre un individu ou une personne morale).

  3. Domaine Administratif : Régit les activités publiques de l'État et ses interactions avec le public (droit fiscal, aménagement du territoire, droit de la construction). Relève du droit public.

Droit Matériel vs Droit Procédural
  • Droit matériel : Règles définissant les droits, devoirs et responsabilités.

  • Droit procédural : Mise en œuvre du droit matériel (compétence des tribunaux, délais, types de procédures, organisation judiciaire).

Organisation de la Justice
  • Niveaux de juridiction : Généralement 33 niveaux principaux, parfois 44.

    • Instance cantonale 11 : Tribunal de première instance (TPI, Tribunaux de district/d'arrondissement).

    • Instance cantonale 22 : Instance supérieure (Cour de justice à Genève).

    • Tribunal fédéral (TF) : Autorité judiciaire suprême de la Confédération.

    • Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) : Recours possible si les droits invoqués sont protégés par la Convention européenne des droits de l'homme.

  • Spécificités territoriales : Chaque canton est responsable de son organisation. À Genève, les tribunaux sont centralisés ; dans le canton de Vaud, ils sont répartis par districts.

  • Juridictions fédérales spécifiques : Certains cas (terrorisme, asile) relèvent directement de la compétence fédérale (Ministère public de la Confédération, Tribunal administratif fédéral).

Cas Pratique : L'affaire Rhino (Squat à Genève)

  • Contexte (19881988) : Création de l'association RHINO (« Retour des Habitants dans les Immeubles Non Occupés ») pour loger ses membres dans des immeubles vides contre la spéculation immobilière.

  • Litige : Les propriétaires demandent la dissolution de l'association car son but est illicite (contraire au droit de propriété).

  • Parcours procédural :

    • TPI Genève (20062006) : Prononce la dissolution avec effet ex nunc (à partir de maintenant).

    • Cour de justice Genève : Confirme la dissolution mais avec effet ex tunc (rétroactif, comme si l'association n'avait jamais existé).

    • Tribunal fédéral : Confirme l'arrêt cantonal.

    • CEDH : Condamne la Suisse pour violation de l'article 1111 de la CEDH (liberté d'association). La cour juge la mesure disproportionnée car la dissolution n'était pas le moyen nécessaire pour libérer les lieux (l'usage de la force publique pour l'évacuation suffisait). La Suisse a dû verser environ 8000080\,000 francs d'indemnisation et 2700027\,000 francs de frais.

La Justice Privée : Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC)

Ces mécanismes sont inscrits dans le Code de procédure civile (CPC) pour désengorger les tribunaux.

1. La Conciliation
  • Processus : Un juge conciliateur tente un accord à l'amiable.

  • Caractère obligatoire : Souvent un préalable nécessaire à la procédure de fond (sauf exceptions comme le divorce). En droit du travail ou baux et loyers, l'« autorisation de procéder » est requise en cas d'échec.

  • Résultat : Si acceptée, elle vaut jugement entré en force (transaction).

2. L'Arbitrage
  • Processus : Les parties renoncent contractuellement à la justice étatique via une « clause compromissoire ». Elles choisissent leurs arbitres (11, 33 ou 55).

  • Avantages : Confidentialité, expertise spécifique, reconnaissance internationale.

  • Exemple : Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne.

  • Résultat : La décision finale s'appelle une « sentence arbitrale ».

3. La Médiation
  • Processus : Base volontaire. Un tiers neutre aide les parties à identifier leurs intérêts sous-jacents.

  • Approche : Identifie les solutions au-delà du droit strict (métaphore de l'orange : un enfant veut le jus, l'autre le zeste).

  • Innovation : Ouverture en 20242024 du Bureau de la médiation à Genève, offrant des services de médiateurs assermentés presque gratuitement.

Correction de l'Exercice 8

Question 1 : Autorité judiciaire suprême
  • Réponse : Le Tribunal fédéral.

  • Base légale : Art. 188188 al. 11 de la Constitution fédérale (Cst). Ne pas confondre avec le Conseil fédéral (exécutif, Art. 174174 Cst) ou l'Assemblée fédérale (législatif, Art. 148148 Cst).

Question 2 : Composition du Tribunal fédéral
  • Réponse : 88 cours.

  • Détails : 22 cours de droit civil, 44 cours de droit public, 22 cours de droit pénal.

Question 3 : Analyse de l'arrêt TF 4A_53/2021
  • Structure de l'arrêt :

    1. Préambule (ou en-tête).

    2. Faits (Partie en fait).

    3. Droit (Considérants en droit).

    4. Dispositif (Partie finale commençant par « Par ces motifs »).

  • Affaire du chef d'orchestre : Conflit sur la rémunération suite à l'annulation de concerts (dégât d'eau).

  • Parcours procédural : Conciliation (échec) \rightarrow Tribunal des prud'hommes (1ère instance cantonale) \rightarrow Cour de justice/Chambre des prud'hommes (2ème instance cantonale) \rightarrow Recours au Tribunal fédéral (matière civile).

  • Examen de recevabilité : Le TF vérifie les critères avant de traiter le fond : délai respecté, décision cantonale de dernière instance, nature civile du litige, valeur litigieuse supérieure à 1500015\,000 francs.

  • Sources du droit citées :

    • La Loi (Art. 11 al. 11 CC) : Exemple Art. 319319 al. 11 CO (contrat de travail).

    • La Doctrine (Art. 11 al. 33 CC) : Exemple l'ouvrage de Tercier sur les contrats spéciaux.

    • La Jurisprudence (Art. 11 al. 33 CC) : Exemple ATF 112112 II 4141. (Doctrine et jurisprudence sont au même niveau hiérarchique selon l'alinéa 33).

Question 5 : Frais et Dépens
  • Frais judiciaires (60006\,000 CHF dans l'arrêt) : Sommes dues à la juridiction par la partie qui succombe (ici la recourante).

  • Dépens (70007\,000 CHF dans l'arrêt) : Indemnité versée par la partie qui succombe à la partie adverse (l'intimé) pour couvrir notamment ses frais d'avocat.