DC1-C11

Initiatives Populaires Fédérales et Droits de l'Homme

Organisation du Cours, Répétitoire et Examen

  • Dernières échéances du cours :

    • La semaine prochaine : Dernier cours portant sur la juridiction constitutionnelle.

    • Dans deux semaines : Séance de répétitoire.

  • Modalités du répétitoire :

    • Ce n'est pas un résumé concentré de l'entier du cours en deux périodes de 45minutes45\,\text{minutes}.

    • Ce n'est pas une liste des "5 points importants pour réussir l'examen".

    • L'enseignant ne donnera pas les questions d'examen à l'avance (il prépare l'examen après le répétitoire pour éviter cela).

    • La durée est variable (5minutes5\,\text{minutes} à 2heures2\,\text{heures}) et dépend exclusivement des questions des étudiants.

    • Les questions peuvent être envoyées à l'avance ou posées directement durant la séance.

    • La séance est facultative ; les étudiants peuvent partir s'ils ont obtenu leurs réponses.

  • Détails sur l'examen :

    • Date : Jeudi matin, le 33 ou le 4juin4\,\text{juin}.

    • Contexte : L'examen n'est pas impacté par les changements liés au G7.

    • Philosophie de l'examen : L'enseignant ne cherche pas à piéger les étudiants.

    • Statistiques de réussite : Généralement, 30%30\,\% des étudiants échouent gravement (souvent des personnes jamais vues au cours). La majorité réussit correctement et une partie obtient d'excellentes notes.

    • Objectif pédagogique : La réussite de l'étudiant est perçue comme la réussite du transfert de connaissances par le professeur.

  • Conseils pour l'examen :

    • Lire la consigne attentivement et répondre uniquement à ce qui est demandé.

    • Vérifier que toutes les pages de l'examen ont été traitées.

    • Sur les questions de développement : L'enseignant évalue le raisonnement et non la conclusion finale. Une conclusion différente de celle du professeur peut rapporter tous les points si la logique juridique (contrôle des conditions de validité, identification des problèmes de liberté religieuse, etc.) est correcte.

    • Exemple : Si un étudiant justifie un lien intrinsèque (unité de la matière) entre une taxe automobile et la protection de l'environnement, même si le professeur n'est pas d'accord, le point est accordé si l'argumentation est structurée.

Validité des Initiatives Populaires : Comparaison des Niveaux

  • Initiative communale : Doit respecter l'entièreté du droit cantonal, l'entièreté du droit fédéral et l'entièreté du droit international.

  • Initiative cantonale : Doit respecter la Constitution cantonale, l'entièreté du droit fédéral et le droit international.

  • Initiative populaire fédérale (Article 139 al. 3 Cst) :

    • Spécificité majeure : Elle ne doit respecter que les règles impératives du droit international (juscogensjus\,cogens).

    • Elle ne doit pas nécessairement respecter l'entier du droit international (ex: un traité ordinaire peut être violé par une initiative fédérale, mais pas une norme impérative).

    • Une initiative cantonale violant la liberté religieuse est invalide ; une initiative fédérale violant la liberté religieuse ne sera pas forcément invalidée sur cette base, car la liberté religieuse n'est pas intégralement considérée comme une norme impérative selon l'interprétation restrictive actuelle.

L'Article 139 alinéa 3 de la Constitution Fédérale

  • Historique : Introduit lors de la révision totale de la Constitution en 19991999 (entrée en vigueur le 1erjanvier20001^{er}\,\text{janvier}\,2000).

  • Définition du droit international impératif (Message du Conseil fédéral) :

    • Comprend le noyau du droit international humanitaire.

    • Interdiction du recours à la violence (agression).

    • Interdiction du génocide.

    • Ces règles sont contraignantes car elles participent aux droits fondamentaux auxquels même le peuple et les cantons ne peuvent déroger.

  • Référence internationale : Article 5353 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Une norme impérative est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble comme une règle à laquelle aucune dérogation n'est permise.

Conflits entre Initiatives et Droits de l'Homme

  • Fréquence accrue des conflits : Depuis 18911891, l'initiative existe au niveau fédéral, mais les conflits majeurs sont apparus vers 19961996.

  • Explications de la tendance :

    1. Augmentation de la place des droits de l'homme : Réponse à la Seconde Guerre mondiale (CEDH entrée en vigueur en Suisse en 19741974, Pactes de l'ONU en 1991,1994,19971991, 1994, 1997).

    2. Jurisprudences extensives : La Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH) a développé une interprétation créative et large, multipliant les zones de friction.

    3. Contexte politique : Durcissement de certaines positions politiques cherchant à limiter certains droits.

  • Historique des cas de tension :

    • 19961996 : Initiative "pour une politique d'asile raisonnable". Première invalidation par l'Assemblée fédérale pour violation du principe de non-refoulement (norme impérative). C'est ce cas qui a mené à la codification de l'Art. 139al.3139\,al.\,3.

    • 20022002 : Initiative contre les abus dans le droit d'asile (rejetée).

    • 20042004 : Initiative sur l'internement à vie des délinquants sexuels (acceptée). Pose problème avec l'Art. 5CEDH5\,CEDH. Le Tribunal fédéral (TF) refuse souvent son application pratique via l'interprétation du terme "durablement incurable".

    • 20082008 : Initiative pour les naturalisations démocratiques (vote populaire par commune). Conflit avec l'Art. 8CEDH8\,CEDH.

    • 20092009 : Initiative contre la construction de minarets. Conflit avec la liberté religieuse et l'interdiction de la discrimination.

    • 20102010 : Initiative pour le renvoi des criminels étrangers (acceptée). Clause automatique de renvoi problématique au regard de l'Art. 8CEDH8\,CEDH.

    • 20122012 : Initiative pour la peine de mort en cas d'assassinat avec abus sexuel (n'a pas abouti).

    • 20142014 : Initiative contre l'immigration de masse (acceptée mais application complexe).

    • 20262026 (prévision) : Initiative "10 millions" (en lien avec la libre circulation).

    • Projet futur : Initiative pour restreindre la construction de nouvelles mosquées (problématique de discrimination).

Approches Doctrinales et Pratique des Autorités

Il existe trois visions sur la manière de gérer le conflit entre une initiative populaire et le droit international (notamment les droits de l'homme) :

  1. L'approche classique (Souveraineté) :

    • Interprétation littérale de l'Art. 139139. On n'invalide que pour violation du juscogensjus\,cogens au sens strict.

    • Si une initiative contraire à un traité est acceptée, la Suisse doit dénoncer le traité. C'est la primauté de la souveraineté étatique.

  2. L'approche progressiste (Élargissement du contrôle) :

    • Proposée par des auteurs comme Tristan Tsimerman.

    • Considère que le concept de norme impérative n'est pas défini par la Constitution et pourrait inclure un "juscogensjus\,cogens régional" (CEDH, Pactes ONU).

    • Permettrait d'invalider une initiative dès le départ si elle viole ces traités fondamentaux.

  3. L'approche pragmatique (Pratique actuelle en Suisse) :

    • On valide l'initiative (interprétation stricte de l'Art. 139al.3139\,al.\,3) pour laisser le peuple voter.

    • Si l'initiative est acceptée, on applique la jurisprudence Schubert : normalement, la loi fédérale (ou la Constitution) prime, mais l'exception à l'exception Schubert s'applique : les droits de l'homme priment toujours.

    • Conséquence : On fait voter les gens, mais si le texte viole les droits de l'homme, les tribunaux refusent de l'appliquer.

  • Critique de la solution pragmatique :

    • Risque d'affaiblissement de la confiance dans les institutions. On demande au peuple de voter sur un objet tout en sachant qu'il ne pourra jamais être mis en œuvre.

    • Le professeur préconise une modification de l'Art. 139al.3139\,al.\,3 pour inclure explicitement les droits de l'homme comme limite matérielle, mais estime que politiquement, cela ne se fera pas avant longtemps.

La Jurisprudence du Tribunal Fédéral : L'Arrêt n° 17

  • Le cas d'espèce : Concernait l'expulsion de délinquants étrangers suite à l'introduction de l'Art. 121al.4aˋ6Cst121\,al.\,4\,\text{à}\,6\,Cst.

  • Décision du TF :

    • Le TF a d'abord jugé que les articles constitutionnels n'étaient pas assez précis pour être directement applicables sans loi d'exécution (Art. 66aCP66a\,CP).

    • Surtout, le TF a rendu un obiter dictum (signal politique) : Il a affirmé qu'il ferait primer les droits de l'homme sur toute modification constitutionnelle issue d'une initiative populaire.

    • Portée : Le TF pose une limite matérielle à la Constitution. Même si le peuple vote une norme, le juge refusera son application si elle contrevient aux droits de l'homme fondamentaux.

  • Réactions : Énorme polémique politique. Certains ont parlé de "coup d'État" par les juges, car cela porte atteinte à la vision absolue de la souveraineté populaire (VoxpopulivoxdeiVox\,populi\,vox\,dei).

Questions & Discussion

  • Question d'un étudiant sur l'initiative "Suisse à 10 millions" : Est-ce qu'une initiative violant un traité (comme la libre circulation) est une violation de la Convention de Vienne ?

    • Réponse : C'est une violation de la règle pactasuntservandapacta\,sunt\,servanda. Un traité a une nature contractuelle entre États. Si la Suisse s'en écarte volontairement, elle doit en assumer les conséquences juridiques ou politiques (indemnités, dénonciation du contrat/traité). Le cas des droits de l'homme est différent car c'est une exception à l'exception Schubert.

  • Question sur la légitimité de la démocratie face aux droits de l'homme : Est-ce que les droits de l'homme garantissent la démocratie directe ?

    • Réponse : Les droits de l'homme garantissent certains principes démocratiques (secret du vote, droits politiques), mais pas spécifiquement le système de démocratie directe helvétique. Ils protègent surtout contre la "dictature de la majorité" (concept de Kelsen) qui pourrait opprimer une minorité.

  • Clarification sur le contrôle de constitutionnalité : Le système suisse est diffus (chaque autorité doit théoriquement contrôler la conformité). En pratique, les autorités administratives (cantons/communes) osent rarement écarter une norme constitutionnelle et préfèrent trouver d'autres motifs techniques pour refuser une autorisation (ex: zone, bruit) afin d'éviter de trancher la question des droits de l'homme.