RJ-C4
Notes de cours : Introduction au raisonnement juridique - Les sources du droit
Récapitulatif des séances précédentes et introduction
Cheminement du cours :
Semaine 1 : Introduction générale, vocable et histoire du droit.
Semaine 2 : Le système étatique (les trois pouvoirs à l'échelle fédérale) et l'influence sur le système juridique suisse.
Semaine 3 : Sujets de droit (personnes physiques et morales) et distinction entre droit public et droit privé.
Semaine 4 : Les sources du droit (thématique actuelle).
Semaine 5 (à venir) : Recherche juridique avec Cécile Rosset (outils numériques et imprimés).
Débat sur le droit pénal :
Majorité de la doctrine : Le droit pénal appartient au droit public.
Auteur minoritaire (mentionné : Roi Schonenberger) : Considère le droit pénal comme une catégorie à part.
Pratique empirique : Exercice sur la "filouterie d'auberge" comme exemple de droit pénal analysé sous l'angle des conditions et conséquences.
Étymologie et origine du concept de source du droit
Étymologie du mot "Droit" :
Vient du latin .
Signifie ce qui est direct, droit, précis, en ligne droite.
Étymologie du mot "Source" :
Provenant du français médiéval "source", issu du verbe "sourdre" (jaillir).
Vient du latin (se dresser, se lever, émerger).
Le mot latin désignant la source est (masculin).
Selon le dictionnaire Gaffio, signifie la source, la fontaine, mais de manière figurée : l'origine, la cause ou la provenance.
Origine historique du concept :
Gaius (juriste romain du siècle) enseignait déjà que les sources du droit du peuple romain comprenaient : les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes, les constitutions impériales, les édits et les réponses des juristes.
Dominique Manaille précise que les sources sont les "modes de création et d'expression du droit".
Le concept moderne (XIXe siècle) a été forgé par l'école historique allemande ().
Le système des sources en droit suisse (Article 1 CC)
Le cadre constitutionnel des langues :
Article 4 de la Constitution fédérale : Langues nationales (allemand, français, italien, romanche).
Article 70 alinéa 1 de la Constitution fédérale : Langues officielles de la Confédération (allemand, français, italien). Le romanche est officiel uniquement pour les rapports avec les personnes de langue romanche.
Article 14 de la Loi sur les publications : Confirme les trois langues officielles pour les publications juridiques.
L’Article du Code Civil (CC) - Système en cascade :
Alinéa 1 : La Loi régit toutes les matières.
Alinéa 2 : À défaut d'une disposition légale (lacunes), le juge prononce selon le droit coutumier. À défaut de coutume, selon le droit prétorien (le juge fait acte de législateur).
Alinéa 3 : Le juge s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
Hiérarchie et principes fondamentaux :
Pluralisme des sources : Le système suisse reconnaît plusieurs sources et ne se limite pas à la "plénitude légale".
Primauté de la loi : La loi occupe la première position hiérarchique.
Classification (selon Beauvais Carvalot / Schonenberger) :
Sources formelles (Loi, coutume, droit prétorien) : Formes que doit revêtir le droit pour s'imposer comme règle de droit.
Sources matérielles / d'inspiration (Doctrine, jurisprudence, principes généraux) : Permettent d'interpréter ou de compléter les sources formelles.
La Loi (Source n°1)
La Loi au sens matériel (Loi au sens large) :
Définition fondée sur le contenu (présence d'une règle de droit).
Inclus : Traités internationaux, Constitution, lois, ordonnances, règlements cantonaux/communaux, prescriptions autonomes (ex: statuts de l'Université de Genève).
C'est le sens visé par l'Article CC.
La Loi au sens formel :
Définition fondée sur la procédure d'élaboration et l'organe (Pouvoir législatif/Assemblée fédérale).
Exemple : La LCR (Loi sur la circulation routière) est à la fois formelle et matérielle.
Exemple des Ordonnances :
L'OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière) émane du Conseil fédéral (exécutif).
C'est une loi au sens matériel (contient des règles), mais pas au sens formel (pas adoptée par le Parlement).
Pyramide normative de Hans Kelsen : Visualisation de cette hiérarchie textes juridiques.
Le Droit Coutumier (Source n°2)
Définition : Ensemble de règles résultant d'un usage implanté dans une collectivité et tenu pour obligatoire.
Éléments cumulatifs nécessaires :
Élément matériel : L'usage (habitude, répétition longue).
Élément psychologique : Conviction de la collectivité d'être liée juridiquement par cet usage.
Importance actuelle :
Rôle en amenuisement car la loi occupe de plus en plus de domaines.
Exemple cité : Arrêt de dans le canton de Zoug reconnaissant une coutume accordant un droit minimal de sièges aux petites communes au parlement cantonal.
Le Droit Prétorien (Source n°3)
Définition : Le droit créé par le juge () lorsqu'il y a une lacune (absence de loi et de coutume).
Origine : Le mot vient de "Prêteur", magistrat de la Rome antique (à ne pas confondre avec celui qui prête de l'argent).
Exemple : Affaire de sur l'arbitrage international. La loi et la coutume ne prévoyaient pas la révision d'une sentence arbitrale. Le Tribunal fédéral a dû créer une règle prétorienne pour l'autoriser (comblement d'une lacune proprement dite).
La Doctrine et la Jurisprudence (Source n°4)
La Doctrine :
Ensemble des opinions exprimées par les juristes spécialisés.
Doit faire autorité () et être publique (consacrée).
Types : Traités (exposés approfondis), Commentaires (analyse article par article), Manuels/Précis (vocation didactique), Monographies (études scientifiques comme les thèses), Articles (revues comme la Revue de Droit Suisse).
La Jurisprudence :
Ensemble des solutions retenues par les autorités d'application du droit (Tribunaux, autorités administratives).
ATF (Arrêts du Tribunal Fédéral) : Arrêts de principe publiés au recueil officiel papier (siège à Lausanne).
Arrêts non-publiés : Trouvables via des bases de données numériques.
Les Principes Généraux du Droit (Source n°5)
Statut : Non mentionnés au CC, mais fondamentaux dans l'enseignement et la pratique.
Caractéristiques : Généralité, concision, souvent exprimés sous forme d'adages ou de brocards.
Exemple : (Les pactes doivent être maintenus).
Principe fondamental du droit des contrats/obligations.
Également source du droit international (Art. du Statut de la Cour Internationale de Justice).
Questions & Discussion (Correction de l'exercice 4)
Question 1 : Sources citées explicitement par l'Art. 1 CC ?
Réponse : Loi, coutume, droit prétorien, doctrine et jurisprudence. Les principes généraux ne sont pas explicitement nommés.
Question 2 : Qualification d'extraits.
Extrait A (Art. 14 de la Legge federale sul Foglio federale) :
Source : Loi.
Nature : Loi fédérale, au sens formel (adoptée par l'Assemblée fédérale) et matériel (contient des règles).
Extrait B (Commentaire Romand CO, Corboz & Tercier, Art. 28, n 31) :
Source : Doctrine.
Nature : Commentaire analytique.
Note technique : "n 31" désigne le numéro de paragraphe dans le commentaire et non l'alinéa de l'article de loi.
Extrait C (ATF 125 III 267 / JDT 2001 I 240) :
Source : Jurisprudence.
Nature : Arrêt publié du Tribunal Fédéral (ATF).
Note technique : Le JDT (Journal des Tribunaux) est une revue vaudoise qui propose des traductions en français d'arrêts initialement rendus en allemand ou italien.