loi du 4 mars - DROITS DES PATIENTS
Introduction
La responsabilité est le principe juridique selon lequel chacun doit répondre de ses actes, abstentions, et leurs conséquences.
Dans le cadre de l'exercice professionnel, la responsabilité de l'infirmier peut être engagée.
La société actuelle cherche un responsable pour chaque accident ou résultat non attendu.
Tous les professionnels peuvent voir leur responsabilité engagée (ex: avocat, chauffeur de bus, banquier).
Les infirmiers et médecins sont particulièrement exposés en raison de la nature de leur activité liée au corps humain et à la santé.
Le but de cette formation est de sensibiliser les futurs infirmiers à leurs droits, devoirs, obligations, et aux règles relatives à leur responsabilité afin d'éviter que celle-ci ne soit engagée.
Évolution de la profession infirmière : historique
Fin 19ème siècle : laïcisation de l’État français, l’assistance publique prend en charge la gestion des hôpitaux.
Les infirmiers ne sont plus des religieuses, mais des gardes-malades.
1889 : création d’une école libre et gratuite de garde-malades.
1922 : brevet de capacité professionnelle.
1942 : titre d’infirmière diplômée d’État.
1946 : la loi assigne à l’infirmière hospitalière la fonction de « donner des soins prescrits ou conseillés par le médecin ».
1951 : création de la fonction de cadre infirmier.
1975 : création du grade d’infirmière générale.
1978 : reconnaissance d’une autonomie dans les soins = rôle propre infirmier.
1993 : publication du décret sur les règles professionnelles.
2007 : création de l’Ordre infirmier.
2018-2020 : pratique avancée.
Définition de la profession d'infirmier :
L'infirmière est multitâche et doit être vigilante, souriante, et préparée pour diverses situations.
Responsabilité
Quatre types de responsabilité peuvent être mises en œuvre en cas d'erreur commise par un professionnel de santé :
Responsabilité administrative : procédure devant le Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’État.
Responsabilité civile : procédure devant le Tribunal Judiciaire, Cour d’Appel, Cour de Cassation.
Responsabilité pénale : procédure correctionnelle, procédure criminelle, juge d’instruction.
Responsabilité ordinale ou disciplinaire : procédure devant le Conseil de l’Ordre.
Le droit civil et le droit administratif visent à la réparation financière du préjudice causé (indemnisation des victimes).
Une expertise médicale est souvent ordonnée.
Organisation de la Justice française
L'organisation de la justice française est divisée en deux ordres principaux : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'ordre judiciaire traite des litiges entre personnes privées ou des infractions pénales, tandis que l'ordre administratif règle les différends entre les citoyens et l'administration.
Ordre Judiciaire
Juridictions Civiles
Cour de Cassation (Chambre Commerciale, Chambres Civiles)
Cour d'Appel (Chambre Commerciale, Chambres Civiles)
Conseil de Prud'hommes
Tribunal de Commerce
Tribunal Judiciaire
Juridictions Pénales
Cour de Cassation (Chambre Criminelle)
Cour d'Appel (Chambre Correctionnelle)
Cour d'Assises d'Appel
Tribunal Correctionnel
Cour d'Assises
Tribunal de Police
Ordre Administratif
Conseil d'État (Section du Contentieux)
Cour Administrative d'Appel (Section du Contentieux)
Tribunal Administratif
Tribunal des Conflits
Responsabilité Pénale
La procédure pénale se déroule comme suit :
Une infraction (crime, délit, contravention) est commise.
Une plainte peut être déposée, soit simplement, soit avec constitution de partie civile.
Un officier de police (gendarme ou policier) mène une enquête.
Le procureur et ses substituts peuvent :
Classer l'affaire sans suite.
Proposer une composition pénale.
Proposer une médiation pénale.
Proposer de plaider coupable.
Citer à comparaître directement ou immédiatement.
Un juge d'instruction peut être saisi.
Si le juge décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il prononce un non-lieu.
L'affaire peut être portée devant les tribunaux suivants en fonction de la gravité de l'infraction :
Tribunal de Police (contraventions).
Tribunal Correctionnel (délits).
Cour d'Assises (crimes).
Le tribunal peut prononcer un acquittement ou une condamnation.
Si condamnation, le Trésor Public est impliqué.
Un juge de l'application des peines supervise l'exécution de la sanction.
La sanction peut être exécutée en maison d'arrêt.
Une relaxe peut être prononcée.
Responsabilité Administrative : Exercice en secteur public
Action devant le Tribunal Administratif pour obtenir une indemnisation.
L’acte médical fautif s’est déroulé dans un établissement public, la faute entraîne la responsabilité de l’administration (responsabilité administrative ou hospitalière).
L’infirmier exerçant en secteur hospitalier est un fonctionnaire :
Sa responsabilité personnelle ne peut être engagée qu'en cas de faute détachable du service.
Sinon, la responsabilité du Centre hospitalier est engagée.
Par la faute commise par le professionnel de santé.
Par une faute dans le fonctionnement et l’organisation du service public hospitalier.
Responsabilité Administrative : Exercice en secteur public
En cas de faute personnelle détachable du service, l'administration a deux possibilités :
L'administration répond de la faute de son agent et peut se retourner contre lui pour récupérer les sommes versées par le biais de l'action récursoire.
L'administration refuse de répondre de la faute de son agent et c'est la responsabilité civile personnelle de l'agent qui est directement engagée.
Indemnisation du patient par l’assureur du Centre hospitalier après expertise.
Responsabilité Civile :
Exercice dans le secteur privé
Action devant le Tribunal Judiciaire par le patient pour obtenir une indemnisation.
La responsabilité civile s’applique exclusivement au secteur privé (professionnels libéraux ou cliniques)
Soit en cas de responsabilité personnelle de l’infirmier (exercice libéral) :
Indemnisation du patient par l’assureur RCP de l’infirmier.
Responsabilité Civile : Exercice dans le secteur privé
Soit en cas de responsabilité du fait d’autrui
Par la faute commise par l’infirmier au sein de l’établissement de santé.
Les établissements de santé privés répondent des dommages résultant des fautes commises par le personnel salarié dans tous les cas où ce personnel a agi dans la limite de ses fonctions.
Ce n’est que si l’infirmier salarié a agi en dehors de ses fonctions ou a commis une faute intentionnelle que sa responsabilité propre pourra être engagée,
Par une faute dans le fonctionnement et l’organisation de l’établissement :
Indemnisation du patient par l’assureur de la CLINIQUE ou du Praticien qui salarie l’infirmier après expertise
Responsabilité Pénale
Secteur privé ou public = responsabilité personnelle.
Droit pénal : le but est la réparation de la société (protection de la société).
Le juge recherche si une infraction a été commise.
Les sanctions pénales consistent en des peines punitives (prison, amende, interdiction d’exercer…).
La responsabilité pénale est toujours strictement personnelle.
Un infirmier a l'obligation de refuser un ordre qui serait manifestement illégal car en exécutant un tel ordre celui-ci se positionne comme l’auteur principal de l'acte illégal.
La faute doit correspondre très précisément à une infraction pénale (homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui…).
La responsabilité pénale punit l’infirmier pour un comportement dangereux ou illicite prohibé par le Code pénal.
Mise en œuvre EXCEPTIONNELLE.
Responsabilité Disciplinaire ou Ordinale
L’infirmier peut se faire sanctionner disciplinairement en cas de :
Violation d'une règle professionnelle particulière aux infirmiers issue des articles R4312-1 à R.4312-89 du CSP ou du dépassement des compétences réglementaires fixées par les articles R4311-1 à R4311-15 du CSP.
Désobéissance ou inobservation de mesures ou d'ordres émanant de son employeur (dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement illégaux).
Le but de la procédure disciplinaire est la violation d’une règle morale ou juridique.
Le Code de déontologie permet aussi de sanctionner l’insuffisance professionnelle ou une technique non actualisée.
Sanctions : avertissement, blâme, interdiction d’exercice (temporaire ou définitive).
LOI DU 4 MARS 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Apports Loi du 4 mars 2002 renforcement du droit des patients
Amélioration du système de santé par les pouvoirs publics, démocratiser son fonctionnement, le simplifier.
Loi – Cadre : modification en profondeur du CSP – refonte du Droit de la santé
Prise en compte des données actuelles de la science et de la relation médecin – patient : nouvelles dispositions notamment concernant l’accès au dossier médical, la réparation de l’aléa thérapeutique, la formation médicale continue… pas de distinction entre droit public et privé.
Création d’un TITRE II relatif à la démocratie sanitaire – 2 premiers chapitres consacrés respectivement aux droits de la personne et aux droits des usagers du système de santé qui définissent les droits des patients.
Apports Loi du 4 mars 2002 renforcement du droit des patients
Objectif : faire du malade un partenaire, rétablir une relation plus équilibrée en remettant en cause le paternalisme médical.
Aujourd’hui axé sur la protection des droits fondamentaux du patient.
Le titre 1 énonçait les droits fondamentaux reconnus à toute personne
Le titre 2 traitait de la sécurité des patients
Le titre 3 créait une commission régionale de conciliation et d'indemnisation et remaniait totalement le régime de responsabilité médicale
Régime juridique propre applicable depuis la loi du 4 mars 2002 (Loi KOUCHNER)
action civile ou administrative
En cas d’action civile ou administrative, le patient qui engage une action doit généralement apporter la preuve d’une faute du praticien mis en cause ou de l’établissement.
Application du Code de la Santé Publique.
Il faut prouver:
Une faute
Un préjudice
Un lien de causalité
Exceptions concernant :
Infection nosocomiale
Matériel utilisé
Obligation de sécurité
Loi du 4 mars 2002 (Loi KOUCHNER) action civile ou administrative
En matière de responsabilité médicale (civile ou administrative), le professionnel est soumis à une Obligation de moyens: obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer tous les moyens possibles pour atteindre l'objectif visé.
Pour vérifier si tous les moyens ont bien été mis en œuvre, on va réfléchir à ce qu’aurait fait « un bon père de famille » placé dans les mêmes conditions.
La victime doit démontrer que le débiteur n'a pas été assez diligent dans sa tentative d'exécution de l'obligation.
(Obligation de résultat : responsabilité du professionnel est engagée si l’objectif n’est pas réalisé)
Obligation de donner des soins (et non de guérir).
Les soins doivent être « consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ».
Loi du 4 mars 2002 (Loi KOUCHNER) action civile et administrative
Avant la Loi du 4 mars 2002, glissement de la responsabilité des professionnels de santé vers une responsabilité quasi – automatique.
Les différentes juridictions allaient de plus en plus loin pour favoriser l’indemnisation des victimes.
Les assureurs se désengageaient du domaine médical, on constatait une désaffection des professionnels de santé pour certaines spécialités à risque et il existait un risque de refus pur et simple de soigner certains patients.
Textes applicables - important
Les règles applicables à la profession d'infirmier sont fixées par des textes fondateurs :
Décret numéro 2004 - 802 du 29 juillet 2004 relatif aux règles applicables à la profession d'infirmier (codifié dans le code de la santé publique)
Ce décret reprend le décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles et le décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels.
Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers = dernière étape historique du processus d'évolution du cadre normatif de la profession infirmière.
Textes applicables - important
Codification dans le Code de la santé publique (CSP):
Règles de déontologie (article R4312-1 à R4312-32 du CSP)
Les actes relevant de la compétence des infirmiers peuvent être distingués selon les cas d'intervention de l'infirmier :
rôle propre de l'infirmier art R4311-3 à 6
intervention de l'infirmier sur prescription médicale : simple art R4311-7, à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment Art R4311- 9 et participe à la mise en œuvre de soins avec le médecin Art R4311-10
Définition de la profession d'infirmier :
Art. L. 4311-1 du code de la Santé Publique :
« Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable.
Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4. ….
Définition de la profession d'infirmier :
Art. L. 4311-1 du code de la Santé Publique :
… Dans un protocole inscrit dans le cadre d'un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411- 11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et dans des conditions prévues par décret, l'infirmier ou l'infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée.
La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient.
L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative.
Sauf en cas d'indication contraire du médecin, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »
PROCÉDURE DEVANT LES COMMISSIONS DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (CCI)
voie amiable
Commission de Conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux
Un patient peut saisir la Commission de Conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections iatrogènes et des Infections nosocomiales (de sa région).
Ces commissions ont été instituées par la Loi du 4 mars 2002. (Décret du 3 mai 2002 Articles L. 1142-6 et L. 1143-1 du code de la santé publique)
La Commission est compétente pour les faits à compter du 5 septembre 2001.
Le rapport d’expertise a une place primordiale – la représentation lors des opérations d’expertise et / ou la présence du professionnel mis en cause est importante.
En effet, lors de l’accédit, l’Expert désigné statue sur l’éventuel comportement fautif du praticien. Il a une mission très précise en la matière.
La Commission se fonde sur le rapport, « L’accident médical » doit avoir entraîner un dommage qui répond à des critères de gravité fixé par décret.
Commission de Conciliation et d’indemnisation des Accidents Médicaux
La Commission se réunit et statue sur la demande au vu du rapport d’expertise – les parties sont convoquées devant la Commission et elles sont libres de formuler des observations écrites ou orales ou de se faire représenter.
La Commission rend un AVIS.
Soit de rejet de la demande
Soit d’acception de la demande et la Commission invite alors l’assureur responsable ou l’ONIAM (si indemnisation au titre de la solidarité nationale) à formuler une offre dans les 4 mois de l’AVIS rendu
La procédure est gratuite (les frais d’expertise sont avancés par l’ONIAM)
Notion de faute médicale
Loi du 4 mars 2002 (Loi KOUCHNER) définitions
Apports de la Loi du 4 mars 2002 : réaffirmation de la nécessité de prouver une faute pour engager la responsabilité du professionnel de santé.
La notion de faute :
Définition : l’anomalie de conduite que n’aurait pas présentée le professionnel de santé normalement compétent et diligent placé dans les mêmes circonstances que l’agent du dommage.
Erreur : acte inapproprié, d'une réalisation imparfaite, mais pratiquée dans des conditions de prudence et d'attention non contestable.
Il aurait sans doute été possible que l'intervention soit meilleure mais l’imperfection nous renvoie aux difficultés d'appréciation et non à une méconnaissance des règles professionnelles.
Aléa : la conséquence imprévisible d'un acte non contestable mais causant un dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec l’acte réalisé
Apports de la Loi du 4/03/2002 : indemnisation de l'accident médical non fautif sans engager la responsabilité du professionnel de santé.
Loi du 4 mars 2002 (Loi KOUCHNER) action civile et administrative - définitions
Différents types de faute engagent la responsabilité du professionnel de santé.
L’illicéité de l’acte médical ou paramédical : l’acte réalisé doit avoir une finalité médicale. (ex IVG après le délai légal est illégal)
La violation du devoir d’humanisme : recueil du consentement du patient et obligation d’information du patient.
Loi du 4 mars 2002 (Loi KOUCHNER) action civile et administrative - définitions
La faute technique (EX : Chute d’un patient paraplégique pendant une aide à la toilette, lors du transfert lit-fauteuil qui a entraîné des Lésions dentaires - Blessure après oubli d’une aiguille au domicile d’une patiente.
Surdosage de médicaments anti-parkinsoniens délivrés à une dose triple de celle prescrite, peu lisiblement, par le médecin…)
Le dépassement de vos compétences (risque de poursuite pour exercice illégal de la médecine par exemple.)
Non-respect des règles concernant l'« hygiène » et la « sécurité »
La faute dans l’organisation des soins (défaut de surveillance ou un défaut de présence ou de compétence médicale ou paramédicale ou d’insuffisance de moyens fournis par la clinique.)
Applications jurisprudentielles
Obligation de surveillance du patient
A quel moment la prise en charge tardive devient fautive ?
Faits : Patient se plaignant de fortes douleurs à la poitrine du côté gauche + difficultés respiratoires admission aux services des urgences le 24 décembre au soir.
Absence d’intervention d’un médecin ou d’un membre de l’équipe soignante malgré la persistance des douleurs.
Décès le lendemain matin des suites d’un infarctus sévère.
Action intentée par les ayants droits de la victime mettant en cause la diligence du personnel .
Responsabilité ou non ?
Applications jurisprudentielles
Obligation de surveillance du patient : Solution
Arrêt CAA VERSAILLES 9 février 2010 : Faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier pour prise en charge tardive du patient = NÉGLIGENCE
La Cour a considéré que le délai n’était pas lié à un encombrement du service des urgences ce qui ne pouvait exonérer le service hospitalier
Responsabilité pleine et entière du Centre hospitalier pour défaut de diligence du personnel hospitalier.
Obligation de surveillance du patient
Conséquences: Application de l’article L1142-1 – I du Code de la Santé Publique (issu de la Loi du 4 mars 2002)
« . - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
Autre application
Surveillance du patient
CAA NANCY 12 NOVEMBRE 2009 – suicide d’une patiente.
Faits : Patiente s’étant suicidée au cours d’une fugue de l’établissement de santé spécialisé dans lequel elle se trouvait en hospitalisation libre.
Appréciation des juges :
En l’espèce, le suicide n’était pas prévisible.
Patiente ne présentait pas de tendances suicidaires
Patiente ne présentait pas de syndrome dépressif
Patiente n’a pas manifesté dans les heures qui ont précédé sa fugue un comportement particulier nécessitant un renforcement de la surveillance alors exercée selon les seules exigences du placement libre.
Pas de nécessité d’une surveillance accrue
Pas de faute dans l’organisation du service
DÉFAUT DE SURVEILLANCE POSTOPÉRATOIRE ?
Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens du 8 mars 2011
Faits : Intervention chirurgicale du genou
Suites : pansement compressif + attelle
Le pansement compressif n’a été enlevé que 30h après l’intervention alors qu’il n’aurait dû rester que quelques heures.
Séquelles irréversibles du système nerveux.
Responsabilité ?
Si oui de qui ?
DEFAUT DE SURVEILLANCE POSTOPÉRATOIRE
CONDAMNATION DU CHIRURGIEN ET DE LA CLINIQUE
Responsabilité du chirurgien et de la clinique du fait du personnel infirmier.
Chirurgien aurait dû être alerté par les doléances de la patiente
Il était tenu de s’informer auprès du personnel infirmier du bon respect de ses instructions.
Le personnel infirmier a commis une faute en n’interrogeant pas le médecin sur la durée de la compression dès lors que la mention portée par le chirurgien sur la fiche de suivi n’indiquait pas l’heure du retrait.
(acte que l’infirmier peut faire seul ou sur prescription médicale – n’était pas sous le contrôle du chirurgien.)
INFECTION NOSOCOMIALE
Définition, responsabilité…
Infection nosocomiale définition – codification
Selon le site du ministère de la santé, en janvier 2007, une infection nosocomiale est :
« une infection contractée dans un établissement de santé. Une infection est considérée comme nosocomiale si elle était absente au moment de l’admission du patient dans l’établissement de santé.
… l’infection est généralement considérée comme nosocomiale si elle apparaît dans un délai d’au moins 48heures d’hospitalisation ou un délai supérieur à la période d’incubation de l’infection.
En cas d’infection du site opératoire, le délai communément admis est de 30 jours ou s’il y a mise en place d’une prothèse ou d’un implant d’une année après l’intervention. »
Depuis le décret en date du 12 novembre 2010 (N°2010-1408), codifié à l’article R6111-6 du Code de la Santé publique, l’infection nosocomiale se définit comme suit :
« les infections associés aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales. »
Infection nosocomiale responsabilité de plein droit des établissements de santé
En matière d’infection nosocomiale, l’article L1142- 1.I du Code de la Santé Publique dispose :
« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
Indemnisation par la solidarité nationale si DFP en relation avec l’infection nosocomiale dont reste atteint le patient est supérieur à 24 % ou si décès
Infection nosocomiale responsabilité de l’infirmier ?
Ex : faute dans la mise en œuvre du protocole d'asepsie à l’origine de l’infection nosocomiale.
Non-respect des règles d’hygiène. Manquement caractérisé à ses obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales
Faute dans le suivi infectieux lors des pansements à domicile.
Ex de faute médicale : faute dans le suivi de l’infection : antibiothérapie prescrite non appropriée à la virulence des symptômes.
Intervention visant à traiter l’infection pratiquée tardivement en dépit des marqueurs d'inflammation.
Consultation par un infectiologue non réalisée
Accident médical non fautif
Définition, indemnisation
Accident médical non fautif
Ex : Intervention chirurgicale pour atteinte méniscale interne objectivée par arthrographie
Complication : blessure du rameau cutané sensitif
Pas de responsabilité du chirurgien dans la mesure où il s'agit d'une complication très exceptionnelle et non prévisible = ALEA THERAPEUTIQUE
La blessure est accidentelle et en relation avec la conformation anatomique.
Définition de l’aléa
La réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel qui ne pouvait être maîtrisé
Les conséquences de cet aléa n'entrent pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient.
Pas de faute technique du médecin, tenu d'une obligation de moyen.
L'existence d'une faute ne peut se déduire de la seule survenance du dommage.
Information du patient
Consentement du patient
Le principe général est que le professionnel de santé doit respecter la personne du patient.
Le professionnel de santé doit recueillir le consentement du patient avant chaque acte ce consentement doit être éclairé : Information du patient sur l’acte envisagé.
Application du Code de la Santé Publique et Code civil (inviolabilité du corps humain) :
Article L 1111-2 CSP
Sanction = indemnisation du patient
L’information : le contenu
L’article 12 du code de déontologie des infirmiers prévoit :
« Conformément à l’article L. 1111-2, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.
L’infirmier met en œuvre ce droit dans le respect de ses compétences professionnelles.
Cette information est relative aux soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels l’infirmier donne tous les conseils utiles.
Elle incombe à l’infirmier dans le cadre de ses compétences telles que déterminées aux articles L. 4311-1 et R. 4311-1 et suivants.
Dans le cas où une demande d’information dépasse son champ de compétences, l’infirmier doit inviter le patient à solliciter l’information auprès du professionnel légalement ou réglementairement compétent.
L’information est loyale, adaptée et intelligible. L’infirmier tient compte de la personnalité du patient et veille à la compréhension des informations communiquées.
Seules l'urgence ou l'impossibilité peuvent dispenser l’infirmier de son devoir d’information.
La volonté de la personne de ne pas être informée doit être respectée ».
Contenu de l’information
L’information doit être intelligible
Le médecin doit s’assurer de la compréhension du patient
Éclairer son patient sur son état de santé, son évolution prévisible avec ou sans traitement
Lui décrire la nature et le déroulement des soins (actes isolés ou s’inscrivant dans la durée)
Lui fournir les éléments lui permettant de prendre des décisions en connaissance de cause : acceptation ou refus des actes à visée diagnostique OU/ ET thérapeutique.
Nécessité d’un dossier médical bien tenu avec toutes les consultations et les actes
Nécessité d’un interrogatoire précis du patient (antécédents)
Droits des patients
Apports Loi du 4 mars 2002 renforcement du droit des patients
Reconnaissance du droit fondamental à la protection de la santé (article L1110-1 CSP) du droit au respect de la dignité (affirmé article L1110-2 CSP) pour la personne malade même si déjà reconnu dans le code civil + principe à valeur constitutionnelle
Reconnaissance d’un droit à la non – discrimination (article L1110- 3 CSP) notamment en raison de ses caract