Notes sur l'élaboration des normes générales
L'élaboration des normes générales dans le parlementarisme rationalisé
I. Le partage des compétences normatives entre parlement et gouvernement
Titulaire du pouvoir réglementaire : Premier ministre (PM)
Loi formelle vs règlement :
Loi formelle : Adoptée par le Parlement ou référendum. Acte normatif général et impersonnel.
Règlement : Adopté par l'exécutif. Acte général juridique, sans débat parlementaire.
II. Domaine matériel de la loi
Avant 1958 : Domaine illimité, possibilité de voter sur tous les sujets.
Depuis 1958 : Articles 34 et suivants définissent des domaines matériels spécifiques pour la loi, tout autre relève du règlement.
III. Domaine réglementaire
Nature et domaine du règlement :
Règlement d'application de la loi.
Règlement autonome : ce qui n'est pas dans le domaine de la loi.
Sous l'autorité du Premier ministre, soumis à la loi et aux principes généraux du droit.
IV. Protection du domaine réglementaire
Mesures de protection :
Opposition à irrecevabilité des propositions législatives non conformes.
Contrôle par le Conseil constitutionnel (CC) sur les lois adoptées.
Règlement sur les lois antérieures à 1958.
V. Les ordonnances (art. 38 C)
Pratique des décrets-lois : Les ordonnances sont des décrets qui nécessitent une ratification parlementaire.
Délégation limitée : Le gouvernement peut intervenir dans le domaine législatif par ordonnance avec autorisation préalable.
VI. La procédure législative ordinaire
Initiative législative : PM ou parlementaires, distinction entre projet et proposition de loi.
Recevabilité : Application de la règle sur la recevabilité financière (art. 40 C).
Dépôt et examen en commission : Présentation formelle des textes au Parlement.
Séance plénière : Priorité au gouvernement pour l'agenda, discussion et droit d'amendement.
VII. Bicamérisme législatif
Navette législative : Textes doivent être adoptés par les deux chambres identiquement.
Commission mixte paritaire : Résolution des désaccords entre Assemblée nationale (AN) et Sénat.
VIII. La phase post-parlementaire
Promulgation par le Président : Dans les 15 jours après adoption. En cas de non-promulgation, possibilité de destitution.
IX. Procédures législatives spéciales
Lois organiques (art. 46 C): Renforcent la protection constitutionnelle.
Lois constitutionnelles (art. 89 C): Modifications nécessitant une large procédure d'accord.
Lois d'autorisation pour ratification des traités (art. 53 C): Engagements internationaux soumis à l'approbation parlementaire.
Lois de finances (art. 47 C): Délai de discussion raccourci pour assurer l'adoption annuelle du budget.
I. Le partage des compétences normatives entre parlement et gouvernement
Titulaire du pouvoir réglementaire : Premier ministre (PM)
Loi formelle vs règlement :
Loi formelle : Adoptée par le Parlement ou référendum. Acte normatif général et impersonnel.
Règlement : Adopté par l'exécutif. Acte général juridique, sans débat parlementaire.
II. Domaine matériel de la loi
Avant 1958 : Domaine illimité, possibilité de voter sur tous les sujets.
Depuis 1958 : Articles 34 et suivants définissent des domaines matériels spécifiques pour la loi, tout autre relève du règlement.
III. Domaine réglementaire
Nature et domaine du règlement :
Règlement d'application de la loi.
Règlement autonome : ce qui n'est pas dans le domaine de la loi.
Sous l'autorité du Premier ministre, soumis à la loi et aux principes généraux du droit.
IV. Protection du domaine réglementaire
Mesures de protection :
Opposition à irrecevabilité des propositions législatives non conformes.
Contrôle par le Conseil constitutionnel (CC) sur les lois adoptées.
Règlement sur les lois antérieures à 1958.
V. Les ordonnances (art. 38 C)
Pratique des décrets-lois : Les ordonnances sont des décrets qui nécessitent une ratification parlementaire.
Délégation limitée : Le gouvernement peut intervenir dans le domaine législatif par ordonnance avec autorisation préalable.
VI. La procédure législative ordinaire
Initiative législative : PM ou parlementaires, distinction entre projet et proposition de loi.
Recevabilité : Application de la règle sur la recevabilité financière (art. 40 C).
Dépôt et examen en commission : Présentation formelle des textes au Parlement.
Séance plénière : Priorité au gouvernement pour l'agenda, discussion et droit d'amendement.
VII. Bicamérisme législatif
Navette législative : Textes doivent être adoptés par les deux chambres identiquement.
Commission mixte paritaire : Résolution des désaccords entre Assemblée nationale (AN) et Sénat.
VIII. La phase post-parlementaire
Promulgation par le Président : Dans les 15 jours après adoption. En cas de non-promulgation, possibilité de destitution.
IX. Procédures législatives spéciales
Lois organiques (art. 46 C): Renforcent la protection constitutionnelle.
Lois constitutionnelles (art. 89 C): Modifications nécessitant une large procédure d'accord.
Lois d'autorisation pour ratification des traités (art. 53 C): Engagements internationaux soumis à l'approbation parlementaire.
Lois de finances (art. 47 C): Délai de discussion raccourci pour assurer l'adoption annuelle du budget.
I. Le partage des compétences normatives entre parlement et gouvernement
Titulaire du pouvoir réglementaire : Premier ministre (PM).
Loi formelle vs règlement : Loi formelle adoptée par le Parlement, acte normatif général ; règlement adopté par l'exécutif, acte général sans débat.
II. Domaine matériel de la loi
Avant 1958 : Domaine illimité.
Depuis 1958 : Articles 34 et suivants définissent des domaines spécifiques pour la loi, le reste relève du règlement.
III. Domaine réglementaire
Règlement d'application de la loi.
Sous l'autorité du PM, soumis aux lois.
IV. Protection du domaine réglementaire
Opposition à irrecevabilité des propositions non conformes.
Contrôle par le Conseil constitutionnel sur les lois adoptées.
VI. La procédure législative ordinaire
Initiative législative : PM ou parlementaires.
Recevabilité : règles sur la recevabilité financière (art. 40 C).
VIII. La phase post-parlementaire
Promulgation par le Président dans les 15 jours après adoption.