Notes sur l'élaboration des normes générales

L'élaboration des normes générales dans le parlementarisme rationalisé

I. Le partage des compétences normatives entre parlement et gouvernement
  • Titulaire du pouvoir réglementaire : Premier ministre (PM)

  • Loi formelle vs règlement :

    • Loi formelle : Adoptée par le Parlement ou référendum. Acte normatif général et impersonnel.

    • Règlement : Adopté par l'exécutif. Acte général juridique, sans débat parlementaire.

II. Domaine matériel de la loi
  • Avant 1958 : Domaine illimité, possibilité de voter sur tous les sujets.

  • Depuis 1958 : Articles 34 et suivants définissent des domaines matériels spécifiques pour la loi, tout autre relève du règlement.

III. Domaine réglementaire
  • Nature et domaine du règlement :

    • Règlement d'application de la loi.

    • Règlement autonome : ce qui n'est pas dans le domaine de la loi.

    • Sous l'autorité du Premier ministre, soumis à la loi et aux principes généraux du droit.

IV. Protection du domaine réglementaire
  • Mesures de protection :

    1. Opposition à irrecevabilité des propositions législatives non conformes.

    2. Contrôle par le Conseil constitutionnel (CC) sur les lois adoptées.

    3. Règlement sur les lois antérieures à 1958.

V. Les ordonnances (art. 38 C)
  • Pratique des décrets-lois : Les ordonnances sont des décrets qui nécessitent une ratification parlementaire.

  • Délégation limitée : Le gouvernement peut intervenir dans le domaine législatif par ordonnance avec autorisation préalable.

VI. La procédure législative ordinaire
  • Initiative législative : PM ou parlementaires, distinction entre projet et proposition de loi.

  • Recevabilité : Application de la règle sur la recevabilité financière (art. 40 C).

  • Dépôt et examen en commission : Présentation formelle des textes au Parlement.

  • Séance plénière : Priorité au gouvernement pour l'agenda, discussion et droit d'amendement.

VII. Bicamérisme législatif
  • Navette législative : Textes doivent être adoptés par les deux chambres identiquement.

  • Commission mixte paritaire : Résolution des désaccords entre Assemblée nationale (AN) et Sénat.

VIII. La phase post-parlementaire
  • Promulgation par le Président : Dans les 15 jours après adoption. En cas de non-promulgation, possibilité de destitution.

IX. Procédures législatives spéciales
  1. Lois organiques (art. 46 C): Renforcent la protection constitutionnelle.

  2. Lois constitutionnelles (art. 89 C): Modifications nécessitant une large procédure d'accord.

  3. Lois d'autorisation pour ratification des traités (art. 53 C): Engagements internationaux soumis à l'approbation parlementaire.

  4. Lois de finances (art. 47 C): Délai de discussion raccourci pour assurer l'adoption annuelle du budget.

I. Le partage des compétences normatives entre parlement et gouvernement

Titulaire du pouvoir réglementaire : Premier ministre (PM)

Loi formelle vs règlement :

  • Loi formelle : Adoptée par le Parlement ou référendum. Acte normatif général et impersonnel.

  • Règlement : Adopté par l'exécutif. Acte général juridique, sans débat parlementaire.

II. Domaine matériel de la loi

Avant 1958 : Domaine illimité, possibilité de voter sur tous les sujets.
Depuis 1958 : Articles 34 et suivants définissent des domaines matériels spécifiques pour la loi, tout autre relève du règlement.

III. Domaine réglementaire

Nature et domaine du règlement :

  • Règlement d'application de la loi.

  • Règlement autonome : ce qui n'est pas dans le domaine de la loi.
    Sous l'autorité du Premier ministre, soumis à la loi et aux principes généraux du droit.

IV. Protection du domaine réglementaire

Mesures de protection :

  • Opposition à irrecevabilité des propositions législatives non conformes.

  • Contrôle par le Conseil constitutionnel (CC) sur les lois adoptées.

  • Règlement sur les lois antérieures à 1958.

V. Les ordonnances (art. 38 C)

Pratique des décrets-lois : Les ordonnances sont des décrets qui nécessitent une ratification parlementaire.
Délégation limitée : Le gouvernement peut intervenir dans le domaine législatif par ordonnance avec autorisation préalable.

VI. La procédure législative ordinaire

Initiative législative : PM ou parlementaires, distinction entre projet et proposition de loi.
Recevabilité : Application de la règle sur la recevabilité financière (art. 40 C).
Dépôt et examen en commission : Présentation formelle des textes au Parlement.
Séance plénière : Priorité au gouvernement pour l'agenda, discussion et droit d'amendement.

VII. Bicamérisme législatif

Navette législative : Textes doivent être adoptés par les deux chambres identiquement.
Commission mixte paritaire : Résolution des désaccords entre Assemblée nationale (AN) et Sénat.

VIII. La phase post-parlementaire

Promulgation par le Président : Dans les 15 jours après adoption. En cas de non-promulgation, possibilité de destitution.

IX. Procédures législatives spéciales

  • Lois organiques (art. 46 C): Renforcent la protection constitutionnelle.

  • Lois constitutionnelles (art. 89 C): Modifications nécessitant une large procédure d'accord.

  • Lois d'autorisation pour ratification des traités (art. 53 C): Engagements internationaux soumis à l'approbation parlementaire.

  • Lois de finances (art. 47 C): Délai de discussion raccourci pour assurer l'adoption annuelle du budget.

I. Le partage des compétences normatives entre parlement et gouvernement

  • Titulaire du pouvoir réglementaire : Premier ministre (PM).

  • Loi formelle vs règlement : Loi formelle adoptée par le Parlement, acte normatif général ; règlement adopté par l'exécutif, acte général sans débat.

II. Domaine matériel de la loi

  • Avant 1958 : Domaine illimité.

  • Depuis 1958 : Articles 34 et suivants définissent des domaines spécifiques pour la loi, le reste relève du règlement.

III. Domaine réglementaire

  • Règlement d'application de la loi.

  • Sous l'autorité du PM, soumis aux lois.

IV. Protection du domaine réglementaire

  • Opposition à irrecevabilité des propositions non conformes.

  • Contrôle par le Conseil constitutionnel sur les lois adoptées.

VI. La procédure législative ordinaire

  • Initiative législative : PM ou parlementaires.

  • Recevabilité : règles sur la recevabilité financière (art. 40 C).

VIII. La phase post-parlementaire

  • Promulgation par le Président dans les 15 jours après adoption.