5) Notes sur les Règles Applicables aux Mesures et Astreinte

Les règles applicables aux différentes mesures

Chapitre 1 : Les moyens de pression

1. Les mesures conservatoires et exécutoires
  • On distingue les mesures conservatoires (protection des droits) et les mesures exécutoires (exécution forcée d'une décision).
  • Un exemple d'infraction pénale est le fait de majorer le taux d’intérêt légal de 5 points pour les condamnations pécuniaires inexécutées deux mois après qu’elles soient devenues exécutoires selon l’article L.313-3 CMF.
2. Exception d’inexécution et droit de rétention
  • Ces procédés ne sont pas exclusifs aux procédures civiles d’exécution.
3. L'astreinte
  • L'astreinte est une mesure de pression destinée à compenser la résistance à l'exécution d'une condamnation.
  • Ce n'est pas une mesure d'exécution au sens strict.

- Elle est une condamnation qui impose au débiteur de payer une certaine somme d’argent, dont le montant augmente selon un rythme déterminé par le juge, jusqu’à l'exécution de ses obligations ou la liquidation de l'astreinte.

  • Article L.131-1 et s CPCE : L'astreinte est considérée comme accessoire d'une condamnation principale.
  • L'annulation de la condamnation entraîne l'anéantissement de l'astreinte.
4. Caractère de l'astreinte
  • Caractère personnel : vise un débiteur déterminé.
  • Cession entre créanciers : l'astreinte peut être transférée.
  • Distinction : il y a une différence entre les dommages-intérêts (DI) et l'astreinte, qui est considérée comme quelque peu arbitraire.
5. Types d'astreinte

Astreinte provisoire :

  • Comporte trois caractéristiques essentielles :
    • Comminatoire : menace pour le débiteur.
    • Provisoire : peut être modifiée.
    • Principale : elle doit être prononcée en premier lieu (Article L.131-2 CPCE).

Astreinte définitive :

  • Caractérisée comme une peine privée et punitive.
  • Montant fixé ab initio sans possibilité de modification.

Section 1 : Le prononcé de l'astreinte

1. Conditions de prononcé
  • Peut s'appliquer aux obligations de donner, de faire et de ne pas faire.
  • En principe, on peut assortir une obligation monétaire d’une astreinte.
  • Exceptions : en matière extra-patrimoniale, l'astreinte ne doit pas violer le droit moral d'un notaire.
2. Autorité du juge

Selon l’article L.131-1 CPCE : tout juge peut ordonner une astreinte d'office.

  • Toutes juridictions peuvent prononcer des astreintes, qu'elles soient civiles ou pénales.
  • Le juge de l’exécution peut aussi prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par un autre juge (Article L.131-1 al 2 CPCE).
3. Caractère provisoire ou définitif
  • L’article L.131-2 CPCE stipule que l'astreinte est considérée comme provisoire, sauf si elle a été définie autrement.
  • Une astreinte définitive nécessite au préalable une astreinte provisoire (alinéa 3).
4. Montant de l'astreinte
  • Fixé librement par le juge, potentiellement élevé dans le cas d'une astreinte provisoire.
  • Article R.131-1 CPCE : le montant de l'astreinte définitive ne nécessite pas de motivation.
5. Régime de l'astreinte
  • Si une décision est confirmée en appel, le départ de l’astreinte dépend de si elle était assortie d’une exécution provisoire ou non.
    • Avec exécution provisoire : appliquons la date du jugement initial.
    • Sans exécution provisoire : commence à la signification de l'arrêt d'appel.

Section 2 : Liquidation de l'astreinte

1. Liquider l'astreinte
  • La liquidation se produit lorsque la non-exécution par le débiteur est confirmée.
  • Il appartient au créancier d'assigner le débiteur pour la liquidation.
  • Compétent pour liquider : le juge de l'exécution (Article L.131-3 CPCE) sauf exceptions.
2. Critères de liquidation
  • L’astreinte provisoire est liquidée selon :

    • La gravité de la faute du débiteur
    • Les facultés financières du débiteur
  • L’astreinte définitive est liquide automatiquement, le juge est contraint par la première décision.

3. Implications de l'expulsion
  • Expulsion : action de faire sortir un occupant sans droits d'un lieu.
  • L’article L.411-1 CTPC établit l'intégration de l'expulsion dans le droit des procédures civiles d’exécution.
  • Règles générales : La délivrance d'un commandement de libérer est requise.
4. Délais et exceptions pour l'expulsion
  • Un délai de deux mois peut être appliqué entre la signification et l'expulsion pour les lieux habités.
  • Des exceptions existent ; par exemple, en cas de mauvaise foi ou d'introduction illégale.
5. Contestations de la procédure d'expulsion
  • La procédure d'expulsion peut être contestée devant le juge de l'exécution où se situe le bien.
6. Liquidation et frais d'expulsion

Chaque élément de l'expulsion, y compris les frais d'enlèvement des meubles, est réglementé (Articles L433-1 à L433-7).

Chapitre 2 : Les mesures conservatoires

  • Les mesures conservatoires sont régies par les règles précises sans nécessiter d'exécution forcée.
  • Ces aspects seront développés ultérieurement.