Introduction au droit : Cours 1 - Mme Rzepecki
Définition et distinctions fondamentales du droit
Nature doctrinale de la distinction :
Les expressions « droit objectif » et « droits subjectifs » constituent une terminologie purement doctrinale (utilisée par les auteurs et théoriciens du droit).
Ces termes n'apparaissent pas directement dans les textes de loi et ne sont pas employés dans le langage courant des juges ou des tribunaux.
Le droit objectif (au singulier) :
Définition : Organisation rationnelle des rapports entre les hommes, s'appliquant durant leur vie et produisant des effets pour l'après-mort. Il s'agit de l'ensemble des règles destinées à organiser la vie en société.
Formulation : Les règles de droit objectif sont formulées de façon générale et impersonnelle.
Exemple : L'article 205 du Code civil dispose que « les enfants doivent des aliments (une somme d’argent) à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
Les droits subjectifs (au pluriel) :
Définition : Prérégatives et possibilités individuelles que les personnes physiques ou morales ont vocation à puiser dans le droit objectif.
Usage courant : S'exprime par l'affirmation « j'ai le droit de… », désignant une prérogative appartenant en propre à une personne en particulier.
Relation avec le droit objectif (formulation de Jean Carbonnier) : « Si le droit (objectif) nous permet de faire quelque chose, c’est que nous avons le droit (subjectif) de le faire. »
Schéma directeur : Droit objectif = la règle générale Droits subjectifs = les prérogatives individuelles accordées par cette règle à une personne.
La règle de droit et ses spécificités par rapport aux autres règles sociales
Diversité des règles sociales :
La société est régie par la règle de droit, mais se régule également par d'autres normes : les règles morales (courtoisie, politesse, charité) et les règles religieuses.
Critères de distinction de la règle de droit :
L'origine / mode d'édiction : La règle de droit émane d'une source officielle et d'une autorité étatique spécifique (par exemple, le Parlement dans un État laïc, et non une autorité religieuse).
Les caractères structurels : La règle de droit présente des caractéristiques communes avec d'autres règles, mais possède un critère spécifique discriminant.
Caractères communs avec d'autres règles sociales :
Phénomène social :
Toute communauté organisée est régie par le droit. Adage latin : « Ubi societas, ibi jus » (« Là où il y a société, il y a droit » ou « Il n'y a pas de société sans droit »).
Conceptions historiques et critiques : Karl Marx considérait que le droit était un outil permettant aux plus riches d'opprimer les travailleurs, et théorisait que l'avènement du communisme entraînerait la suppression de la règle de droit. Toutefois, les sociétés les plus anciennes ont toujours comporté une réglementation (ex. la loi du talion : « Œil pour œil, dent pour dent »).
Caractère normatif :
La règle prescrit une règle de conduite (une norme) imposant ou interdisant un comportement aux sujets de droit de manière obligatoire.
Règles permissives : Certaines règles confèrent des droits ou accordent des libertés (ex. la loi n° 2013-404 ouvrant le mariage aux couples de même sexe ; la règle sur la liberté syndicale n'oblige pas à se syndiquer, mais interdit au supérieur hiérarchique de l'empêcher ; l'article L. 120-1 autorisant la vente en vrac sans la rendre obligatoire).
Dispositions non prescriptives et droits virtuels : Textes dépourvus d'obligation stricte ou proclamant des valeurs sans sanction ou effectivité juridique immédiate (ex. la loi de 1994 déclarant que « la famille est l'une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société » ; la formule déclarative « l'architecture est une forme de culture » ; le « droit au travail » qui ne permet pas d'exiger directement un emploi de l'État ; la référence à la « recherche du bonheur » dans la Constitution brésilienne).
Évolution du droit au logement : Longtemps resté un droit virtuel en raison du nombre de personnes sans domicile, il est devenu opposable à l'État sous certaines conditions avec la mise en place du Droit au logement opposable (DALO) en 2007.
Gradation de la force obligatoire :
Lois impératives (d'ordre public) : S'imposent avec une force absolue pour préserver des éléments essentiels à la société. Les particuliers ne peuvent y déroger par des conventions particulières sous peine de nullité du contrat.
Article 6 du Code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». (Disposition inchangée depuis 1804 ; environ un cinquième du Code civil n'a jamais été modifié).
Règle terminologique : Une loi dit / Un contrat stipule.
Exemples d'application impérative : Obligation de fidélité entre époux (impossible à écarter par contrat de mariage) ; règles de licenciement en droit du travail (impossibilité pour l'employeur d'insérer des clauses dérogatoires).
Lois supplétives (de volonté) : Ne s'appliquent qu'à défaut de manifestation de volonté contraire exprimée par les parties. Elles comblent le silence du contrat.
Exemple (Article 1651 du Code civil) : « S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ». Si les parties conviennent d'un terme de paiement différé, le contrat s'applique ; si le contrat est muet, l'article 1651 s'applique.
Pouvoir d'appréciation du juge : En l'absence d'indication expresse du texte, le juge détermine si la règle est d'ordre public (essentielle au bon ordre social, à l'intérêt général ou à la protection de parties faibles comme en droit du travail ou en droit de la consommation) ou supplétive.
Caractère général et impersonnel :
S'applique à toute personne se trouvant dans la situation abstraite définie par la règle, et non à un individu désigné nommément.
Portée relative : Il existe des actes juridiques individuels (ex. nomination d'un fonctionnaire) et des degrés de généralité variés.
Caractère extérieur :
S'impose aux destinataires sans qu'ils n'aient directement participé à son élaboration ni donné leur consentement individuel (caractère qui s'applique également à la coutume, définie comme la répétition d'une pratique assortie du sentiment d'obligation).
Le critère spécifique discriminant : La contrainte étatique :
La règle de droit se caractérise de manière unique par le fait qu'elle est imposée par l'État, au besoin par la contrainte publique.
La sanction du non-respect :
Exceptions (règles non sanctionnées) : Les lois de programme (fixant les objectifs de l'action économique et sociale selon l'art. 34 de la Constitution) et les lois d'orientation (ex. loi d'orientation de l'enseignement supérieur de 1968, loi en faveur des personnes handicapées de 1975) fixent des objectifs sans assortir leur inexécution d'une sanction juridique direct.
Types de sanctions selon leur objet :
L'exécution forcée : Mesures de contrainte pour contraindre à l'exécution de l'obligation (ex. saisie attribuée sur le compte bancaire d'un parent défaillant dans le paiement d'une pension alimentaire).
La réparation : Sanction frappant un acte juridique mal formé (nullité : effacement rétroactif de l'acte remis dans l'état où il n'a jamais existé ; résolution pour inexécution) ou sanction frappant les personnes (octroi de dommages et intérêts).
La punition : Propre au droit pénal, qui sanctionne la commission d'une infraction répartie en trois catégories (contravention, délit, crime). Le droit pénal a une visée exclusivement punitive.
L'exclusivité du prononcé par l'État :
Si d'autres règles de conduite connaissent des sanctions morales ou sociales, seule la règle de droit est sanctionnée par l'État au travers de l'institution judiciaire et des tribunaux.
Les grands systèmes juridiques contemporains
Définition d'un système juridique : Regroupement de droits nationaux présentant des traits communs au sein de familles juridiques.
Le système romano-germanique :
Origine et périmètre : Issu du droit romain combiné aux coutumes germaniques. S'applique en France, dans les pays de l'Europe continentale, en Amérique latine, dans les pays africains francophones, dans certains pays asiatiques, ainsi qu'au Québec et en Louisiane (au moins partiellement).
Primauté du droit écrit : La loi écrite est la source principale (la France compte environ 35 codes).
Rôle limité de la jurisprudence : Les juges ont pour mission d'appliquer la loi. En raison des lacunes, de l'imprécision ou du caractère insuffisant des textes, le juge interprète la loi, mais le droit qu'il crée n'a pas la même autorité que la loi écrite.
Interdiction de la règle du précédent : Les juges ne sont jamais liés par les décisions rendues antérieurement par d'autres juridictions ou par la Cour de cassation. Chaque juge conserve sa liberté d'interprétation.
Autorité relative de la chose jugée (Article 1355 du Code civil) :
L'autorité d'une décision de justice ne s'applique qu'à l'affaire jugée. L'article 1355 exige le cumul de quatre conditions : même chose demandée, demande fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et agissant en la même qualité.
Interdiction pour les parties de former exactement la même demande une fois l'affaire jugée.
Le système de Common Law :
Périmètre : Angleterre, Irlande, États-Unis (avec une part législative plus importante), et pays anglophones (avec altérations : Israël, Afrique du Sud, Afrique noire anglophone).
Primauté de la jurisprudence et règle du précédent (Stare decisis) : Le droit est principalement de création judiciaire. Les avocats et juges recherchent les arrêts antérieurs (notamment de la Cour suprême aux USA) qui lient les juridictions pour les affaires similaires.
Les droits socialistes :
Périmètre : Ancienne URSS et pays de l'ancien bloc soviétique adhérant à la doctrine marxiste-léniniste.
Évolution : Structurellement proches du système romano-germanique (loi écrite prioritaire), mais fondés sur des concepts idéologiques distincts. Depuis la chute de l'URSS, ces systèmes ont connu des vagues de privatisation et de réformes les rapprochant des droits de l'Europe de l'Ouest.
Les systèmes philosophiques ou religieux :
Périmètre : Pays musulmans (droit fondé sur la Charia), pays d'Extrême-Orient.
Principes : La source première du droit est la révélation divine ou la recherche de l'harmonie sociale. Le recours aux tribunaux est marginal, réservé aux situations extrêmes, et leur activité est très majoritairement pénale.
La science du droit, ses disciplines auxiliaires et ses méthodes
Définition de la science du droit : Connaissance de la règle de droit combinée à l'ensemble des outils théoriques et techniques permettant aux juristes d'élaborer la règle et aux juges de la mettre en œuvre.
Les sciences auxiliaires du droit :
L'histoire du droit : Étude des institutions juridiques du passé (droit romain, ancien droit, droit intermédiaire/révolutionnaire, droit post-Code civil). Elle permet de comprendre la genèse des normes actuelles et montre la relativité des solutions juridiques.
Le droit comparé : Analyse comparative méthodique entre différents systèmes juridiques nationaux afin d'améliorer le droit interne et de favoriser l'harmonisation internationale.
La sociologie juridique : Étude du droit vécu et de son effectivité sociale (vérification de la connaissance et de la soumission des individus à la règle). Utilisée en amont du processus législatif via des enquêtes d'opinion pour préparer les réformes.
La philosophie du droit : Réflexion sur la définition, les fondements et la finalité du droit, s'interrogeant notamment sur la légitimité de la contrainte étatique.
Théories du droit naturel (Jusnaturalisme) : Existence d'un ensemble de principes supérieurs et universels au-dessus du droit positif humain, auquel les lois terrestres doivent se conformer.
Théories positivistes :
Positivisme juridique : La contrainte découle consubstantiellement de l'existence de l'État.
Positivisme sociologique : La contrainte émane de la conscience collective reconnaissant la règle comme optimale pour le groupe.
L'analyse économique du droit : Utilisation de modèles économiques pour évaluer le coût financier des institutions ou prédire l'impact économique des lois.
Les branches du droit : Classifications juridiques
Notion de branche du droit : Regroupement cohérent de règles juridiques fondé sur la spécificité de leur objet.
Droit interne et Droit international :
Droit interne : Ensemble des règles applicables sur le territoire délimité d'un État. (À ne pas confondre avec le droit national, qui désigne le droit élaboré par les autorités d'un seul État).
Droit international : Règles applicables aux relations internationales. Se subdivise en Droit international public (relations entre États) et Droit international privé (relations entre particuliers présentant un élément d'extranéité).
Droit privé et Droit public :
Droit privé : Régit les rapports entre particuliers. Il recherche l'égalité entre les parties et la protection des intérêts individuels. Il relève de l'ordre judiciaire.
Branches clés : Droit civil (droit commun privé), Droit commercial, Procédure civile.
Droit public : Régit l'organisation de l'État, des collectivités publiques, et leurs rapports avec les particuliers. Il vise la satisfaction de l'intérêt général, présente un caractère inégalitaire et impératif, et relève de l'ordre administratif (Tribunal administratif, Cour administrative d'appel, Conseil d'État).
Branches clés : Droit constitutionnel, Droit administratif, Droit financier (finances publiques et droit fiscal), Droit international public.
Droits mixtes :
Droit pénal : Relève du droit public (justice rendue au nom de l'État par le service public de la justice) et du droit privé (protection des personnes et des biens).
Droit du travail : Relève du droit privé (contrat individuel et conventions collectives) et du droit public (inspection du travail, structures de la Sécurité sociale).
Méthodes et raisonnements de la science juridique
Le syllogisme juridique :
Raisonnement déductif structuré en trois étapes successives, constituant l'ossature du cas pratique :
La majeure : Énoncé de la règle de droit applicable (nécessitant sa recherche, sa qualification et son interprétation).
La mineure : Établissement des faits (qui doivent être prouvés puis qualifiés dans une catégorie juridique).
La conclusion : Confrontation des faits à la règle de droit pour en déduire les conséquences juridiques.
L'interprétation de la loi :
La méthode de l'exégèse (19ᵉ siècle) :
Principes : Postulat de la plénitude de la loi écrite (le droit s'identifie exclusivement au texte édicté). En cas de lacune, recherche stricte de l'intention initiale du législateur par l'analyse grammaticale et logique.
Exemple d'application exégétique : Article 434-3 du Code pénal (modifié en août 2018) punissant de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende la non-dénonciation aux autorités judiciaires ou administratives de mauvais traitements, privations ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne vulnérable.
Techniques d'interprétation :
Argument par analogie (a pari) : Application d'une solution légale à un cas non prévu présentant des similitudes essentielles.
Argument a fortiori : Application d'une règle à une situation non visée où les motifs de la règle se vérifient avec encore plus de force.
Argument a contrario : Affirmation qu'un texte prévoyant une règle précise exclut implicitement la situation inverse.
Maximes d'interprétation :
Specialia generalibus derogant : La loi spéciale déroge à la loi générale.
Strictes exceptions : Les exceptions sont d'interprétation stricte (interdiction du raisonnement par analogie).
Cessante ratione legis, cessat ejus dispositio : La loi cesse là où cessent ses motifs.
Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : Il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas.
Les méthodes modernes :
Méthode de la libre recherche scientifique (François Gény) : Le juge applique la loi si l'hypothèse y est expressément prévue ; à défaut, il crée librement la règle adaptée.
Méthode téléologique : Interprétation guidée par le but social poursuivi par le législateur.
Méthode historique / évolutive : Interprétation adaptée aux besoins contemporains et aux évolutions de la société.