DC1-C6

Droit International, Lois et Ordonnances Fédérales en Suisse

Statut du Droit International en Droit Suisse

  • Objectifs du cours :     - Comprendre le processus de création d'un traité international sous l'angle du droit constitutionnel suisse plutôt que du droit international public pur.     - Analyser le rapport entre le droit interne et le droit international (systèmes moniste et dualiste).     - Identifier les compétences et les actes nécessaires pour qu'un traité lie la Suisse.     - Distinguer la signature de la ratification d'un traité.     - Examiner le rôle de l'Assemblée fédérale (article 164 de la Constitution) et le mécanisme du référendum en matière de traités (article 141).

  • Processus législatif et temporalité : l'exemple de l'Intelligence Artificielle (IA) :     - Italie : Adoption rapide d'une norme sur l'IA.     - Union européenne : Adoption du règlement "AI Act". Le document est décrit comme extrêmement complexe, notamment les définitions techniques comme l'article 3 sur les systèmes d'IA.     - Suisse : Processus en cours mais beaucoup plus lent. La loi est attendue aux alentours de 20302030.     - Raison de la lenteur suisse : La méthode d'adoption et la recherche de compromis institutionnels ralentissent le processus par rapport à des décrets politiques rapides.

  • Notions et Signification des Traités Internationaux :     - Définition : Un accord entre deux (bilatéral) ou plusieurs (multilatéral) États ou entités de droit international.     - Exemples multilatéraux : Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ONU, OTAN.     - Exemples bilatéraux :         - Accords entre la Suisse et l'Union européenne (Bilatérales).         - Accords frontaliers (ex : traité entre la Suisse et la France sur l'entretien du Foron, une petite rivière à Thônex, gérant le curage et la réparation des ponts).

  • Les deux aspects d'un traité :     - Aspect contractuel : Basé sur le principe Pacta sunt servanda (les conventions doivent être respectées).         - Le droit constitutionnel interne détermine qui a la compétence de signer et de ratifier (au nom de qui le contrat est passé).         - Nécessite de vérifier les pouvoirs de représentation (analogue à un acte notarié ou un registre du commerce pour une société).     - Aspect normatif : Détermine à quelles conditions un particulier peut invoquer le traité devant la justice.         - Le droit constitutionnel suisse fixe les règles de conflit entre les traités et le droit national.

  • Compétences en matière d'affaires étrangères :     - Compétence générale (Confédération) : Article 54, alinéa 1 de la Constitution fédérale. La Confédération est compétente pour les affaires étrangères.     - Compétence des cantons : Article 56, alinéa 1. Les cantons peuvent conclure des traités dans les domaines de leurs compétences (ex : police, éducation) s'ils ne sont pas contraires aux intérêts de la Confédération.         - Information de la Confédération requise.         - Limitation (article 56, alinéa 3) : Les cantons ne peuvent traiter qu'avec des autorités étrangères de rang inférieur.     - Cas pratique (G7 en juin 2026) :         - Genève peut négocier un accord de coopération policière local avec un département français.         - Genève ne peut PAS négocier directement avec le Ministre de l'Intérieur français (M. Nunez) car c'est une autorité de rang supérieur ; la Confédération doit alors intervenir (article 54).

  • Procédure de conclusion des traités (5 phases) :     1. Négociation : Compétence du Conseil fédéral (article 184 Cst).     2. Signature : Compétence du Conseil fédéral.     3. Approbation : Relève exclusivement du droit interne (Parlement ou Peuple). La Convention de Vienne ne règle pas cet aspect.     4. Ratification : Acte formel par lequel la Suisse se lie au traité. Compétence du Conseil fédéral.     5. Entrée en vigueur : Déterminée par le traité lui-même (ex : après un nombre XX de ratifications déposées).

L'Approbation des Traités par l'Assemblée Fédérale

  • Le rôle de l'Assemblée fédérale (article 166 Cst) :     - Elle participe à la définition de la politique extérieure et approuve les traités.     - Exception : Le Conseil fédéral peut approuver seul si une loi ou un traité international le prévoit explicitement (ex : modifications mineures ou domaines techniques comme les lits de rivières).

  • Le Référendum Obligatoire (article 140, alinéa 1, lettre b) :     - Concerne l'adhésion à des organisations de sécurité collective (ONU, OTAN) ou à des communautés supranationales (Union européenne).     - Nécessite la double majorité (peuple et cantons).     - Coutume constitutionnelle : Il existe un débat sur la possibilité pour le Parlement de soumettre un traité très important au référendum obligatoire sans base textuelle stricte (utilisé en 19911991 pour l'EEE).

  • Le Référendum Facultatif (article 141, alinéa 1, lettre d) :     - S'applique aux traités qui :         1. Ont une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ex : Pactes de l'ONU sur les droits civils).         2. Prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ex : OMC).         3. Contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou exigeant l'adoption de lois fédérales (miroir de l'article 164).     - Nécessite 5000050\,000 signatures en 100100 jours.

  • Catégorie subsidiaire : Si un traité ne relève ni du référendum obligatoire ni du facultatif, il est adopté par l'Assemblée fédérale via un arrêté fédéral simple, sans possibilité de recours au peuple.

Rapport entre Droit International et Droit Interne

  • Système Moniste vs Dualiste :     - Système dualiste (ex: Angleterre) : Le traité doit être transformé en loi nationale pour être applicable.     - Système moniste (Suisse) : Le traité fait immédiatement partie du droit interne dès sa ratification.     - Primauté : Article 5, alinéa 4 de la Cst. La Confédération et les cantons respectent le droit international.

  • La Jurisprudence Schubert :     - Principe : En cas de conflit, le droit international prime.     - Exception (Schubert) : Si le Parlement adopte une loi fédérale en sachant sciemment qu'elle viole un traité international préexistant, le Tribunal fédéral applique la loi fédérale. La Suisse assume alors sa responsabilité internationale (violation contractuelle) mais la loi interne prévaut.     - Exception à l'exception (Droits de l'Homme) : La jurisprudence Schubert ne s'applique jamais aux droits de l'homme (CEDH). Les droits de l'homme priment toujours sur la loi fédérale, même si le Parlement voulait y déroger sciemment.

  • Conflit Constitution vs Droits de l'Homme :     - Une initiative populaire peut être déclarée valable même si elle viole les droits de l'homme, mais elle ne pourra pas être appliquée concrètement si elle entre en conflit avec des normes impératives ou la CEDH.

Les Actes Normatifs de la Confédération

  • Actes de l'Assemblée fédérale :     - Loi fédérale : Acte général et abstrait soumis au référendum facultatif.     - Loi fédérale urgente : Entrée en vigueur immédiate. Si elle dure plus d'un an, elle est soumise au référendum (ex : mesures COVID de juin 20202020).     - Ordonnance de l'Assemblée fédérale : Rare. Utilisée quand le Parlement se délègue une compétence technique (ex: fixer le taux d'alcoolémie à 0.50.5 pour 10001000). Pas de référendum possible.     - Actes non normatifs : Actes concrets (ex: droit de grâce, arrêté d'approbation d'un traité).

  • Genèse d’une loi fédérale (Processus long) :     1. Initiative : Conseil fédéral, Parlement, Cantons.     2. Élaboration et Consultation : Phase cruciale pour identifier les oppositions et minimiser les risques de référendum. Des lobbies (ASLOCA, banquiers, universités) sont auditionnés.     3. Message du Conseil fédéral : Présentation du projet définitif.     4. Débats parlementaires : Système de "navette" entre le Conseil national et le Conseil des États.     5. Délai référendaire : 100100 jours pour récolter 5000050\,000 signatures.     6. Vote populaire : Si le référendum aboutit (ajoute environ 66 mois).     7. Entrée en vigueur : Parfois décalée (ex : Code de procédure pénale adopté en 20072007, entré en vigueur en 20112011).

Les Ordonnances du Conseil Fédéral

  • Base légale : Article 182 Cst. Le Conseil fédéral ne peut légiférer que si la Constitution ou la loi l'y autorise.

  • Typologie des ordonnances :     - Législatives : Contiennent des règles de droit pour les particuliers. Publiées au recueil systématique.     - Administratives : Instructions internes pour l'administration (ex : barèmes de déduction fiscale pour les frais de représentation ou cadeaux clients limités à 11 pour 100100 du chiffre d'affaires).

  • D'exécution vs De substitution :     - Exécution : Précise une loi sans créer de droit nouveau (ex : définition de "vitesse adaptée" à la visibilité).     - Substitution : Contient des règles nouvelles basées sur une délégation de la loi (ex : fixer les limites de vitesse à 5050, 8080, 100100 ou 120km/h120\,km/h).

  • Dépendantes vs Indépendantes :     - Dépendantes : Se fondent sur une loi fédérale (cas majoritaire).     - Indépendantes : Se fondent directement sur la Constitution (ex : article 185, alinéa 3 pour le droit d'urgence comme le gel des délais de signature durant le COVID le 2020 mars 20202020).

  • Niveau Cantonal (Genève) :     - Le système est identique : les "Règlements" du Conseil d'État correspondent aux "Ordonnances" fédérales.     - Clause générale de police : Équivalent de l'article 185 Cst pour les cas d'urgence (ex : restrictions potentielles lors du G7 en 20262026).