Cours 1 -dudac-droits-voisins-2024-10-28 (38 pages)
Droits Voisins du Droit d’Auteur
Généralités
- Les droits voisins du droit d'auteur sont reconnus aux auxiliaires de la création, tels que les producteurs et les artistes-interprètes, qui permettent la diffusion des œuvres au public.
- Ces droits sont distincts du droit d'auteur, bien que faisant partie du droit de la propriété littéraire et artistique :
- Le droit d'auteur porte sur l'œuvre.
- Le droit voisin porte sur la prestation du titulaire du droit (ex: l'interprétation d'une chanson par un artiste).
- La loi du 3 juillet 1985 identifie les titulaires de ces droits et définit leurs prérogatives, visant à leur donner les moyens de vivre de leur art ou de rentabiliser leurs investissements.
- La reconnaissance internationale de ces droits est assurée par la Convention de Rome (1961) et le Traité de l'OMPI (1996), ce dernier intégrant les évolutions liées aux technologies de l'information et de la communication (TIC).
- Initialement, quatre titulaires de droits voisins étaient identifiés en France: artiste-interprète, producteur de phonogrammes, producteur de vidéogrammes et entreprise de communication audiovisuelle.
- La loi du 24 juillet 2019 a étendu ces droits aux éditeurs et agences de presse, leur accordant un droit voisin sur leurs publications de presse pour être rémunérés lorsque leur contenu est repris par des services d’agrégation de nouvelles.
- L'article L. 333-1 du code du sport accorde également des droits voisins aux organisateurs de manifestations sportives.
I. Les Artistes-Interprètes
A. Définition
- Un artiste-interprète est celui qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.
- Il faut distinguer l'artiste-interprète de l'artiste de complément (figurant), qui n'obtient aucun droit sur sa prestation.
- L'importance du rôle et la durée de l'apparition à l'écran ou sur scène permettent de qualifier l'artiste d'interprète ou de « complément ».
- Le critère le plus légitime est celui de l’empreinte de la personnalité de l’artiste.
- La jurisprudence exige que la prestation soit originale, révélatrice de la personnalité de l'artiste pour qu'un droit voisin puisse lui être reconnu.
- L'arrêt de la cour d'appel de Paris (17 mars 2011) a refusé la qualité d'artiste-interprète à la personne qui prononçait la phrase « parlons-nous » dans une bande-annonce diffusée à la radio, car jugée banale et non originale.
- La chroniqueuse dans une émission de télévision n’est pas une artiste-interprète car le caractère personnel de son interprétation n’a pas été démontré (Cass. 1ère civ. 24 avril 2013, n°11-20900).
- Les candidats d’une émission de télé-réalité ne sont pas des artistes-interprètes (Cass. 1ère civ., 22 janvier 2014, n°12-13966).
- L'artiste-interprète doit exécuter « une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes ».
- La personne qui apparaît dans un documentaire, participe à une émission de téléréalité ou exerce une activité de mannequin ne peut bénéficier d’un droit voisin dès lors qu’elle ne joue aucune œuvre.
- La personne qui assure la « voix off » ou double un acteur pour la version française d’un film étranger peut être considérée comme un artiste-interprète.
- L'arrêt « Etre et avoir » a retenu que le simple fait pour un instituteur d’être filmé dans l’exercice de sa profession ne lui confère pas la qualité d’interprète, les dialogues étant pour la plupart spontanés (Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 06-16278).
- L’artiste-interprète, titulaire d’un droit voisin sur sa prestation, peut également être l’auteur de l’œuvre qu’il interprète.
- Une fois qu’il est établi qu’un artiste-interprète livre une prestation originale et exécute une œuvre, il bénéficie alors instantanément d’un droit sur celle-ci. Aucune formalité de dépôt n’est exigée ici.
- Beaucoup d’artistes-interprètes exercent leur art dans le cadre d’un contrat de travail.
- L’article L. 7121-3 du Code du travail dispose que « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. »
- La notion d’artiste de spectacle au sens du Code du travail recoupe partiellement celle d’artiste interprète au sens du code de la propriété intellectuelle.
- Un artiste-interprète au sens du code de la propriété intellectuelle peut donc bénéficier de cette présomption de salariat posée par le Code du travail. Il s’agit d’une présomption simple de salariat.
B. Contenu des droits
- L’existence d'un contrat de travail restera sans conséquence sur le contenu et la titularité des droits de l’artiste-interprète. Même si ce dernier est embauché pour exécuter sa prestation et perçoit un salaire pour cela, il reste titulaire des droits voisins sur celle-ci.
- La Cour de cassation a pu affirmer que « le statut d’agent public ne peut faire obstacle aux dispositions de ce texte (art. L. 212-3 CPI) que dans les strictes limites de la mission de service public à laquelle l’agent participe ».
- L'artiste interprète dispose d’un droit moral et de droits patrimoniaux.
1. Le droit moral
- Selon l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, « l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation ».
- L’artiste-interprète peut :
- Exiger que son nom et éventuellement sa qualité soit associé(s) à sa prestation lorsque celle-ci est exploitée.
- S’assurer que l’intégrité et l’esprit de sa prestation soient respectés afin qu’elle soit communiquée au public tel qu’il l’a voulue
- Le fait de modifier la prestation, d’y ajouter des bruitages, des commentaires, peut la dénaturer, en modifier le sens et constituer une atteinte au respect dû à l’intégrité de l’interprétation.
- Le fait d’exploiter la prestation à des fins publicitaires peut porter atteinte à l’esprit de l’interprétation, tout comme le fait de l’intégrer à une compilation d’une « grande médiocrité » ou qui vient, par l’association réalisée avec d’autres prestations, en altérer le sens.
- Ce droit moral est inaliénable : l’artiste-interprète ne peut donc y renoncer par contrat.
- La Cour de cassation a rappelé l’importance de ce principe d’inaliénabilité dans un arrêt concernant Jean Ferrat.
- À la différence de l’auteur, l’artiste-interprète ne bénéficie pas d’un droit de divulgation.
- L’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit la transmission du droit moral aux héritiers de l’artiste-interprète « pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt ».
- Ce droit moral est perpétuel.
2. Les droits patrimoniaux
- Selon l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ».
- Fixation : la première fixation de la prestation sur un support.
- Reproduction : toutes les reproductions de celle-ci. Dès que la prestation est enregistrée sur un support différent, le droit de reproduction est en jeu et le consentement écrit de l’artiste-interprète doit être obtenu.
- Communication au public: toutes les hypothèses dans lesquelles la prestation est transmise au public sans qu’il soit nécessaire de la fixer sur un support.
- Exploitation séparée du son et de l’image: doit également être autorisée expressément par l’artiste-interprète.
- En contrepartie de ces autorisations données par l’artiste-interprète, ce dernier pourra percevoir une rémunération.
- Il importe de bien distinguer le salaire, qui est la contrepartie du travail effectué lors de la représentation, de la rémunération perçue au titre des droits voisins (la redevance) qui est la contrepartie de l’exploitation de la prestation.
- La somme perçue par l’artiste-interprète sera qualifiée de redevance :
- Si l’argent est versé en contrepartie d’une exploitation de la prestation réalisée sans que la présence de l’artiste-interprète soit nécessaire et
- Si elle est calculée en fonction « du produit de la vente ou de l'exploitation » de cette prestation et non en fonction du salaire
- Les parties sont libres de négocier les modalités de cette rémunération, forfait, pourcentage du prix payé par le public…
- Il faut signaler ici l’existence de règles particulières applicables aux archives audiovisuelles des sociétés nationales gérées par l’INA.
- L’article 49-II de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que « les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ».
- La Cour de justice de l’Union européenne, a jugé que cet article 49-II de la loi du 30 septembre 1986 ne constituait pas une exception au sens de l’article 5 de la directive (CE) n° 2001/29 du 22 mai 2001, mais une simple dérogation à l’exercice du droit exclusif de l’artiste-interprète car elle instaure une présomption réfragable d’autorisation lorsque celui-ci participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.
C. Les contrats d’exploitation
- Les artistes-interprètes qui veulent transmettre leur prestation au public doivent généralement le faire en concluant des contrats avec des exploitants, essentiellement des producteurs.
- L’article L. 212-3, I du code de la propriété intellectuelle exige que l’autorisation de l’artiste-interprète soit donnée par écrit.
- L’article L. 212-3, I déjà cité oblige à indiquer si l’autorisation porte sur la fixation, la reproduction ou la communication au public de la prestation. En outre, comme on l’a vu, l’exploitation séparée du son et de l’image doit être spécialement autorisée.
- La jurisprudence a souvent tendance à transposer aux artistes-interprètes les règles applicables aux auteurs. Ainsi, elle va interpréter le contrat strictement, considérant que seuls les modes d’exploitation identifiés par cet acte sont autorisés.
- Le contrat devra également préciser si l’autorisation d’exploitation est consentie à titre exclusif ou non.
- L’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 transpose ces dispositions à l'article L. 212-3 du CPI : II. – La cession par l'artiste-interprète de ses droits sur sa prestation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l'artiste-interprète à l'ensemble de l'œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de la prestation.
- Le même article énonce les exceptions autorisant une rémunération forfaitaire.
- Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'artiste-interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
- Ces dispositions sont d'ordre public mais elles ne s'appliquent pas aux contrats en cours à l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
- Ont également été transposées dans un nouvel article L. 212-3, 1 CPI entré en vigueur le 7 juin 2022, les dispositions de la directive sur la transparence (obligation de reddition des comptes).
- Le nouveau mécanisme de révision des contrats est inscrit à l'article L. 212-3, 2 :
- Quant au droit à résiliation pour défaut d'exploitation, il est transposé à l'article L. 212-3, 3, qui reprend le langage de l'article L. 131-5, 2 en matière de droit d'auteur.
- Le législateur a précisé, à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle que « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ».
- Il s’agit donc d’une présomption de cession des droits d’exploitation, comme il en existe en droit d’auteur pour ce même secteur audiovisuel.
- Même si la loi ne le dit pas clairement, on s’accorde à admettre que le contrat peut comporter une clause faisant échec à cette présomption de cession.
- S’agissant de la rémunération de l’artiste-interprète, elle devra être prévue par le contrat pour chaque mode d’exploitation.
- En effet, l’article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession ».
- L’article L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit alors que « les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs ».
- La loi impose des dispositions particulières lorsque le contrat est conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogramme. Tout d’abord, l’article L. 212-11 alinéa 1er exige que chacun des droits cédés par l’artiste-interprète au producteur « fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat » et « que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
- Comme en droit d’auteur, le contrat peut toutefois prévoir la cession du « droit d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature » à condition que cette clause soit « expresse » et prévoit une « participation corrélative » aux recettes de l’exploitation au bénéfice de l’artiste-interprète.
- S’agissant de la rémunération de l’artiste-interprète, l’article L. 212-13 alinéa 2 impose une « rémunération distincte » pour « chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste-interprète », ce qui oblige donc à procéder à une ventilation de la rémunération.
- Dans le cas du streaming une rémunération minimale garantie est prévue par l’article L. 212-14.
- L’article L. 212-15 oblige le producteur, lorsque celui-ci doit verser directement à l’artiste une rémunération en fonction des recettes d’exploitation, à lui rendre compte semestriellement « du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente ».
- Il faut encore signaler la création en 2016 d’un « médiateur de la musique » qui peut notamment être saisi par les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes, producteur de spectacles ou « éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales » pour tenter de les concilier en cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution des contrats qui peuvent les lier
Focus : l’artiste-interprète « virtuel »
- Des techniques numériques, y compris les outils d’intelligence artificielle, permettent aujourd’hui de donner vie à de véritables acteurs virtuels dont l’apparence peut être créée de toute pièce ou au contraire être fidèle à celle d’une personne réelle, vivante ou non.
- Si l’apparence de l’acteur virtuel est le fruit de l’imagination de son concepteur alors celui-ci peut revendiquer un droit d’auteur sur ce personnage, création de forme, dès lors qu’elle n’est pas banale mais originale. Celui qui animera ensuite cet acteur virtuel en lui dictant ses attitudes et ses expressions pourrait lui aussi se voir reconnaître un droit d’auteur si son intervention excède la seule mise en œuvre d’un savoir-faire technique.
- Envisageons maintenant la situation dans laquelle l’apparence de l’acteur virtuel reprend celle d’une personne existante, vivante ou non. Tout d’abord, l’exploitation de l’image d’une personne est subordonnée à son accord ou à celui de ses héritiers. Un contrat devra donc autoriser la création de cet acteur virtuel. Dans ce cas, l’apparence de cet acteur virtuel ne devrait donner naissance à aucun droit d’auteur dans la mesure où précisément l’image numérique se doit d’être aussi fidèle que possible à l’image réelle.
- Si l’on a recours à la « motion capture » alors ce sont bien le jeu et les expressions de l’acteur « réel » qui seront apposés sur l’image virtuelle. Dans ce cas, l’acteur devrait donc pouvoir revendiquer un droit voisin sur cette interprétation.
Pour aller plus loin : les organismes représentant les artistes-interprètes, l’ADAMI et la SPEDIDAM
- L’ADAMI (Administration des droits des artistes et musiciens interprètes) perçoit et répartit les redevances dues aux comédiens, chanteurs, musiciens chefs d’orchestre et danseurs en contrepartie de l’exploitation de leur prestation enregistrée.
- La SPEDIDAM (Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes) perçoit et répartit également les redevances liées à l’exploitation des prestations, mais cette fois pour les artistes-interprètes dont les noms n’apparaissent pas sur les pochettes de disques, affiches ou autres documents du même type.
II. Les Producteurs de Phonogrammes
A. Définition
- Selon l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle « le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son ».
- Il ne s’agit pas de la fixation d’une œuvre originale, mais d’une simple séquence. Ainsi, peu importe que les sons enregistrés constituent une œuvre protégée par le droit d’auteur ou non.
- Un son isolé ne sera pas qualifié de phonogramme. La notion de séquence implique une forme de continuité, de durée.
- Le producteur est un investisseur.
- De la lecture de l’article L. 213-1 précité on peut déduire l’existence de deux critères pour le définir : l’initiative et la responsabilité.
- la référence à la responsabilité du producteur suppose également qu’il assume les risques financiers liés à la fixation de la séquence de son.
- Il a été jugé que la personne dont le rôle a seulement consisté à trouver le thème d’une émission de radio et choisir des musiques ne peut être considéré comme un producteur de phonogrammes.
- Il a été jugé que la société qui contribue financièrement à la production d’un phonogramme, mais ne prend ni l’initiative ni la responsabilité de sa première fixation ne peut être qualifiée de coproductrice de celui-ci (Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-13875).
- Le prêt d’un studio par une personne pour l’enregistrement d’œuvres musicales ne suffit pas à conférer à cette personne la qualité de producteur de phonogrammes dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait effectivement pris l’initiative et la responsabilité de la première fixation des œuvres musicales litigieuses (CA Aix-en-Provence, 3e ch., 28 nov. 2019, n° 17/10826).
- Il a en outre été jugé que la fixation est constituée par la première incorporation de la prestation de l'artiste dans un support, avant même l’établissement du « master » (Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-19.490).
- La jurisprudence a admis qu’est présumé titulaire du droit du producteur de phonogramme la personne physique ou morale qui fait une exploitation publique, paisible et non équivoque d’un enregistrement sous son nom.
B. Contenu des droits
- Conformément à l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle « l’autorisation du producteur de phonogramme est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou louage, ou communication au public de son phonogramme ».
- La discothèque qui diffuse de la musique sans l’autorisation des producteurs des phonogrammes ainsi exploités viole les droits de ces derniers.
- Le droit de reproduction permet au producteur de contrôler toute fixation du phonogramme, sur quelque support que ce soit (CD, clé USB, disque dur…).
- La Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’il permet au producteur de s’opposer à l’utilisation par un tiers d’un échantillon sonore, même très bref, de son phonogramme aux fins de l’inclusion de cet échantillon dans un autre phonogramme, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute (CJUE, gr. ch., 29 juill. 2019, aff. C-476/17, Pelham).
- Le droit de mise à disposition du public par la vente, l’échange ou louage permet au producteur de contrôler la distribution du phonogramme sous les formes indiquées.
- Le droit de communication au public du producteur, comme celui de l’artiste-interprète, s’exerce dès que le phonogramme est transmis au public sans qu’il soit nécessaire de le fixer sur un support, lorsqu’il est diffusé dans une salle de spectacle ou sur internet par exemple.
*Dès lors que le phonogramme est reproduit, mis à disposition du public ou communiqué au public, l’accord du producteur doit être obtenu. Mais attention, encore faut-il que ce soit bien le phonogramme, séquence de son enregistrée, qui se trouve reproduite, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un sample reprend en boucle un extrait musical rejoué par un autre musicien et n’est donc pas issu de l’enregistrement d’origine (V. Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, n° 21-24980). - Il faut donc bien comprendre que la personne qui souhaite par exemple diffuser une chanson au public doit obtenir à la fois l’accord de l’auteur de la musique et des paroles, de l’artiste-interprète et du producteur.
- Le producteur de phonogrammes, à la différence de l’artiste-interprète et de l’auteur, ne dispose d’aucun droit moral sur son phonogramme.
C. La licence légale relative aux phonogrammes publiés à des fins de commerce
- L’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable (…) 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même phonogramme (…)
- Il s’agit là de ce que l’on appelle une licence légale. Grâce à elle, les exploitants n’ont pas besoin de l’autorisation des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes pour se livrer aux actes décrits par la loi. C’est le législateur qui autorise ces exploitations.
- Plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut d’abord que l’on soit en présence d’un phonogramme du commerce.
- Ensuite, il faut que l’on se trouve dans l’un des cas envisagés par l’article L. 214-1 précité :
- 1er cas : Artistes-interprète et producteur ne peuvent empêcher la communication directe du phonogramme dans un lieu public.
- 2ème cas : Artistes-interprète et producteur ne peuvent empêcher la radiodiffusion du phonogramme par une entreprise de communication audiovisuelle
- 3ème cas : Artistes-interprète et producteur ne peuvent empêcher la reproduction du phonogramme dès lors que celle-ci a pour seul but de permettre sa radiodiffusion.
- 4ème cas : Artistes-interprète et producteur ne peuvent empêcher communication du phonogramme par une webradio non interactive, dont le programme ne peut donc pas être personnalisé par l’auditeur.
- En contrepartie, les exploitants doivent verser aux artistes-interprètes et aux producteurs une rémunération dite équitable.
- Une société a été spécialement créée pour percevoir et répartir cette rémunération : la SPRE (société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce).
- Des barèmes de rémunération sont fixés pour chaque secteur d’activité. Ils sont établis par une commission administrative composée à parts égales de personnes désignées par les organisations professionnelles représentant les utilisateurs de musique et de personnes désignées par la SPRE.
Pour aller plus loin : les clips vidéos
- Les juges ont tranché en considérant que la licence légale ne s’applique pas au cas du clip vidéo (Civ. 1ère, 16 nov. 2004, pourvoi n° 01-11911).
- Arrêt de la CJUE remet en cause toutefois cette application de la licence légale en prévoyant que la rémunération équitable ne doit pas être versée par l'utilisateur lorsqu'il effectue une communication au public d'une œuvre audiovisuelle incorporant la reproduction d'un phonogramme (CJUE, 18 nov. 2020, aff. C147/19, Atresmedia ).
Pour aller plus loin : deux sociétés représentent les producteurs de phonogrammes
- La SPPF (société civile des producteurs de phonogrammes en France) a été créée.
- La SCPP (société civile des producteurs phonographiques) joue le même rôle, mais plutôt pour les « gros » producteurs tels que EMI, Sony, Universal, Warner.
III. Les Producteurs de Vidéogrammes
A. Définition
- Selon l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, « le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non ».
- Il est donc à l’image ce que le producteur de phonogramme est au son.
- Il faut toutefois se garder d’assimiler audiovisuel et vidéogramme. En effet, l’œuvre audiovisuelle est définie par la loi comme une « séquence animée d’images ». Or, cette référence à l’animation est absente de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle.
- Il faut donc bien distinguer, dans ce secteur, le producteur de vidéogramme du producteur de l’œuvre audiovisuelle :
- Le producteur de l’œuvre audiovisuelle « prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre » (art. L. 132-23 CPI)
- Le producteur de vidéogramme prend « l’initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non ».
B. Contenu des droits
- Les droits du producteur de vidéogrammes sont définis exactement dans les mêmes termes que ceux du producteur de phonogrammes. L’article L. 215-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme ».
- Aucune règle particulière n’encadre la conclusion du contrat qui formalisera cet accord. Les parties sont donc libres d’en déterminer le contenu.
*Le producteur de vidéogramme ne dispose, comme son homologue, d’aucun droit moral, les seules prérogatives qui lui sont attribuées s’inscrivent donc dans une logique exclusivement économique de rémunération de l’investissement.
C. La cession séparée des droits
- L’article L. 215-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées ».
Pour aller plus loin : les sociétés représentants les producteurs de vidéogrammes
- La PROCIREP (Société des producteurs de cinéma et de télévision) distribue notamment la rémunération due aux producteurs pour la copie privée.
- La SPPF (société des producteurs de phonogrammes en France) compte parmi ses membres des producteurs de vidéogrammes (malgré ce que laisse entendre son nom…).
IV. Les entreprises de communication audiovisuelle
- Selon l’article L. 216-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle « sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service ».
- Les chaines de télévision et les stations de radio sont, pour le code de la propriété intellectuelle, des entreprises de communication audiovisuelle.
- Elles disposent, selon ce même article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle d’un droit sur leurs programmes et doivent consentir à leur « reproduction (…) ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée ».
*La télédiffusion est définie par l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle comme « la diffusion par tout procédé de télécommunication ».
Pour aller plus loin : le projet de traité international sur la protection des organismes de radiodiffusion
- Dans le cadre de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) a été élaboré un projet de traité dont l’objectif est essentiellement d’adapter les dispositions de la Convention de Rome (présentée en introduction) aux nouveaux modes de diffusion apparus avec le numérique.
V. Les éditeurs de presse et agences de presse
- La Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, a créé un nouveau droit voisin au profit des éditeurs de presse.
- Ce nouveau droit voisin a été transposé en droit français par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 qui a intégré un nouveau chapitre aux articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
A. Définition de l’éditeur et de l’agence de presse
- Selon l’article L. 218-1 du CPI, l’agence de presse est une entreprise ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques.
- L’éditeur de presse est la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
- Le droit voisin reconnu aux éditeurs et agences de presse porte sur la publication de presse définie par l’article L. 2