Partie II
La comptabilité publique
Chapitre 01
Introduction à la comptabilité publique
1. La réforme de la comptabilité publique:
Présentation de la loi n° 23-07 du 21 juin 2023
La loi n° 23-07, adoptée le 21 juin 2023, établit les règles de comptabilité publique et de gestion financière.
Elle constitue le deuxième pilier de la réforme des finances publiques en Algérie.
Les principes de cette loi s’appuient sur l’article 68 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, qui régit les lois de finances (LOLF).
L'article stipule que : « les comptables publics chargés de la tenue des comptes de l’Etat veillent au respect des règles et des procédures prévues par la présente loi et la législation relative à la comptabilité publique ».
2. Évolution de la loi n° 90-21 du 15 août 1990
La loi n° 23-07 représente une évolution nécessaire de la loi n° 90-21, destinée à accompagner la réforme budgétaire introduite par la LOLF.
L'accent est mis sur la phase d'exécution budgétaire et comptable.
3. Structure de la loi n° 23-07
La loi se compose de cinq (5) titres répartis en quatorze (14) chapitres, contenant un total de cent dix-sept (117) articles.
4. Application de la loi n° 23-07
La loi s’applique aux personnes morales de droit public suivantes :
Les ministères et institutions publiques, y compris leurs services déconcentrés.
La wilaya (région).
La commune.
Les établissements publics administratifs.
Les établissements publics de santé.
Les personnes morales chargées d'exécuter des opérations pour l'État, dans le cadre de délégations de gestion ou de maîtrise d’ouvrage déléguée.
5. . La réforme de la comptabilité publique:
Présentation de la loi n° 23-07 du 21 juin 2023
La loi n° 23-07, adoptée le 21 juin 2023, établit les règles de comptabilité publique et de gestion financière.
Elle constitue le deuxième pilier de la réforme des finances publiques en Algérie.
Les principes de cette loi s’appuient sur l’article 68 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, qui régit les lois de finances (LOLF).
L'article stipule que : « les comptables publics chargés de la tenue des comptes de l’Etat veillent au respect des règles et des procédures prévues par la présente loi et la législation relative à la comptabilité publique ».
2. Évolution de la loi n° 90-21 du 15 août 1990
La loi n° 23-07 représente une évolution nécessaire de la loi n° 90-21, destinée à accompagner la réforme budgétaire introduite par la LOLF.
L'accent est mis sur la phase d'exécution budgétaire et comptable.
3. Structure de la loi n° 23-07
La loi se compose de cinq (5) titres répartis en quatorze (14) chapitres, contenant un total de cent dix-sept (117) articles.
4. Application de la loi n° 23-07
La loi s’applique aux personnes morales de droit public suivantes :
Les ministères et institutions publiques, y compris leurs services déconcentrés.
La wilaya (région).
La commune.
Les établissements publics administratifs.
Les établissements publics de santé.
Les personnes morales chargées d'exécuter des opérations pour l'État, dans le cadre de délégations de gestion ou de maîtrise d’ouvrage déléguée.
6. Relation entre la loi n° 23-07 et la LOLF
La loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018 est la « constitution des finances publiques » en Algérie.
Article 11 dispose que tout projet législatif ou réglementaire ayant une incidence directe sur le budget général de l’État doit être intégré dans le cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) et approuvé par le Premier ministre, après avis du ministre des finances.
Pour respecter cette disposition, les opérations financières de l’État doivent être régies par des règles de gouvernance établies par des textes législatifs ou réglementaires.
La gestion et la prise en charge par la loi n° 23-07 sont essentielles pour cette gouvernance.
Le concept de « comptabilité publique » est mentionné dans plusieurs articles de la loi organique, dont l’article 68, soulignant la responsabilité des comptables publics.
La complémentarité entre la LOLF et la loi n° 23-07 est mise en évidence, avec la LOLF qui se concentre sur la préparation des lois de finances, tandis que la loi n° 23-07 se concentre sur l'exécution budgétaire et comptable.
7. Changements apportés par la loi n° 23-07
Changement d’intitulé : Introduit les « règles » et la « gestion financière ».
Évolution de la loi : Conformité avec la définition de la comptabilité publique comme un ensemble de règles juridiques et techniques.
Management public : Mise en place d'un public axé sur la performance et les résultats.
8. Changements de forme
La loi n° 23-07 a vu :
L’augmentation du nombre d’articles.
Changement dans le classement des titres, débutant par les dispositions relatives aux agents d’exécution.
Introduction d’un titre autonome sur les contrôles et le régime de responsabilité.
9. Nouveautés introduites par la loi n° 23-07
Élargissement du champ d'application : Inclusion de la délégation de gestion et de la maîtrise d'ouvrage déléguée.
Nouvelles définitions et responsabilités : Élaboration de nouveaux rôles tels que l'ordonnateur territorial et le comptable de fait.
Contrôle et transparence : Mise en place de nouvelles mesures telles que le prélèvement d'office et la levée du secret bancaire.
Systèmes comptables : Adoption d'un système d'information intégré qui couvre la comptabilité budgétaire, générale, et d'analyse des coûts.
Responsabilités accrues : Renforcement des responsabilités des ordonnateurs et contrôleurs budgétaires, extension de la responsabilité pécuniaire des comptables.
10. Définition de la comptabilité publique
La comptabilité publique comprend toutes les règles et procédures qui permettent d'enregistrer, classer et contrôler les opérations financières de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics.
Elle vise à assurer l'exécution et la gestion transparente des budgets de l'État.
Régulation par la loi n° 23-07 du 21 juin 2023.
11. Objectifs de la comptabilité publique
Assurer transparence et responsabilité : Suivre les ressources publiques, permettant de rendre des comptes à la société.
Suivi et contrôle : Vérification de la régularité des finances publiques pour empêcher les abus.
Faciliter la planification budgétaire : Assurer que les opérations financières restent conformes aux prévisions budgétaires.
Efficacité et performance : Mesurer l'utilisation des ressources pour maximiser l'impact des politiques publiques.
Gouvernance financière : Amélioration des systèmes modernes pour gérer les finances et la crédibilité institutionnelle.
12. Principes comptables
Séparation entre ordonnateurs et comptables publics
Établit un contrôle mutuel entre ces acteurs, interdisant les conflits d'intérêts selon les articles 31 et 32 de la loi n° 23-07.
Interdictions relatives aux liens de parenté.
Unité de trésorerie
Centralisation des fonds publics gérée par le Trésor public, conservés dans un compte unique à la Banque d'Algérie.
Unité de caisse
Un comptable public doit gérer une seule caisse, interdisant les caisses multiples selon l'article 72 de la loi n° 23-07.
Principe d'opportunité
L'ordonnateur choisit les options pour les opérations selon les circonstances, avec respect des lois en vigueur.
Principe de régularité
Exige vérification de la conformité des opérations ordonnées par l'ordonnateur.
L'article 27 de la loi n° 23-07 entraîne la responsabilité du comptable quant à la validation des pièces justificatives nécessaires.
13. Acteurs de la comptabilité publique
Ordonnateurs et Comptables Publics
Responsables de l'autorisation et exécution des dépenses/publicités respectivement.
Ministre des Finances
Supervise la gestion des finances publiques, élabore la politique budgétaire, assure la conformité.
Cour des Comptes
Organe constitutionnel pour le contrôle externe des finances publiques, audite les comptes et garantit la transparence.
Collectivités Locales
Gèrent les budgets locaux en collaboration avec les comptables et ordonnateurs.
Trésor Public
Gère la centralisation des recettes et des dépenses de l'État.
Services de Contrôle Financier
Assurent la véracité et la conformité des engagements budgétaires.
Institutions Fiscales
DGI et direction des douanes collectent des recettes fiscales et douanières.
Banques et Institutions Financières
Gèrent les comptes publics et opérations des dépenses et des recettes.
Chapitre 02
Le cadre conceptuel de la comptabilité publique
I. Les opérations
1. Opérations de recettes (Arts 35, 36 de la loi 23-07)
Les recettes de l'État incluent les catégories décrites dans l’article 15 de la loi organique n° 18-15.
Elles doivent être constatées, liquidées et recouvrées selon les lois de finances et la présente loi.
A. Phase administrative du recouvrement
Articles 38 à 42 de la Loi n° 23-07 : Régissent la gestion des recettes publiques.
Constatation et liquidation des recettes
Constatation (Article 39): La recette est reconnue comme due à l'État, établissant un droit de créance public.
Liquidation (Article 40): La recette est liquidée en déterminant le montant exact à recouvrer.
Ordre de recette (Article 41): Une fois liquidée, l’ordonnateur émet un ordre de recette permettant le recouvrement.
Régularisation des recettes encaissées sans ordre (Article 38)
L'ordonnateur régularise la situation par un ordre de recette rétroactif.
Contenu et correction des ordres de recette (Article 42)
Doivent comporter des informations sur le débiteur et justifier la liquidation.
En cas d'erreur, un ordre d’annulation ou de modification doit être émis pour rectifier.
B. Phase comptable du recouvrement
Articles 43 à 53 de la Loi n° 23-07 : Procédures de recouvrement des créances publiques.
Recouvrement (Art. 43-44): Peut être amiable (volontaire) ou forcé.
Recouvrement amiable (Art. 45): Cherche à obtenir un paiement volontaire.
Recouvrement forcé (Art. 46): Engage des actions forcées après échec de la voie amiable.
État exécutoire (Art. 47): Doit être fourni pour les créances non fiscales.
Avis à tiers détenteur (Art. 48): Le comptable peut effectuer des avis pour le recouvrement.
Obligation d’information (Art. 49): Les institutions doivent fournir les informations nécessaires pour le recouvrement.
Exigibilité et prescription (Art. 51): Régime d'exigibilité et prescription régis par la loi.
Opposition au paiement (Art. 52): Le comptable peut bloquer un paiement.
Non-valeur (Art. 53): Les créances irrécouvrables peuvent être déclarées en non-valeur.
2. Opérations de dépenses
Les dépenses publiques doivent être prévues au budget de l’État et ou autorisées par les lois de finances (Art. 54).
A. Phase administrative de la dépense publique
Articles 55 à 58 de la Loi n° 23-07 : Définit le processus de gestion des dépenses publiques.
Engagement (Art. 56): L’acte créant une obligation de dépense dans les limites budgétaires.
Liquidation (Art. 57): Vérifie la réalité de la dette et détermine le montant exact de la dépense.
Ordonnancement ou Mandatement (Art. 58): Ordonnateur donne ordre de paiement après engagement et liquidation.
B. Phase comptable de la dépense publique
Articles 59 et 60 de la Loi n° 23-07 : Règle le paiement des dépenses publiques.
Paiement (Article 59): Marque la fin de l'obligation de paiement.
Mode de paiement par accréditif (Article 60): Autorisé selon les modalités réglementaires.
3. Opérations de trésorerie
Articles 66 à 73 de la Loi n° 23-07 : Régissent les opérations de trésorerie.
Les comptables doivent enregistrer consignations et garanties selon les lois.
Transaction en dinar algérien.
Gestions selon le principe de l’unité de caisse, uniquement par comptables publics.
4. Opérations sur le patrimoine
Articles 74 et 75 de la Loi n° 23-07 : Décrire l'actif (financier et non financier) et les responsabilités des ordonnateurs concernant la gestion du patrimoine.
II. Composantes de la comptabilité publique
A. Comptabilité budgétaire
Selon l’article 8 du Décret Exécutif n° 24-90 :
Définition: La comptabilité budgétaire retrace les opérations d’exécution du budget de l’État en recettes et dépenses.
Optique caisse: Se concentre sur les encaissements et décaissements budgétaires uniquement.
Objectifs de la comptabilité budgétaire
Suivi de la constatation, liquidation et émission du titre de recettes.
Suivi du recouvrement et du reste à recouvrer.
Suivi de l’engagement, de la liquidation et du mandatement des dépenses.
Suivi du paiement des dépenses.
Dégagement d’un résultat budgétaire: différence entre recettes recouvrées et dépenses payées.
B. Comptabilité générale
Définition (article 34 du Décret Exécutif n° 24-90): Organisation, saisie et enregistrement des données financières pour produire une information fiable.
Fondée sur le principe des droits et obligations constatées (article 35): Charges et produits comptabilisés au moment de leur constatation.
Outil de gouvernance par excellence.
C. Comptabilité d’analyse des coûts
Objet (article 49 du Décret Exécutif n° 24-90): Présenter les éléments du coût des actions engagées dans les politiques publiques.
III. Principes généraux de la comptabilité publique
Sincérité: Appliquer de bonne foi les règles comptables.
Régularité: Respecter les règles comptables définies.
Image fidèle: Refléter la situation patrimoniale.
Prudence: Éviter de surévaluer actifs et produits.
Exhaustivité: Enregistrer tous les éléments d’actifs et passifs pertinents.
Comparabilité: Permettre la comparaison des états financiers.
Séparation des exercices: Rattacher chaque opération aux charges ou produits de l’exercice.
Non-compensation: Ne pas compenser actifs et passifs.
Continuité d’exploitation: Supposer la poursuite de l’activité de l’entité.
Permanence des méthodes: Constance des principes comptables.
IV. Caractéristiques qualitatives de l'information comptable
Neutralité: Information impartiale.
Pertinence: Utilité des données pour les décisions.
Fiabilité: Exactitude et confiance des données.
Intelligibilité: Clarté et compréhension des données.
Vérifiabilité: Exactitude vérifiable par des experts.
V. Compte général de l'État
Selon l'article 96 de la loi n° 23-07: Ensemble d’informations fournissant une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'État.
Composé de:
Bilan ou situation financière.
Compte de résultat ou état de la performance financière.
Tableau de flux de trésorerie.
Tableau de variation de la situation nette financière.
Annexe.
Outil d’information basé sur la comptabilité générale.
VI. Réforme comptable
Tenue de la comptabilité publique :
Rôle de l'ordonnateur:
Joue un rôle déterminant; doit tenir un inventaire des biens et effectuer des rapprochements.
Article 44 du Décret Exécutif.
Tenue de la comptabilité budgétaire par le contrôleur budgétaire:
Article 103 stipule que le contrôleur doit tenir une comptabilité adaptée.
Tenue de la comptabilité par le comptable public :
Article 21 impose la tenue d’une comptabilité budgétaire par le comptable.
Cette comptabilité suit les éléments d’exécution budgétaire, y compris les orthonnateurs et mandats.
Comptabilité générale tenue par le comptable public:
S’appuie sur le cadre conceptuel, les normes comptables et décrit le mouvement affectant le patrimoine de l’entité.
Articles 87-88 définissent les opérations budgétaires et les gestions.
C. Plan comptable
Article 40 définit le plan comptable comme « document fixant les règles et principes d’évaluation pour la tenue des comptes », utilisé pour l'enregistrement et l'analyse des données financières.
Exemples:
Gestion budgétaire d'une commune algérienne
Contexte : Commune gérant un budget de 200 millions DZD.
Préparation et adoption du budget (par ex. : 50 millions DZD pour l’éclairage).
Engagement des dépenses pour la réparation d'une route (80 millions DZD).
Liquidation après vérification des travaux, montant ajusté à 80 millions DZD.
Ordonnancement et paiement par le comptable public.
Reddition des comptes à la Cour des Comptes.
Le Trésor public
Garant de la régularité des paiements et de la conformité de la gestion.
Chapitre 03
Le contrôle dans le cadre de la gestion des finances publiques
A. Structure du contrôle
Comprend :
Contrôle administratif.
Contrôle juridictionnel.
Contrôle parlementaire.
Contrôle des organes délibérants.
1. Contrôle administratif
Articles 99 à 103, garantit le fonctionnement de l’administration publique.
Contrôle interne: Vérification des procédures et informations.
Contrôle hiérarchique: Supervision des services par l’autorité adéquate.
Contrôle organique: Inspection par des organes habilités.
Contrôle budgétaire: Sous l’autorité du Ministre, vérifie conformités et fourniture de conseils.
2. Contrôle juridictionnel
Article 104 oblige les ordonnateurs et comptables à déposer leurs comptes à la Cour des comptes.
La Cour exerce aussi son contrôle par la vérification des opérations financières et conformité.
Certification des comptes: Rapport produit, soumis aux assemblées élues.
3. Contrôle parlementaire
Articles 106 à 109 : Contrôle par le Parlement sur l’exécution du budget.
Exerce son contrôle en amont, en cours, et en aval de l'exécution budgétaire.
4. Contrôle des autres organes délibérants
Exercé par l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW) et l’Assemblée Populaire Communale (APC).
Chapitre 04
La contribution de la nouvelle comptabilité publique
1. La nouvelle comptabilité publique
Contribue à une gestion efficace, transparente et responsable des ressources publiques.
Soutien la transition vers une gouvernance moderne financière en Algérie, à travers la réforme de la loi n° 23-07 et la LOLF.
Renforce la transparence, la performance, et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.
2. Système informatique intégré
Dans le cadre de la LOLF: Développement d'un système intégrant des outils numériques interconnectés.
Transforme la gestion financière publique par la centralisation des processus et la transparence.
Remerciements
Merci de votre attention.