RJ-C2

Introduction et Rappels de la Séance Précédente

  • Contexte de la leçon 2 : Cette séance est consacrée à l'étude du système étatique et du système juridique suisse. La documentation (support de cours et exercices) est accessible sur Moodle.

  • Retour sur les grandes codifications du 19ème et début du 20ème siècle : Ces textes sont fondamentaux car ils précèdent le Code Civil Suisse et influencent directement le raisonnement juridique actuel. Les dates font référence aux dates d'entrée en vigueur :

    • Code civil des Français (1804) : Rédigé principalement par Portalis.

    • Code civil autrichien (1812) : Rédigé principalement par von Zeiler.

    • Code civil du royaume d'Italie (1866) : Rédigé principalement par Giuseppe Pisanelli.

    • Code civil allemand (1900) : Rédigé principalement par Windscheid.

    • Code civil suisse (1912) : Rédigé principalement par Eugen Huber.

  • Définition du concept de "Droit" :

    • Terme polysémique : Possède plusieurs sens qu'il faut distinguer pour le raisonnement juridique.

    • Droit objectif : Correspond à l'ensemble des règles de conduite, générales et abstraites, qui régissent les rapports entre les êtres humains.

    • Droit subjectif : Désigne la faculté ou la prérogative appartenant à un sujet de droit de faire, d'exiger ou d'être obligé à quelque chose en vertu de la règle de droit objectif.

  • Origines et traditions :

    • Le droit et le raisonnement juridique naissent avec l'avènement de l'écrit, illustré par les sources mésopotamiennes.

    • L'histoire et l'internationalité sont des dimensions cruciales pour comprendre le droit selon la citation de Hage.

Questions et Discussion

  • Question d'une étudiante sur les traditions médiévales :

    • Question : Pourriez-vous expliquer à nouveau la différence entre la tradition civiliste et la tradition canoniste ?

    • Réponse du professeur : Ces notions sont reprises dans le support de cours numéro 2. Pour rappel :

      • Tradition civiliste : Correspond aux premières doctrines universitaires dès la fin du 11eˋme11^{\text{ème}} siècle (glossateurs et commentateurs), notamment à l'Université de Bologne (fondée en 10881088).

      • Tradition canoniste : Incarne les courants juridiques des ecclésiastiques et religieux. Le droit canon a influencé de nombreux pans du droit occidental.

      • Ensemble, ces deux traditions formaient le "socle commun" ou "droit commun" de l'Europe médiévale.

Interactions entre Société, État et Droit

  • L'adage fondamental : Ubi societas, ibi ius ("Là où il y a une société, il y a un droit"). Attribué à Von Koei (juriste allemand, 17eˋme17^{\text{ème}} - 18eˋme18^{\text{ème}} siècle) commentant l'œuvre de Hugo Grotius (jusnaturaliste majeur pour les relations internationales).

  • Le lien avec la Suisse : Selon Leroy et Schöneberger, le droit suisse a pour cadre politique l'État suisse. Ils définissent l'État comme une entité reconnue par la communauté internationale groupant sous son pouvoir une population et un territoire.

  • Évolutions historiques de la définition de la communauté et de l'État :

    • Aristote (4eˋme4^{\text{ème}} siècle av. J.-C.) : Définit la cité ou communauté politique (en grec : Polis) comme la communauté souveraine incluant toutes les autres.

    • Ulpien (2eˋme2^{\text{ème}} - 3eˋme3^{\text{ème}} siècle de notre ère) : Distingue le droit public (état de la chose romaine) du droit privé (intérêt des particuliers).

    • Machiavel (15eˋme15^{\text{ème}} - 16eˋme16^{\text{ème}} siècle) : Utilise l'une des premières occurrences du mot État (Stati en italien) pour désigner les républiques ou principautés.

    • Kant (18eˋme18^{\text{ème}} - 19eˋme19^{\text{ème}} siècle) : Définit l'État comme la réunion d'une multiplicité d'hommes sous des lois juridiques.

    • Jellinek (19eˋme19^{\text{ème}} - 20eˋme20^{\text{ème}} siècle) : Propose la définition moderne reposant sur trois critères :

      1. Peuple (Population).

      2. Territoire.

      3. Autorité (Puissance dominatrice).

Le Système Étatique Suisse : Jalons Historiques et Caractéristiques

  • Chronologie de la Suisse moderne :

    • 1291 : Fondation basée sur l'alliance des cantons primitifs (Uri, Schwyz, Unterwald) contre les Habsbourg (Pacte du Grütli).

    • 1648 : Traité de Westphalie ; indépendance et neutralité de la Suisse.

    • 1798 - 1803 : République helvétique (période d'occupation française influençant le droit dans les cantons latins).

    • 1815 : Pacte fédéral (Congrès de Vienne) ; naissance de la Confédération suisse après la chute de Napoléon.

    • 1847 : Guerre civile du Sonderbund opposant libéraux/villes/protestants aux conservateurs/campagnes/catholiques.

    • 1848 : Naissance de l'État fédéral et adoption de la première Constitution fédérale.

  • Les Constitutions fédérales :

    • Première constitution : 18481848.

    • Deuxième constitution : 18741874.

    • Troisième constitution (actuelle) : Adoptée en 19991999, entrée en vigueur en l'an 20002000.

  • Population et culture (Données 2026) :

    • Environ 9.1×1069.1 \times 10^6 habitants (9.19.1 millions).

    • Nombre de nationaux suisses : Environ 6.5×1066.5 \times 10^6.

    • Nombre d'étrangers : Environ 2.5×1062.5 \times 10^6 (28%28\,\% de la population).

    • Multiculturalisme : Régi par l'Art. 4 Cst. qui reconnaît 4 langues nationales (Allemand, Français, Italien, Romanche).

    • Confessions : Entre 50%50\,\% et 60%60\,\% de chrétiens (exactement 56%56\,\% selon les derniers chiffres). Forte liberté religieuse.

  • Territoire et organisation politique :

    • Surface limitée mais structurée en pyramide : 26 cantons et 21212121 communes (donnée variable, environ 21302130 selon les sources).

    • Pays frontaliers : France, Autriche, Liechtenstein, Italie, Allemagne.

Les Autorités et la Séparation des Pouvoirs

  • Le Souverain : En démocratie suisse, le peuple est souverain (Votations, élections, droits d'initiative et de référendum - Art. 138 Cst.).

  • Les trois pouvoirs (modèle de Montesquieu) :

    1. Législatif : L'Assemblée fédérale (Conseil national et Conseil des États) - Art. 148 Cst.

      • Président du Conseil National : Pierre-André Page.

      • Président du Conseil des États : Stéphane Engler.

    2. Exécutif : Le Conseil fédéral et son administration - Art. 174 Cst.

      • Président de la Confédération : Guy Parmelin.

    3. Judiciaire : Les tribunaux fédéraux - Art. 188 Cst.

      • Le Tribunal fédéral a son siège principal à Lausanne.

      • Président du Tribunal fédéral : François Chay.

  • Fédéralisme : Structure les relations entre la Confédération, les cantons et les communes, chacun disposant de sa propre séparation des pouvoirs.

Le Système Juridique Suisse et l'Ordre Juridique

  • Nature du droit suisse : Appartient à la tradition continentale européenne (civiliste). Il repose sur un droit écrit et édicté, contrairement à la Common Law qui repose sur le précédent jurisprudentiel.

  • La notion de système :

    • Ulpien : Système du bon et de l'équitable.

    • Burlemaqui : Assemblage ou corps de lois.

    • Hans Kelsen : Théorise l'ordre juridique comme une pyramide ou hiérarchie des normes superposées.

  • La Pyramide de Kelsen en Suisse :

    1. Droit International : Au sommet. La Confédération et les cantons le respectent (Art. 5 al. 4 Cst. : Primauté du droit international).

    2. Droit Fédéral : Prime sur le droit cantonal contraire (Art. 49 al. 1 Cst.).

    3. Droit Cantonal.

    4. Droit Communal : Autonomie garantie dans les limites du droit cantonal (Art. 50 al. 1 Cst.).

L'État de Droit et la Règle de Droit

  • Concept d'État de droit : L'activité de l'État est régie par le droit (Art. 5 al. 1 Cst. : "Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État"). Selon Cécile Amarel, il n'y a pas d'État sans droit ; les organes n'agissent qu'en vertu de règles préexistantes.

  • Les 5 critères de la règle de droit :

    1. Le Devoir (Normativité) : Elle dicte un comportement, une obligation ou une qualification. Exemple : Art. 96 CC (obligation d'établir les conditions du mariage).

    2. Générale et Abstraite :

      • Générale : Applicable à un nombre indéterminé de personnes.

      • Abstraite : Applicable à un nombre indéterminé de situations.

      • Exemple : Art. 41 CO (responsabilité civile pour dommage illicite).

    3. Édictée ou Reconnue par un organe officiel :

      • Édiction directe : Par l'État (ex: impôts, Art. 927 CO sur le Registre du Commerce).

      • Reconnaissance indirecte : L'État valide des règles créées par des privés (ex: contrats).

    4. Régit l'organisation et le déroulement des relations sociales :

      • Organisation : Structure la société (Art. 6 Cst.).

      • Déroulement : Cadre les actes sociaux (Art. 97 CC sur la célébration du mariage).

    5. Sanctionnée : Entraîne des conséquences en cas de violation.

      • Sanction directe : Rétablissement du droit (ex: destruction d'objets confisqués, Art. 69 CP).

      • Sanction indirecte : Compensation quand le rétablissement est impossible (ex: tort moral ou somme d'argent, Art. 49 CO).

Structure Interne de la Règle de Droit

  • Conditions et Conséquences :

    • Conditions : Situations de fait auxquelles sont attachées des conséquences juridiques.

    • Conséquences : Effets juridiques prévus lorsque les conditions sont remplies.

  • Types de relations entre conditions :

    • Condition nécessaire et suffisante : Une seule condition suffit pour produire l'effet.

    • Conditions alternatives : Il suffit que l'une des conditions proposées soit remplie (Lien "OU").

    • Conditions cumulatives : Toutes les conditions doivent être impérativement remplies pour que la conséquence se produise (Lien "ET").

Documentation Recommandée

  • "La Confédération en bref" (Édition 2026) : Brochure publiée par la Chancellerie fédérale, indispensable pour les connaissances de base en politique et droit suisse. Disponible en PDF sur le site officiel.

  • Vincent Golay : Institutions politiques suisses (20252025).

  • Leroy et Schöneberger : Manuel général.

  • Napier : Sources historiques.