RJ-C2
Introduction et Rappels de la Séance Précédente
Contexte de la leçon 2 : Cette séance est consacrée à l'étude du système étatique et du système juridique suisse. La documentation (support de cours et exercices) est accessible sur Moodle.
Retour sur les grandes codifications du 19ème et début du 20ème siècle : Ces textes sont fondamentaux car ils précèdent le Code Civil Suisse et influencent directement le raisonnement juridique actuel. Les dates font référence aux dates d'entrée en vigueur :
Code civil des Français (1804) : Rédigé principalement par Portalis.
Code civil autrichien (1812) : Rédigé principalement par von Zeiler.
Code civil du royaume d'Italie (1866) : Rédigé principalement par Giuseppe Pisanelli.
Code civil allemand (1900) : Rédigé principalement par Windscheid.
Code civil suisse (1912) : Rédigé principalement par Eugen Huber.
Définition du concept de "Droit" :
Terme polysémique : Possède plusieurs sens qu'il faut distinguer pour le raisonnement juridique.
Droit objectif : Correspond à l'ensemble des règles de conduite, générales et abstraites, qui régissent les rapports entre les êtres humains.
Droit subjectif : Désigne la faculté ou la prérogative appartenant à un sujet de droit de faire, d'exiger ou d'être obligé à quelque chose en vertu de la règle de droit objectif.
Origines et traditions :
Le droit et le raisonnement juridique naissent avec l'avènement de l'écrit, illustré par les sources mésopotamiennes.
L'histoire et l'internationalité sont des dimensions cruciales pour comprendre le droit selon la citation de Hage.
Questions et Discussion
Question d'une étudiante sur les traditions médiévales :
Question : Pourriez-vous expliquer à nouveau la différence entre la tradition civiliste et la tradition canoniste ?
Réponse du professeur : Ces notions sont reprises dans le support de cours numéro 2. Pour rappel :
Tradition civiliste : Correspond aux premières doctrines universitaires dès la fin du siècle (glossateurs et commentateurs), notamment à l'Université de Bologne (fondée en ).
Tradition canoniste : Incarne les courants juridiques des ecclésiastiques et religieux. Le droit canon a influencé de nombreux pans du droit occidental.
Ensemble, ces deux traditions formaient le "socle commun" ou "droit commun" de l'Europe médiévale.
Interactions entre Société, État et Droit
L'adage fondamental : Ubi societas, ibi ius ("Là où il y a une société, il y a un droit"). Attribué à Von Koei (juriste allemand, - siècle) commentant l'œuvre de Hugo Grotius (jusnaturaliste majeur pour les relations internationales).
Le lien avec la Suisse : Selon Leroy et Schöneberger, le droit suisse a pour cadre politique l'État suisse. Ils définissent l'État comme une entité reconnue par la communauté internationale groupant sous son pouvoir une population et un territoire.
Évolutions historiques de la définition de la communauté et de l'État :
Aristote ( siècle av. J.-C.) : Définit la cité ou communauté politique (en grec : Polis) comme la communauté souveraine incluant toutes les autres.
Ulpien ( - siècle de notre ère) : Distingue le droit public (état de la chose romaine) du droit privé (intérêt des particuliers).
Machiavel ( - siècle) : Utilise l'une des premières occurrences du mot État (Stati en italien) pour désigner les républiques ou principautés.
Kant ( - siècle) : Définit l'État comme la réunion d'une multiplicité d'hommes sous des lois juridiques.
Jellinek ( - siècle) : Propose la définition moderne reposant sur trois critères :
Peuple (Population).
Territoire.
Autorité (Puissance dominatrice).
Le Système Étatique Suisse : Jalons Historiques et Caractéristiques
Chronologie de la Suisse moderne :
1291 : Fondation basée sur l'alliance des cantons primitifs (Uri, Schwyz, Unterwald) contre les Habsbourg (Pacte du Grütli).
1648 : Traité de Westphalie ; indépendance et neutralité de la Suisse.
1798 - 1803 : République helvétique (période d'occupation française influençant le droit dans les cantons latins).
1815 : Pacte fédéral (Congrès de Vienne) ; naissance de la Confédération suisse après la chute de Napoléon.
1847 : Guerre civile du Sonderbund opposant libéraux/villes/protestants aux conservateurs/campagnes/catholiques.
1848 : Naissance de l'État fédéral et adoption de la première Constitution fédérale.
Les Constitutions fédérales :
Première constitution : .
Deuxième constitution : .
Troisième constitution (actuelle) : Adoptée en , entrée en vigueur en l'an .
Population et culture (Données 2026) :
Environ habitants ( millions).
Nombre de nationaux suisses : Environ .
Nombre d'étrangers : Environ ( de la population).
Multiculturalisme : Régi par l'Art. 4 Cst. qui reconnaît 4 langues nationales (Allemand, Français, Italien, Romanche).
Confessions : Entre et de chrétiens (exactement selon les derniers chiffres). Forte liberté religieuse.
Territoire et organisation politique :
Surface limitée mais structurée en pyramide : 26 cantons et communes (donnée variable, environ selon les sources).
Pays frontaliers : France, Autriche, Liechtenstein, Italie, Allemagne.
Les Autorités et la Séparation des Pouvoirs
Le Souverain : En démocratie suisse, le peuple est souverain (Votations, élections, droits d'initiative et de référendum - Art. 138 Cst.).
Les trois pouvoirs (modèle de Montesquieu) :
Législatif : L'Assemblée fédérale (Conseil national et Conseil des États) - Art. 148 Cst.
Président du Conseil National : Pierre-André Page.
Président du Conseil des États : Stéphane Engler.
Exécutif : Le Conseil fédéral et son administration - Art. 174 Cst.
Président de la Confédération : Guy Parmelin.
Judiciaire : Les tribunaux fédéraux - Art. 188 Cst.
Le Tribunal fédéral a son siège principal à Lausanne.
Président du Tribunal fédéral : François Chay.
Fédéralisme : Structure les relations entre la Confédération, les cantons et les communes, chacun disposant de sa propre séparation des pouvoirs.
Le Système Juridique Suisse et l'Ordre Juridique
Nature du droit suisse : Appartient à la tradition continentale européenne (civiliste). Il repose sur un droit écrit et édicté, contrairement à la Common Law qui repose sur le précédent jurisprudentiel.
La notion de système :
Ulpien : Système du bon et de l'équitable.
Burlemaqui : Assemblage ou corps de lois.
Hans Kelsen : Théorise l'ordre juridique comme une pyramide ou hiérarchie des normes superposées.
La Pyramide de Kelsen en Suisse :
Droit International : Au sommet. La Confédération et les cantons le respectent (Art. 5 al. 4 Cst. : Primauté du droit international).
Droit Fédéral : Prime sur le droit cantonal contraire (Art. 49 al. 1 Cst.).
Droit Cantonal.
Droit Communal : Autonomie garantie dans les limites du droit cantonal (Art. 50 al. 1 Cst.).
L'État de Droit et la Règle de Droit
Concept d'État de droit : L'activité de l'État est régie par le droit (Art. 5 al. 1 Cst. : "Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État"). Selon Cécile Amarel, il n'y a pas d'État sans droit ; les organes n'agissent qu'en vertu de règles préexistantes.
Les 5 critères de la règle de droit :
Le Devoir (Normativité) : Elle dicte un comportement, une obligation ou une qualification. Exemple : Art. 96 CC (obligation d'établir les conditions du mariage).
Générale et Abstraite :
Générale : Applicable à un nombre indéterminé de personnes.
Abstraite : Applicable à un nombre indéterminé de situations.
Exemple : Art. 41 CO (responsabilité civile pour dommage illicite).
Édictée ou Reconnue par un organe officiel :
Édiction directe : Par l'État (ex: impôts, Art. 927 CO sur le Registre du Commerce).
Reconnaissance indirecte : L'État valide des règles créées par des privés (ex: contrats).
Régit l'organisation et le déroulement des relations sociales :
Organisation : Structure la société (Art. 6 Cst.).
Déroulement : Cadre les actes sociaux (Art. 97 CC sur la célébration du mariage).
Sanctionnée : Entraîne des conséquences en cas de violation.
Sanction directe : Rétablissement du droit (ex: destruction d'objets confisqués, Art. 69 CP).
Sanction indirecte : Compensation quand le rétablissement est impossible (ex: tort moral ou somme d'argent, Art. 49 CO).
Structure Interne de la Règle de Droit
Conditions et Conséquences :
Conditions : Situations de fait auxquelles sont attachées des conséquences juridiques.
Conséquences : Effets juridiques prévus lorsque les conditions sont remplies.
Types de relations entre conditions :
Condition nécessaire et suffisante : Une seule condition suffit pour produire l'effet.
Conditions alternatives : Il suffit que l'une des conditions proposées soit remplie (Lien "OU").
Conditions cumulatives : Toutes les conditions doivent être impérativement remplies pour que la conséquence se produise (Lien "ET").
Documentation Recommandée
"La Confédération en bref" (Édition 2026) : Brochure publiée par la Chancellerie fédérale, indispensable pour les connaissances de base en politique et droit suisse. Disponible en PDF sur le site officiel.
Vincent Golay : Institutions politiques suisses ().
Leroy et Schöneberger : Manuel général.
Napier : Sources historiques.